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T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2025F00324


Vérifier : T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2025F00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025F00324
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f9dec93c619cd1f9c9a2c

Texte de la décision

19,096 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 juillet 2026

Références : 2025F00324

ENTRE :

1/ Madame [B] [T] épouse [K]

[Adresse 1] ANGLETERRE

2/ Monsieur [O] [S] [K]

[Adresse 1] ANGLETERRE

Tout deux représentés par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

SNC [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Paul YON (PARIS) ayant comme correspondant Me Marie-Ange SOUVY (CHAMBERY)

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme Aïda SIMAL

Date d'audience publique des débats :

22 avril 2026

Formation du délibéré :

Mme Christine COQUET

M. Jean-Philippe BOURILLE

Mme Aïda SIMAL

Date de prononcé (1) :

8 juillet 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Christine COQUET

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

Par un compromis de vente signé le 22 août 2024, puis par un acte authentique conclu le 10 janvier 2025, Mme [B] [T] épouse [K] et M. [O] [S] [K] ont acquis auprès de la SNC [Adresse 2] un ensemble immobilier situé à [Localité 1], vendu sous le régime de la vente d'immeuble à rénover, pour un prix de 1 300 000,00 euros.

L'acte prévoyait une livraison au plus tard le 30 juin 2025, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai, ainsi qu'une pénalité de 200 euros par jour de retard.

Par courrier du 3 juin 2025, le notaire a informé les acquéreurs d'un report du délai de livraison au 20 octobre 2025, la SNC [Adresse 2] invoquant des journées d'intempéries survenues pendant la période de travaux.

Les acquéreurs ont contesté ce report par courrier recommandé de leur conseil en date du 24 juin 2025 et soutenu que les conditions d'application de la clause de suspension n'étaient pas réunies.

La livraison est intervenue le 1er décembre 2025. Les acquéreurs ont estimé en conséquence que le retard court du 1er juillet 2025 au 1er décembre 2025, soit 153 jours, et réclament l'application de la pénalité contractuelle d'un montant de 30 600,00 euros.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Madame [B] [T] et Monsieur [O] [S] [K] ont fait assigner la SNC [Adresse 2] devant le tribunal de commerce de Chambéry.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions n°1 qualifiées comme des conclusions récapitulatives lors de l'audience des débats, reçues au greffe le 20 janvier 2026 et reprises oralement lors de l'audience, Madame [B] [T] et Monsieur [O] [S] [K] demandent au tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'absence de justification du retard subi par les époux [K],

Vu la clause de délai figurant en page 15 de l'acte notarié du 10 janvier 2025,

Condamner la SNC [Adresse 2] à verser indivisément à Madame [B] [T] et Monsieur [O] [S] [K] la somme de 30 600,00 euros correspondant à la pénalité journalière de 200,00 euros à compter du 1 er juillet 2025 jusqu'au 1 er décembre 2025,

Condamner la SNC [Adresse 2] à leur verser indivisément la somme de 5 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au Barreau d'Albertville,

Juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions en réponse qualifiées comme des conclusions récapitulatives lors de l'audience des débats, reçues au greffe le 20 février 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SNC [Adresse 2] demande au tribunal :

Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles L5424-8 et D5424-7-1 du code du travail, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal de :

SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE,

DEBOUTER les époux [K] de leur demande tendant au versement de la somme de 24 800,00 euros au titre de pénalités par la SNC [Adresse 2],

CONDAMNER les époux [K] à payer la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les époux [K] au paiement des entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne Madame [B] [T] et Monsieur [O] [S] [K]

Sur la compétence du tribunal

Ils soutiennent que le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour connaître du litige, dès lors que la SNC [Adresse 2] est une société commerciale par la forme. Ils font valoir qu'il s'agit d'un acte mixte, leur permettant, en leur qualité de non-commerçants, de saisir la juridiction commerciale.

Sur la demande en paiement des pénalités de retard

Ils soutiennent que celui-ci n'est pas justifié.

