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T. com. 6202, 19 juin 2026, n° 2025002962


Vérifier : T. com. 6202, 19 juin 2026, n° 2025002962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2025002962
Lieu / cour
6202
Chambre
Chambre des sanctions
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f941993c619cd1f9b8a62

Texte de la décision

24,408 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

19/06/2026

RG : 2025 002962 - JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE C/ M. [N] [O]

ENTRE

: Madame la Procureure de la République - [Adresse 1]

PARTIE DEMANDERESSE, en la personne de M. Patrick LELEU, Procureur Adjoint

D'une part

ET: M. [N] [O] - [Adresse 2]

Né le 13/04/1967 à [Localité 1],

PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Paul-Louis MINIER, Avocat au Barreau de Lille

D'autre part

Après débats en audience du 03/04/2026 où siégeaient M. Bertrand CATTOEN, viceprésident, MM. Philippe LECAT et Christophe DHERBECOURT, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.

EN PRESENCE

de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [A] [V] es-qualité de liquidateur de la société CLEMENTINE (SAS), nommé à cette fonction selon jugement de ce tribunal en date du 22/02/2024, représenté à l'audience par Mme [C] [P], collaboratrice.

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, LE TRIBUNAL A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

LES FAITS - LA PROCEDURE

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société CLEMENTINE immatriculée sous le numéro 792 388 316 RCS Boulogne-sur-Mer en fixant la cessation des paiements au 22 août 2022 et désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [A] [V], es qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a converti la procédure en liquidation judiciaire de droit commun.

Par requête du 28 avril 2025, le Ministère Public a engagé une procédure de sanction à l'encontre de M. [N] et demandé qu'il soit prononcé à son encontre :

Une mesure de faillite personnelle pour la durée maximum de 15 ans, et subsidiairement, une interdiction de gérer d'une même durée, la mise à sa charge de tout ou partie du passif de la société CLEMENTINE à raison des «

faits incriminés

» et notamment «

l'absence de comptabilité pour

l'activité développée du 11 avril 2013 au 22 février 2024

» et des «

détournements d'actif

» en s'appuyant sur l'existence d'un compte courant d'associé débiteur.

Suivant exploit en date du 30/06/2025, M. [N], pris en sa qualité de dirigeant de la société CLEMENTINE (SAS) a été citée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 12/09/2025 à 9h30, afin d'examiner la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer à son encontre, ainsi qu'une demande de condamnation de tout ou partie du passif social.

Après deux renvois, l'affaire, celle-ci a été retenue à l'audience du 3 avril 2026, pour décision être rendue ce jour, après une courte prorogation du délibéré.

Mme la Procureure de la République reproche à M. [N] les faits suivants :

•Avoir détourné la trésorerie de la société CLEMENTINE à des fins personnelles à raison des notes de frais, des virements et prélèvements effectués,

•S'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure en ne communiquant pas de document comptable sur son activité entre le 11 avril 2013 et le 22 février 2024,

•Ne pas voir tenu de comptabilité,

•Avoir « sciemment » omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société CLEMENTINE.

M. [O] [N]

estime que le tribunal ne pourra que constater l'absence de fondement de ces griefs, en droit comme en fait, et ne pourra que débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes.

Il rappelle qu'il exerçait au travers de la société CLEMENTINE, une agence commerciale de vin et de champagne auprès d'une clientèle de cavistes, d'établissements hôteliers, de restaurants et de cafés, ce qui lui imposait de nombreux déplacements en clientèle, notamment lors de foires aux vins, et ce d'autant plus que la société CLEMENTINE ne disposait d'aucun salarié.

•Au travers du redressement fiscal, l'administration a estimé devoir remettre en cause le droit à déduction des charges sur l'ensemble des frais exposés par M. [N] pour cette activité d'agence commerciale, en particulier sur les frais de représentation, les indemnités kilométriques, les cadeaux clients.

La société CLEMENTINE et M. [N] ont introduit trois requêtes près le tribunal administratif de Lille aux fins d'obtenir l'annulation des décisions de rejet de ses réclamations et des impositions en cause. Cependant par un jugement commun du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il y avait lieu de rejeter ces trois requêtes. Le 1er décembre 2020, la société CLEMENTINE et M. [N] ont donc contesté cette décision devant la Cour administrative d'appel de [Localité 2]. Celle-ci a confirmé la décision de première instance en rejetant l'ensemble de leurs recours par ordonnance du 28 avril 2022.

