T. com. 7608, 6 juill. 2026, n° 2024003816
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 juillet 2026
Rôle 2024 003816
DEMANDEURS :
MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS (SAS) - [Adresse 1] IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de subrogée aux droits de la société LE VIEUX MOULIN (ASSM) - [Adresse 2] 9 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, ès qualités de subrogée aux droits de la société LE VIEUX MOULIN (SA) - [Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Me François MUTA, de la SELARL de BÉZENAC et Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
ACCENT INDUSTRIES (SAS) - [Adresse 4]
[H] ASSURANCES (SACA) - [Adresse 5] représentées par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocate au barreau de Rouen
Rôle 2025 012372
DEMANDEURS :
MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS (SAS) - [Adresse 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de subrogée aux droits de la société LE VIEUX MOULIN (ASSM) [Adresse 7] [Adresse 8]
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, ès qualités de subrogée aux droits de la société LE VIEUX MOULIN (SA) - [Adresse 8]
représentées par Me François MUTA, de la SELARL de BÉZENAC et Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
ACCENT INDUSTRIES (SAS) - [Adresse 4]
[H] ASSURANCES (SACA) - [Adresse 9] représentées par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges :
Monsieur Jacques CEREZO
Madame Kareen MAZEAU BOBÉE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 11 mai 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS:
La société MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ci-après MTI) a pour activité la fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques.
La société ACCENT INDUSTRIES a pour activité la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la société MMA IARD) et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après la société MUTUELLES DU MANS) viennent en subrogation de la société LE VIEUX MOULIN, qui exploite une unité de production d'électricité située en Ariège.
En septembre 2018, cette dernière a missionné la société MTI pour réaliser une expertise technique sur le multiplicateur de la centrale. Elle a révélé des défaillances mécaniques sur le palier guide et une usure des dentures des pignons et des roues.
Le 13 novembre 2018, dans le cadre de travaux de maintenance commandés par la société LE VIEUX MOULIN à la société MTI, cette dernière a passé une commande à la société ACCENT INDUSTRIES pour la fabrication d'un couple d'engrenage et une commande pour la révision complète du multiplicateur. Les livraisons ont eu lieu le 31 octobre 2019, les factures ont été émises à la même date.
Le 13 novembre 2019, la centrale a été remise en service.
En octobre 2020, un dysfonctionnement de la centrale a été constaté. Missionnée par la société LE VIEUX MOULIN, la société MTI a identifié les origines de ce dysfonctionnement et la société ACCENT INDUSTRIES a été mise en cause.
Le 2 novembre 2020, la société MTI a déclaré le sinistre auprès de son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.
Le 24 novembre 2020, ces dernières ont missionné une expertise contradictoire.
Le rapport d'expertise a été établi le 7 janvier 2021. Le préjudice technique a été évalué à 59.456,28 € et les dommages immatériels à 189.000 €, imputables à la société ACCENT INDUSTRIES.
Le 1er juin 2021, le rapport établi par l'expert missionné par la société [H] ASSURANCES a évalué la partie imputable aux sociétés MTI et MMA à la somme de 16.716 € au titre du préjudice technique et à la somme de 38.714 € au titre du préjudice immatériel.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploits séparés en date du 16 mai 2024 de Me [M] [B], commissaire de justice associée à Rouen, et du 24 mai 2024 de Me [N] [T] [E], commissaire de justice associé à Paris, les sociétés MTI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont fait assigner les sociétés ACCENT INDUSTRIES et la société [H] ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 24 juin 2024.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 003816.
Par exploits séparés en date du 29 septembre 2025 de Me [M] [B], commissaire de justice associée à Rouen, et du 30 septembre 2025 de Maître [N] [T] [E], commissaire de justice associé à Paris, les sociétés MTI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont fait assigner la société ACCENT INDUSTRIES et la société [H] ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 27 octobre 2025.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 012372.
Par ordonnance en date du 7 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2025 012371 avec celle enrôlée sous le numéro 2024 003816.
Après dix renvois pour tenir compte d'une période de pourparlers infructueux et des échanges liés à l'application de la convention CORAL, le juge chargé d'instruire l'affaire a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions reçues au greffe le 3 avril 2026, les sociétés MTI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD et MUTUELLES DU MANS dirigées contre la société [H] ASSURANCES dans l'instance n° 2024 003816;
débouter les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement les sociétés ACCENT INDUSTRIES et son assureur, [H]
ASSURANCES, à payer :
à la société MTI la somme de 59.456,28 € HT avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 189.000 € HT ; sous déduction de la franchise opposable de 1.000 € pour [H] ASSURANCES ;
avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
condamner solidairement la société ACCENT INDUSTRIES et son assureur, [H] ASSURANCES, à payer la somme de 2.500 € aux concluantes, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MTI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD font valoir que :
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes alléguée par les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES :
En application de la convention CORAL, la procédure d'escalade a été respectée et la prescription des demandes n'est pas atteinte du fait de la réintroduction d'une instance nouvelle par acte en date du 29 septembre 2025. Le tribunal devra rejeter la fin de non-recevoir alléguée par les sociétés ACCENT IDUSTRIES et [H] ASSURANCES sur l'assignation en date du 24 mai 2024.