Ils font valoir que le mécanisme contractuel de constatation des causes légitimes de suspension n'a pas été respecté, que les intempéries invoquées n'étaient pas de nature à empêcher l'exécution des travaux, et que le retard d'ENEDIS procède d'une carence imputable à la venderesse dans ses démarches de raccordement.
* En ce qui concerne la SNC [Adresse 2] :

Sur l'incompétence du tribunal

Elle soutient que le tribunal de commerce de Chambéry est incompétent, au motif que les époux [K] sont des personnes physiques non commerçantes et que l'acte litigieux constitue une vente immobilière de nature civile relevant, selon elle, de la compétence du tribunal judiciaire d'Albertville.

Elle fait valoir que la seule qualité commerciale de la SNC [Adresse 2] ne suffit pas à fonder la compétence du tribunal de commerce de Chambéry, et que la vente immobilière d'immeuble à rénover litigieuse constitue une opération immobilière de nature civile.

Sur la suspension du délai

Elle soutient que le retard de livraison est justifié par des causes légitimes de suspension prévues au contrat, tenant aux intempéries et au retard d'intervention d'ENEDIS, de sorte qu'aucune pénalité ne saurait être mise à sa charge.

DISCUSSION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Aux termes de l'article L. 110-1 du même code, la loi répute acte de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, sauf lorsque l'acquéreur a agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.

Il est de principe que, lorsqu'un litige oppose une partie non commerçante à une partie commerçante à l'occasion d'un acte mixte, la partie non commerçante dispose d'une option de compétence et peut saisir, à son choix, la juridiction civile ou la juridiction commerciale.

En l'espèce, les époux [K] sont des personnes physiques non commerçantes.

La SNC [Adresse 2] est une société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et revêt la qualité de société commerciale par la forme. Son extrait Kbis mentionne en outre une activité de marchand de biens, d'achat de biens immobiliers en vue de leur revente, de promotion immobilière, de maîtrise d'œuvre et de construction-vente. (Pièce des époux [K] n°15)

Le litige porte sur la livraison d'un bien vendu sous le régime de la vente d'immeuble à rénover, dans le cadre d'une opération d'achat, rénovation et revente immobilière menée par la SNC [Adresse 2]. (Pièce des époux [K] n°8 / pièce de la SNC [Adresse 2] n°2).

Il en résulte que le litige présente un caractère mixte, civil à l'égard des acquéreurs non commerçants et commercial à l'égard de la SNC [Adresse 2].

Dès lors, les époux [K], en leur qualité de non-commerçants, disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir le tribunal de commerce de Chambéry.

À supposer que la SNC [Adresse 2] entende se prévaloir de l'existence d'une procédure de référé-expertise engagée devant le tribunal judiciaire d'Albertville, cette circonstance ne prive pas les époux [K] de leur faculté de saisir le tribunal de commerce dans le cadre du présent litige.

Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SNC [Adresse 2] et de dire que le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour statuer sur le présent litige.

Sur la demande en paiement de la pénalité contractuelle de retard

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des articles L. 5424-8 et D. 5424-7-1 du code du travail, les intempéries peuvent notamment résulter de conditions atmosphériques telles que la neige, le gel, le verglas, la pluie ou le vent fort, lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard à la santé ou à la sécurité des salariés, ou à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Il en résulte que la seule constatation de conditions météorologiques défavorables ne suffit pas à caractériser une situation d'intempéries, dès lors qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer qu'elles ont effectivement rendu dangereux ou impossible l'exécution des travaux concernés.

Il ressort de l'acte de vente que la SNC [Adresse 2] s'est obligée à livrer le bien au plus tard le 30 juin 2025, sauf force majeure ou cause légitime de suspension du délai, et qu'en cas de retard elle serait redevable d'une pénalité de 200,00 euros par jour. (Pièce des époux [K] n°8 / pièce de la SNC [Adresse 2] n°2).

Le contrat prévoit notamment, au titre des causes légitimes, les intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche ainsi que les retards imputables aux compagnies concessionnaires.