M. [N] n'a pas été en mesure de produire de justificatifs de frais et charges puisque son véhicule professionnel a fait l'objet d'un vol le 28 décembre 2017. Or, son véhicule contenait l'ensemble de son matériel professionnel (ordinateur portable tablette téléphone), ces agendas «papiers» professionnels et surtout l'ensemble des factures et justificatifs de frais qu'il conservait dans des boîtes de champagne, au fond de son coffre. Au moment même où il avait pu constater que l'administration fiscale exigeait la communication de l'ensemble des justificatifs de frais et charge déclarés en comptabilité (avis de recouvrement du 15 décembre 2017), M. [N] s'est retrouvé dans l'impossibilité de satisfaire à cette demande dans le cadre de la réclamation amiable.

Il convient d'observer que l'appréciation juridique retenue par l'administration fiscale, puis entérinée par la Cour administrative d'appel, ne lie pas le tribunal de céans s'agissant de l'application de sanctions personnelles du dirigeant. Le rejet de toute déduction des charges et frais exposés par M. [N] pour les besoins de l'activité de la société CLEMENTINE l'ont été sur la base des normes fiscales. Si tant est que le caractère professionnel de ces dépenses et frais n'a pas été reconnu

d'un point de vue fiscal, celui-ci demeure établi d'un point de vue factuel, dans le cadre de la présente instance.

•Par courrier du 5 mars 2024, le liquidateur judiciaire a convoqué le dirigeant de la société CLEMENTINE en lui demandant de communiquer un ensemble de documents permettant d'apprécier sa situation, et en particulier les documents comptables ainsi que les derniers relevés de compte bancaire. M. [N] s'est bien rendu à cette réunion dans les locaux du liquidateur judiciaire, fixée le 11 mars suivant. À cette occasion, il a confirmé que la société CLEMENTINE n'employait aucun salarié et que son passif était essentiellement constitué par la dette fiscale.

En tout état de cause, le caractère volontaire de l'absence de coopération avec les organes de la procédure doit être démontré : la simple négligence ou légèreté ne saurait constituer une telle absence de coopération. Le caractère volontaire de cette absence de coopération se confine ainsi à l'entrave du bon déroulement et ne saurait se déduire d'une simple abstention.

•S'agissant de la comptabilité, M. [N] a transmis au liquidateur les coordonnées de l'expert-comptable de la société, le Cabinet IN EXTENSO, en l'invitant à s'en rapprocher pour obtenir la copie des bilans et comptes de résultat. Cet expert-comptable lui transmettra ainsi le bilan 2022. Consécutivement, le liquidateur judiciaire ne sollicitera et ne relancera aucunement M. [N] s'agissant de la transmission de ces éléments ou de toute autre information.

Au regard des faits reprochés à M. [N], le tribunal constatera qu'au-delà de leur caractère infondé, le prononcé de sa faillite personnelle serait en tout état de cause ni opportun ni proportionné.

M. [N] rappelle que la mise à la charge d'un dirigeant l'insuffisance d'actifs de la société débitrice reste une faculté et non une obligation impliquant son application systématique. Dès lors que le Ministère Public invoque des faits identiques à ceux allégués au titre de la faillite personnelle, l'argumentation développée ci-avant conserve sa pertinence s'agissant de l'insuffisance d'actifs.

M. [N] entend voir :

DEBOUTER

le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à la condamnation de M. [O] [N] en faillite personnelle,

DEBOUTER

le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [N],

EXCLURE, A TITRE SUBSIDIAIRE

et dans l'hypothèse où une mesure d'interdiction de gérer serait prononcée à l'encontre de M. [O] [N], du périmètre de cette sanction les mandats sociaux exercés par celui-ci auprès des sociétés :

La Cave de Tourcoing, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 788 881 456, dont le siège social est situé [Adresse 3] dont il est le gérant et L'Agence, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 849 765 946 dont le siège social est situé [Adresse 4] à Lille, pour laquelle il exerce un mandat de directeur général,

DEBOUTER

le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à la condamnation de M. [N] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs de la société CLEMENTINE,

ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA SANCTION DE FAILLITE PERSONNELLE RECLAMEE A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [N]

Sur l'absence de détournement des actifs de la société CLEMENTINE :

Attendu qu'il est d'abord reproché à M. [N] une utilisation des biens et du crédit de la société CLEMENTINE à fins personnelles, étrangères à l'intérêt de la personne morale,

Attendu que conformément à l'article L.653-4, alinéa 3 du Code de Commerce « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».