Sur la responsabilité de la société ACCENT INDUSTRIES :
Le procès-verbal d'expertise en date du 3 mai 2021, signé par l'ensemble des parties, fixe l'évaluation des préjudices subis.
Sur les limites du contrat [H] :
Au titre des dommages matériels, seule la franchise contractuelle de 1.000 € s'applique, la société [H] ASSURANCES devra indemniser les frais de remise en état.
Au titre des dommages immatériels, il est demandé à la société [H] ASSURANCES de mettre en œuvre la garantie responsabilité civile.
Par voie de conclusions reçues au greffe le 16 avril 2026, les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES demandent au tribunal de :
S'agissant de l'assignation du 24 mai 2024
Vu la convention CORAL,
* dire que l'action des sociétés MMA IARD et MUTUELLES DU MANS est irrecevable.
En conséquence,
* juger que l'assignation en date du 24 mai 2024 est nulle et de nul effet.
S'agissant de l'assignation délivrée le 29 septembre 2025, et en tout état de cause sur les réclamations,
* juger que la société MTI a manqué à son obligation de résultat notamment en ne procédant pas à une analyse de la géométrie des pièces fabriquées par la société
ACCENT avant leur mise en service ;
juger que les sociétés MTI, MMA IARD et MUTUELLES DU MANS conserveront à leur charge une quote-part des préjudices invoqués, précisément :
16.718 € HT pour les dommages matériels imputables à la société MTI ;
38.714 € HT pour les dommages immatériels imputables à la société MTI.
En conséquence,
fixer l'obligation à la dette de la société ACCENT INDUSTRIES et de son assureur, [H] ASSURANCES, de la manière suivante :
pour les dommages matériels 25.538,28 € HT ;
pour les dommages immatériels 150.286 € HT ;
soit un total de 175.824,28 € HT ;
juger que la société [H] ASSURANCES ne peut pas être tenue au-delà des termes de son contrat d'assurance.
Après imputation des clauses du contrat et des franchises contractuelles opposables,
juger que les sommes mises à la charge de la société [H] seront limitées à :
pour les dommages matériels, 8.338,28 € HT ;
pour les dommages immatériels, 150.286 € HT ;
débouter les sociétés MMA IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société MTI de leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés MMA IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société MTI au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [H] ASSURANCES et de son assuré, la société ACCENT INDUSTRIES ;
condamner les sociétés MMA IARD, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société MTI aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES font valoir que :
Sur la recevabilité de l'action des sociétés MTI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD :
La société [H] ASSURANCES fait état de sa bonne foi attestée par l'existence de pourparlers en vue d'une solution amiable au litige et demande de déclarer irrecevable l'action des sociétés MTI, MMA IARD et MUTUELLES DU MANS et l'assignation en date du 24 mai 2024 nulle et de nul effet.
Sur le montant des préjudices :
La société [H] s'appuie sur l'article 1240 du code civil pour soutenir que la société MTI a manqué à son obligation de résultat.
La société [H] ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité partielle de la société ACCENT INDUSTRIES. Elle fonde sa position sur la note établie par son expert dont les conclusions relèvent la responsabilité des sociétés MTI, MMA IARD et MUTUELLES DU MANS à hauteur de la somme de 16.718 € pour les dommages matériels et 38.714 € pour les dommages immatériels.
De cette note découle la part imputable aux sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES à hauteur de la somme de 25.538,28 € au titre du préjudice matériel et la somme de 150.286 € au titre du préjudice immatériel.
Sur la limite de garantie du contrat de la société [H] :
La société [H] ASSURANCES ne peut être tenue responsable qu'en application de ses garanties contractuelles contenues dans le contrat la liant à la société ACCENT INDUSTRIES.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrecevabilité de l'instance ouverte par l'assignation délivrée en date du 24 mai 2024 :
Le tribunal constate qu'à la date de la délivrance de l'assignation du 24 mai 2024, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD n'avaient pas respecté les articles 4 et 4.1 de la convention CORAL définissant la procédure dite d'escalade, laquelle constitue un préalable obligatoire à toute action en justice lorsqu'une des parties est signataire de la convention.