Il précise en outre que l'appréciation de ces événements repose sur un certificat établi par l'architecte ou le maître d'œuvre chargé du suivi des travaux, accompagné, le cas échéant, des justificatifs convenus. (Pièce des époux [K] n°8 / pièce de la SNC [Adresse 2] n°2).

La charge de la preuve incombe à la SNC [Adresse 2] qui se prévaut de ces causes de suspension. Il lui appartient d'établir non seulement leur existence matérielle, mais également leur incidence concrète sur l'exécution des travaux et sur le délai de livraison contractuellement fixé.

S'agissant des intempéries invoquées, la SNC [Adresse 2] produit une attestation faisant état de journées d'intempéries sur la période de septembre 2024 à avril 2025. (Pièce époux [K] n°10 / pièce SNC [Adresse 2] n°3).

Toutefois, cette attestation ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les travaux restant à exécuter entre le 10 janvier 2025 et le 30 juin 2025 auraient été effectivement rendus impossibles ou suspendus pendant la durée invoquée.

En effet, une partie des journées retenues est antérieure à la signature de l'acte authentique du 10 janvier 2025, alors même que la date de livraison du 30 juin 2025 a été maintenue dans cet acte. (Pièce époux [K] n°8 / pièce de la SNC [Adresse 2] n°2)

En outre, les relevés produits font principalement état de températures minimales, de cumuls de neige, de pluie, de vent et d'humidité, sans établir concrètement, pour chaque corps d'état concerné, l'impossibilité d'exécuter les travaux.

(Pièce des époux [K] n°10 / pièce SNC [Adresse 2] n°3).

Ainsi, si les conditions météorologiques invoquées peuvent constituer des intempéries au sens des textes précités, encore faut-il démontrer qu'elles ont rendu dangereux ou impossible l'accomplissement des travaux concernés, ce que la seule production de relevés météorologiques ne permet pas d'établir suffisamment.

Le chantier était situé à environ 1 300 mètres d'altitude, et non à 3 000 mètres, cette erreur ayant été reconnue à l'audience.

L'attestation du maître d'œuvre « Arcange » du 23 septembre 2024 établie pour le compte de la SNC [Adresse 2] dans le cadre de l'opération « [Adresse 2] » certifie l'achèvement des travaux de couverture avant la signature de l'acte authentique. (Pièces des époux [K] n°24).

Par ailleurs, le maître d'œuvre « POSTO » a attesté, le 26 mai 2025, de l'achèvement de la pose des menuiseries extérieures. (Pièces des époux [K] n°25).

L'attestation d'avancement du 30 juin 2025 mentionne également que la pose des cloisons intérieures était achevée à cette date, ce qui confirme que le chantier a continué à progresser pendant la période au titre de laquelle la suspension est invoquée. (Pièce des époux [K] n°14).

Ces éléments établissent que plusieurs travaux importants ont pu être réalisés pendant la période au titre de laquelle la suspension est invoquée.

La SNC [Adresse 2] produit également des éléments relatifs à des perturbations logistiques et à des annulations d'interventions ou de transports notamment au cours du mois d'avril 2025. (Pièce de la SNC [Adresse 2] n°8).

Ces éléments, pris isolément ou rapprochés des autres pièces produites, ne suffisent pas à caractériser une impossibilité générale de poursuite du chantier pendant la période litigieuse.

Pris ensemble, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que les intempéries invoquées auraient eu, sur le chantier litigieux, une incidence suffisante pour justifier le report de la livraison jusqu'au 1er décembre 2025.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SNC [Adresse 2] ne démontre pas que les intempéries invoquées auraient rendu impossible ou dangereuse la poursuite des travaux dans des conditions de nature à justifier le report de la livraison contractuelle. Il convient dès lors d'écarter la cause légitime de suspension tirée des intempéries.