Attendu que le Ministère Public relève que le détournement est démontré, par l'existence du compte courant d'associé de M. [N] mentionné au bilan de la société CLEMENTINE, débiteur à hauteur de 97.142,00 € et par les virements effectués sur son compte personnel et les retraits d'espèce relevés pour un montant global de 87 545,50 € ;

Attendu que la société CLEMENTINE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016, laquelle a donné lieu à un redressement de TVA et d'IS au titre de cette période, respectivement pour des sommes globales de 24 666 € et 35 901 € comprenant des intérêts de retard et de majorations ;

Que l'administration fiscale a ajouté une amende (l'article 1788 A du Code général des Impôts, en matière de déclarations européennes de services), pour un montant de 21.000 € ;

Que ce redressement, mis en recouvrement pour un montant total de 84 065 € le 15 décembre 2017, est désormais définitif suite à la confirmation de la décision sur recours ;

Que l'administration fiscale a considéré que la société CLEMENTINE était dans «

l'impossibilité d'apporter au débat les éléments nécessaires à justifier sa position

» s'agissant notamment de déductibilité de la TVA mais également s'agissant de la déductibilité des dépenses et charges ;

Que le tribunal estime que cette vérification fiscale démontre que les dépenses et charges, à savoir les frais exposés (des indemnités kilométriques, péages et petit matériel, cadeaux clients…) et les frais de représentation (frais d'hôtel-restaurants-boissons…) n'ont pas été exposés dans l'intérêt social de la société CLEMENTINE ;

Que M. [N] qui allègue que l'ensemble des dépenses et des versements effectués à son profit l'ont été pour les besoins de son activité de commissionnaire en vin, n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à contredire cette analyse ;

Qu'en l'absence de démonstration de la légitimité des frais exposés par son dirigeant, le tribunal retiendra que ces frais ont été exposés dans l'intérêt personnel et exclusif de M. [N] ;

Qu'il convient de relever en tout état de cause, la démesure des frais exposés au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société CLEMENTINE ;

Que le Ministère public produit des éléments de comptabilité (sur feuillets libres et non certifiés) desquels il ressort l'existence d'un compte courant débiteur récurrent : de 97 142.53 € au 31/03/2022 et de 96 011.50 € au 31/03/2021 ;

Qu'il résulte de ce même document, en comparaison, un chiffre d'affaires de 13 678,68 € au 31/03/2022 et de 12 009.62 € au 31/03/2021 ;

Que l'intérêt personnel étant amplement caractérisé, le grief visé à l'article L.653-4, alinéa 3 du Code de Commerce sera retenu ;

Sur la coopération et la disponibilité de M. [N] avec le liquidateur judiciaire :

Attendu que le Ministère Public reproche au dirigeant de la société CLEMENTINE de ne pas avoir coopéré avec le liquidateur judiciaire, en soulignant que ce dernier s'est abstenu de lui communiquer l'ensemble des renseignements sur la vie sociale de la société ;

Attendu que conformément à l'article L.653-5, alinéa 8 du Code de Commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Attendu qu'il est admis par le Ministère Public que M.[N] s'est effectivement rendu chez le mandataire judiciaire le 11 mars 2024 ; qu'il a pu renseigner le liquidateur sur les coordonnées de son expert-comptable, le Cabinet IN EXTENSO, ce qui a permis à ce dernier, sur son initiative, d'avoir transmission le bilan 2022 ;

Que l'absence volontaire de coopérer n'est donc pas démontré en l'espèce ;

Sur la tenue d'une comptabilité :

Attendu que conformément à l'article L.653-5 du Code de Commerce selon lequel «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