Cette carence caractérise une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Toutefois, il résulte des pièces n° 16 et 17 produites aux débats que ladite procédure d'escalade a été mise en œuvre les 3 décembre 2024 et 5 février 2025, la prescription n'étant pas acquise à ces dates, de sorte que la fin de non-recevoir se trouve régularisée.
Une nouvelle assignation a été délivrée le 29 septembre 2025. Par ordonnance du 7 avril 2026, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la jonction des deux instances.
À l'audience de plaidoirie, les parties ont, d'un commun accord, déclaré abandonner en demande et en défense l'irrecevabilité engagée au titre du non-respect de la convention CORAL sur la base de l'assignation du 24 mai 2024. Elles ont demandé au tribunal de statuer sur le fond du litige sur la base de l'assignation délivrée en date du 29 septembre 2025.
Il convient de donner acte aux parties de cet accord. Ainsi, le tribunal statue sur le fond.
Sur les rapports d'expertise produits :
Le tribunal constate que la société ACCENT INDUSTRIES a agi comme sous-traitant de la société MTI, chargée par elle :
de la fourniture d'engrenages ;
de la remise en état du multiplicateur.
Les intitulés de la facture n° 29631 émise en date du 31 octobre 2019 par la société ACCENT INDUSTRIES vers la société MTI (pièce n° 7 du demandeur) détaillent les prestations réalisées au titre de la remise en état du multiplicateur. Elles sont présentées dans le dossier de fin de travaux émis par la société ACCENT INDUSTRIES en décembre 2019 (pièce n° 8 du demandeur).
La centrale de production a été remise en service le 13 novembre 2019 puis arrêtée en octobre 2020 par suite de dysfonctionnements qui ont fait l'objet d'une mission d'expertise diligentée par la société MTI et la société LE VIEUX MOULIN.
Ces dernières soutiennent que le rapport d'expertise établi le 7 janvier 2021 révèle un défaut de géométrie à l'intérieur du multiplicateur, imputable à l'intervention de la société ACCENT INDUSTRIES qui a manqué à son obligation de contrôle. Elles mettent en cause la responsabilité exclusive de cette dernière sur le fondement de son obligation de résultat.
La société [H] ASSURANCES affirme, sur la base de la note de l'expert mandaté par ellemême et établie le 1er juin 2021 (pièce n° 9 des défendeurs), identifier la cause des dysfonctionnements dans un défaut présent sur l'installation antérieurement à l'intervention de la société ACCENT INDUSTRIES. La société [H] ASSURANCES s'appuie sur cette note pour soutenir que ce défaut est imputable à la société MTI au titre de sa responsabilité dans la maintenance du fait de l'absence d'une analyse vibratoire qu'elle aurait dû réaliser lors de l'arrêt de la centrale. Elle demande un partage des responsabilités.
Sur le fondement de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions des rapports d'expertise. Il lui appartient d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, les deux rapports d'expertise versés aux débats, établis chacun à la demande d'une partie et dans un contexte contentieux, parviennent à des conclusions divergentes sur l'origine des dysfonctionnements. Aucun des deux ne présente, au regard des éléments du dossier, une force probante suffisante pour emporter la conviction du tribunal sur l'identification de la cause technique des dysfonctionnements et lui permettre de déterminer les responsabilités respectives des parties.
En conséquence, le tribunal rejette les deux rapports techniques des experts missionnés par les parties.
Sur la responsabilité de la société ACCENT INDUSTRIES :
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il résulte du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, constitué par les commandes en date du 13 novembre 2018 et du 25 juillet 2019, facturées le 31 octobre 2019, que la société ACCENT s'est engagée :
à fournir les engrenages ;
à assurer la mise en état de fonctionnement du multiplicateur.
La société ACCENT est un professionnel dont la compétence technique est la raison même de son choix comme sous-traitante. Elle disposait de la maîtrise technique de l'exécution.
L'article 1231-1 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante, dispose que le débiteur d'une obligation dont l'objet est précis et déterminé et dont l'exécution ne comporte pas de cause étrangère pour un professionnel spécialisé est tenu d'une obligation de résultat.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le tribunal constate que les dysfonctionnements se sont produits dans un délai inférieur à un an suivant la remise en service de l'installation. Ce délai est insuffisant pour constituer, en luimême, la preuve de l'existence d'une cause étrangère. Au contraire, il appartient au soustraitant professionnel, chargé à la fois de la fourniture des pièces et de la mise en service, de garantir le résultat sur une durée raisonnable.
