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T. com. 7501, 10 juin 2026, n° 2026037351


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Date
10/06/2026
Numéro
2026037351
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa2e093c619cd1f9cfd24

Texte de la décision

3,754 caractères

Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/06/2026

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2026037351 10/06/2026

ENTRE

: la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (RPJ016190)

ET

: la SAS [I], N° Siren 802572388, dont le siège social est chez ABC-LIV [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 21 mai 2026, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :

Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil,

CONDAMNER la société [I] à payer à la SOCIETE GENERALE à titre provisionnel la somme de 97.413,30 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.74% l'an majoré de 3% l'an en application de l'article 5 des conditions du prêt à compter du 14 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.

CONDAMNER la société [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société [X] WORLD aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous devons cependant faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :

L'acte prêt garanti par l'état signé des parties le 2 mars 2021 et son avenant

Le tableau d'amortissement

La résiliation du prêt avec mise en demeure du 17 février 2026, reçue le 23 février suivant.

Le décompte actualisé au 14 avril 2026

Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil,

Condamnons la SAS [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE à titre provisionnel la somme de 97.413,30 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.74% l'an majoré de 3% l'an en application de l'article 5 des conditions du prêt, à compter du 14 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.

Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.

Condamnons la SAS [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Condamnons la SAS [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC, dont 6,12 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.

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