Attendu que si M. [N] reconnaît aux termes de ses écritures que la comptabilité était tenue jusqu'en 2017, ce qui a permis à l'Administration fiscale d'opérer ces vérifications, il reconnaît l'absence de tenue de comptabilité pour les exercices 2020 et 2021 en ses termes : « ce n'est qu'en raison de la survenance de la crise de la COVID-19 en 2020 que les documents comptables n'ont pu être établis pour les exercices 2020 et 2021, dans un contexte particulier pour la société CLEMENTINE puisqu'elle devait cesser son activité tout en menant le contentieux devant les juridictions administratives » ;

Que ce faisant, il n'est pas non plus justifié de la tenue d'une quelconque comptabilité pour les deux exercices qui ont suivi le contrôle par l'Administration fiscale, à savoir pour les exercices 2018 et 2019 ;

Que toutefois, le liquidateur judiciaire a pu obtenir le bilan 2022 auprès de l'expert-comptable, dernier bilan établi, étant rappelé que l'ouverture de la procédure a été prononcée en février 2024 ;

Que M. [N] n'a pas été en mesure de produire, comme sollicité par le liquidateur, la copie des bilans, comptes de résultats et annexes des trois derniers exercices clos, soit 2022, 2021 (non établi) et 2020 (non établi) ainsi que de l'année en cours (éléments de comptabilité de l'exercice 2023) ;

Qu'à titre complémentaire, il convient de souligner que M. [N] en sa qualité de dirigeant de la société CLEMENTINE n'a jamais procédé aux diligences qui lui incombaient en matière de dépôt des comptes annuels ;

Qu'ainsi, aucun compte et bilan n'a été déposé et publié depuis la création de la société, le 11 avril 2013 ;

Que le grief tiré du défaut de tenue de comptabilité est indubitablement caractérisé ;

Qu'à titre surabondant, le tribunal observera que M. [N] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;

Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22 août 2022 ;

Que si M. [N] conteste le caractère volontaire de cette omission, il échet cependant de prendre acte de ce que ce dernier avait manifestement un intérêt à retarder le dépôt de bilan au regard des avantages directs et en nature qu'il retirait de l'activité de la société CLEMENTINE ;

Que si comme le suggère M. [N], les créances de l'administration fiscale qui constituent la majorité du passif ne sont devenues exigibles qu'à compter de l'ordonnance de la Cour Administrative d'Appel du 28 avril 2022, il aurait pu, face à l'impossibilité de la société CLEMENTINE de générer un chiffre d'affaire et de procéder au règlement de ces créances définitives, régulariser bien plus tôt la déclaration de cessation des paiements ;

Que le tribunal ne peut conclure à une simple omission involontaire de procéder à la déclaration de cessation des paiements ;

Que le tribunal relèvera que M. [N] est un « expert » dans son domaine d'activité, chef d'entreprise avisé puisqu'il exerce la même activité, déclarée le 1er février 2009, au sein de la société VINS DU GLOBE, immatriculée au RCS DUNKERQUE sous le numéro 510 241 151, laquelle a fait l'objet d'une procédure collective selon jugement de liquidation judiciaire rendu le 12 mars 2013 par le tribunal de commerce de Dunkerque prononçant la liquidation judiciaire et désignant liquidateur Me Alexandre DELEZENNE [Adresse 5] ;

Que la création de la société CLEMENTINE (le 11 avril 2013) sera déclarée dans le ressort de [Localité 3] quasiment un mois, jour pour jour, après le jugement rendu à l'égard de la société VINS DU GLOBE ;

Que dans le ressort du tribunal de commerce de Lille, il a repris une activité au sein d'une autre société « L'AGENCE », immatriculée au R.C.S. Lille Métropole 849 765 946 le 4 avril 2019, soit environ deux ans avant la cessation d'activité de la société CLEMENTINE (déclarée en 2021 par M. [N] lors de l'audience d'ouverture de la procédure) au sein de laquelle il exerce les fonctions de directeur général, tandis que Mme [Y] [N] est présidente ;

Attendu que M. [N] a formulé une demande tendant à exclure du périmètre de la sanction les mandats sociaux exercés par celui-ci auprès des sociétés L'AGENCE et la Cave de [Localité 4] ;