S'agissant du raccordement ENEDIS, le contrat prévoit les retards imputables aux compagnies concessionnaires comme cause légitime de suspension. (Pièce des époux [K] n°8 / pièce de la SNC [Adresse 2] n°2)

La SNC [Adresse 2] justifie d'échanges avec ENEDIS à compter du mois de février 2025 ainsi que de l'enregistrement d'une demande de raccordement au mois de mars 2025. (Pièces de la SNC [Adresse 2] n°4, n°5 et n°9)

Les pièces produites aux débats établissent toutefois que les travaux de raccordement ENEDIS n'ont commencé que le 23 octobre 2025. (Pièce de la SNC [Adresse 2] n°4).

Par ailleurs, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que ce seul raccordement aurait empêché la poursuite de l'ensemble des travaux ou justifié à lui seul le report de la livraison contractuelle jusqu'au 1 er décembre 2025.

La SNC [Adresse 2] ne démontre pas davantage avoir accompli toutes diligences utiles permettant d'assurer une livraison au 30 juin 2025 malgré les contraintes invoquées.

Au surplus, lors de la tentative de livraison du 19 novembre 2025, l'absence d'électricité n'était pas le seul obstacle invoqué, les acquéreurs faisant également état d'un logement non nettoyé, de travaux non achevés, de désordres, de non-conformités et de documents techniques manquants. (Pièce des époux [K] n°23).

Le procès-verbal de réception établi le 1er décembre 2025 par le maître d'œuvre POSTO29 mentionne par ailleurs de nombreuses réserves portant notamment sur des finitions, réglages, reprises de peinture, équipements et nettoyages restant à effectuer. (Pièce de la SNC [Adresse 2] n°6).

Enfin, les photographies produites par la SNC [Adresse 2], bien que présentées dans le bordereau adverse comme relatives à des intempéries d'avril 2025, ont été transmises par courrier électronique du 17 décembre 2025.

Elles illustrent des épisodes ponctuels d'enneigement sans permettre d'établir une impossibilité continue de poursuite du chantier pendant la période de suspension invoquée. (Pièce de la SNC [Adresse 2] n°7).

Il en résulte que la SNC [Adresse 2] ne démontre pas que le retard de livraison constaté jusqu'au 1er décembre 2025 serait couvert par une cause légitime de suspension prévue au contrat.

La SNC [Adresse 2] ne démontrant pas l'existence d'une cause légitime de suspension de nature à exclure l'application de la pénalité contractuelle, le retard dit être décompté à compter du 1er juillet 2025 lendemain de la date contractuelle livraison.

S'agissant du montant de la pénalité contractuelle, aucune autre cause légitime de suspension du délai contractuel n'est suffisamment démontrée par la SNC [Adresse 2].

Le retard de livraison est donc établi du 1er juillet 2025 au 1er décembre 2025, soit 153 jours.

La pénalité contractuelle s'élève ainsi à 153 jours x 200,00 euros, soit la somme de 30 600,00 euros.

Au regard du prix de vente de 1 300 000,00 euros, de la durée du retard et de l'économie générale du contrat, cette pénalité n'apparaît pas manifestement excessive. (Pièces des époux [K] n°1 et n°8 / pièces de la SNC [Adresse 2] n°1 et n°2).

Il convient donc de condamner la SNC [Adresse 2] à payer à Madame [B] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [S] [K], ensemble et non indivisément, la somme de 30 600,00 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner la SNC [Adresse 2] à verser à Madame [B] [T] épouse [K] et à Monsieur [O] [S] [K], la somme totale de 2 000,00 euros, ensemble et non indivisément à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La demande de distraction des dépens formée au profit de Maître Paul SALVISBERG sera accueillie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SNC [Adresse 2],

Dit que le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour connaître du présent litige,

Condamne la SNC [Adresse 2] à payer, en deniers ou quittances valables à Madame [B] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [S] [K], ensemble :
* la somme de 30 600,00 euros, correspondant à la pénalité contractuelle de retard due pour la période du 1er juillet 2025 au 1er décembre 2025,
* la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC [Adresse 2] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Rejette toutes autres demandes,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

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