Les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES ne peuvent se prévaloir des seules conclusions de leur expertise, que le tribunal a écartées pour insuffisance probante, pour demander un partage des responsabilités.
En l'espèce, le tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier n'apporte la preuve d'un aléa extérieur, qu'aucune réserve n'a été formulée ni au devis, ni au rapport d'intervention quant à l'état préexistant de l'appareil susceptible d'affecter la pérennité de la réparation.
Les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES échouent à apporter la preuve d'une cause étrangère qui exonérerait partiellement la première de sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal retient l'entière responsabilité de la société ACCENT INDUSTRIES dans les préjudices subis par les sociétés MTI et LE VIEUX MOULIN.
Sur les préjudices :
Un chiffrage des préjudices, réalisé en date du 3 mai 2021, signé par l'ensemble des parties, est versé au dossier (pièce n° 10 des demandeurs). Les sociétés MTI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD soutiennent ainsi que :
le préjudice matériel correspondant au coût de remise en état de l'installation est chiffré à la somme de 59.456,28 € ;
le préjudice immatériel calculé sur la base de la perte financière liée à l'arrêt de production de la centrale entre le 19 novembre 2020 et le 9 avril 2021 est chiffré à la somme de 189.000 €.
Les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES s'appuient sur la note de synthèse de l'expert, émise le 1er juin 2021, versée au dossier (pièce n° 9), pour présenter une clé de répartition des coûts de remise en état dont une partie est attribuée à la société MTI pour la somme de 16.718 € au titre des dommages matériels et de 38.714 € au titre des dommages immatériels.
Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant au titre du rejet des expertises et de l'obligation de résultat imputée à la société ACCENT INDUSTRIES, le tribunal rejette la demande de partage des préjudices tel que proposé par l'expert mandaté par la société [H] ASSURANCES.
En conséquence, le tribunal, sur la base du chiffrage signé par les parties, condamne solidairement la société ACCENT INDUSTRIES et la société [H] ASSURANCES à payer :
la somme de 59.456,28 € à la société MTI au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir de la date d'assignation du 24 mai 2024 en application de l'article 1231-7 du code civil ;
la somme de 189.000 € aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, subrogées dans les droits de la société LE VIEUX MOULIN, au titre du préjudice immatériel, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir de la date d'assignation du 24 mai 2024.
Sur les limites contractuelles des garanties de la société [H] ASSURANCES :
La société [H] ASSURANCES s'appuie sur les dispositions particulières du contrat d'assurance en responsabilité civile n° 201 247 642 signé le 21 mai 2015 avec la société ACCENT INDUSTRIES.
Elle soutient prendre en charge sur cette base :
au titre des dommages matériels, la somme de 8.338,28 €, en excluant la somme qu'elle impute à la société MTI et celle correspondant à la prestation de son assuré ;
au titre des dommages immatériels, la somme de 150.286 € en évaluant une période de non-production plus courte que celle mesurée par les parties en demande.
En l'espèce, le tribunal constate :
des incohérences dans les chiffrages des préjudices matériel et immatériel entre les pièces versées au dossier et sur lesquelles s'appuie chaque partie ;
l'absence d'éléments probants pour amener le tribunal à modifier sa décision de rejet des rapports d'experts ;
l'existence au contrat (pièce n° 10 des défendeurs) d'une franchise de 1.000 € au titre des dommages matériels et de 3.000 € au titre des dommages immatériels.
En conséquence, sur la base du contrat d'assurance liant les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES, le tribunal dit que les franchises d'assurance de la société [H] ASSURANCES sont opposables et que le montant des condamnations doit prendre en compte le montant des franchises respectives à chaque type de sinistre.
Sur les autres demandes :
Sur les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile :
Les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES succombant, il convient de les condamner
in solidum
aux entiers dépens de l'instance.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés MTI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient donc de condamner les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES à régler
in solidum
aux sociétés MTI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 2.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Donne acte de l'abandon de l'irrecevabilité de l'assignation du 24 mai 2024 dans l'instance enrôlée sous le numéro 2024 003816.
Déboute les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES de leurs demandes.
Condamne solitairement les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES à payer à la société MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS la somme de 59.456,28 HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 24 mai 2024.
Condamne solitairement les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 189.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 24 mai 2024.
Dit que, pour la société [H] ASSURANCES, ces sommes sont sous déduction des franchises de 1.000 € au titre des dommages matériels et de 3.000 € au titre des dommages immatériels de son contrat d'assurance.
Condamne
in solidum
les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 124,73 €.
Condamne
in solidum
les sociétés ACCENT INDUSTRIES et [H] ASSURANCES à payer aux sociétés MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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