Attendu que s'agissant de la société LA CAVE DE [Localité 4] RCS Lille Métropole 788 881 456 - date d'immatriculation 23/10/2012, celle-ci a fait l'objet d'un de redressement judiciaire, rendu par le tribunal de commerce de Lille, converti en liquidation judiciaire selon décision du 18 mars 2026 ;

Que s'agissant de la société L'AGENCE, a elle aussi fait l'objet d'une procédure collective selon jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Lille le 6 octobre 2025, procédure toujours en cours ;

Que le tribunal, constatant que les griefs retenus justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, usant de son pouvoir d'appréciation, prononcera en application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de Commerce, prononcera une mesure d'Interdiction de gérer et ce pour une durée de 8 années ;

Qu'au regard des fautes de gestion constatées le tribunal ne saurait faire droit à la demande subsidiaire du défendeur de cantonnement de la mesure ;

SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF

Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce prévoit que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables […] ».

Attendu que M. [N] était associé unique et dirigeant de la société CLEMENTINE, créée le 4 avril 2013, qu'il n'employait aucun salarié ;

Qu'ainsi que démontré plus avant, la structure sociale intercédait à son seul bénéfice personnel ;

Qu'ainsi, comme le souligne le Ministère Public aux termes de sa requête, M. [N] a opéré des virements internet de son compte professionnel vers son compte personnel, à hauteur de 5 650 € au titre de l'exercice clos le 31/03/2014 ; 17 664 € pour l'exercice clos au 31/03/2015 et 32 001.50 € au titre de l'exercice clos le 31/03/2016 ;

Qu'à cela, il convient d'ajouter des retraits d'espèce au distributeur de :
* 12 430 € au titre de l'exercice clos le 31/03/2014
* 13 320 € au titre de l'exercice clos le 31/03/2015
* 6 480 € au titre de l'exercice clos le 31/03/2016 ;

Que l'Administration fiscale, aux termes de son contrôle, a également souligné des notes de frais très importantes au cours des exercices vérifiés, qui s'avèrent complètement décoréllées du chiffre d'affaires ;

Qu'il est démontré que M. [N] a opéré des détournements d'actifs à son profit, au détriment de la société CLEMENTINE ;

Que ses « décisions de gestion » orientées, manifestement contraires à l'intérêt social ont contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actif, lequel est constitué majoritairement d'un passif fiscal à titre privilégié ;

Qu'il résulte en effet de la déclaration de créances du Pôle recouvrement que l'entreprise CLEMENTINE ne s'acquittait pas de ses dettes envers l'Administration fiscale depuis le 01/01/2013 (d'impôt sur les sociétés, de TVA et pour la période 2021 de cotisation foncière des entreprises) ;

Qu'il a été établi en outre que M. [N] s'est abstenu de la tenue de toute comptabilité pour les exercices 2020, 2021, 2023 (absence de production des éléments permettant l'établissement du bilan), ce qui constitue une faute de gestion caractérisée ;

Attendu que le montant du passif s'élève à la somme de 125 965.30 € dont 119 184.23 € de passif privilégié ;

Que le Ministère Public apparaît bien fondé dans sa demande de condamnation ;

Que par suite, il convient de mettre à la charge de M. [N] [O] une somme de 87 545 €, correspond aux virements et prélèvements intervenus au détriment de la société CLEMENTINE rappelés ci-dessus (5 650 €+17 664 €+32 001 €+12 430 €+13 320 €+6 480 € = 87 545 €)

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que M. [N] relevant que le Ministère Public ne demande pas l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L.653-11 du Code de Commerce, soutient que le tribunal ne pourrait qu'écarter toute exécution provisoire dans la mesure où celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [N] particulièrement sur le plan patrimonial et entraverait son éventuel recours en appel ;

Mais attendu que le tribunal peut toujours ordonner l'exécution provisoire des condamnations à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer, alors que l'article R. 661-1 dispose que ces jugements ne sont pas exécutoires, de plein droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 653-8 du Code de Commerce,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions et lu l'avis du juge commissaire,

Prononce

à l'encontre de M. [O] [N] une mesure d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de 8 ans.

Vu l'article L 651-2 du Code de Commerce,

Condamne

M. [O] [N] au paiement de la somme de 87 545 €, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ordonne l'accomplissement des formalités et publicités prévues par la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier L. PIDOU

Le Président.

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