T. com. 7608, 6 juill. 2026, n° 2025002574
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 juillet 2026
Rôle 2025 002574
DEMANDEUR:
PRESTOFER (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Laurent LEPILLIER, de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEURS :
[P] [G] (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie BAUDRY, avocate au barreau de Tours, plaidant par Me Ayfer UNAL, avocate au barreau d'Orléans, toutes deux de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ACIERINOX MATERIELS (SAS) - [Adresse 3] représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de Paris BPCE Lease (SA) - [Adresse 4] représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE :
BRED BANQUE POPULAIRE (COFA) - [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges :
Monsieur Jacques CEREZO
Madame Kareen MAZEAU BOBÉE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 11 mai 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 2 mars 2021, la société PRESTOFER a acquis auprès de la société [P] [G] une pelle de manutention d'occasion, de marque DOOSAN type 210W, numéro de série 5504, pour un montant de 120.000 € TTC (pièce n° 1).
Cette machine avait été acquise par la société [P] [G] auprès de la société [Localité 1] MATERIELS le 4 septembre 2018.
Le financement de cette opération a été réalisé au moyen d'un crédit-bail souscrit le 26 mars 2021 auprès de la société BPCE LEASE (pièce n° 2).
La machine a été réceptionnée le 27 avril 2021 (pièce n° 3).
Courant mai 2021, la machine a été confiée à la société [Localité 1] MATERIELS afin de réaliser des travaux de peinture, une révision générale et l'installation d'un grappin neuf.
Parallèlement, en août 2021, la société PRESTOFER a rencontré un problème de transmission sur une seconde machine identique, numéro de série 6144, qu'elle a également confiée à la société [Localité 1] MATERIELS pour réparation.
En raison des délais de livraison des pièces détachées, il a été convenu que la société [Localité 1] MATERIELS procède au démembrement de pièces, notamment d'une pompe hydraulique et d'une pompe de pilotage, de la machine 5504 acquise en 2021 pour les installer sur l'autre machine 6144.
La société [Localité 1] MATERIELS a posé sur la machine 5504 les organes défectueux de la machine 6144 après les avoir fait reconditionner (pièces n° 5, 6, 7, 8).
La machine a été remise en service le 15 novembre 2021. Une panne très importante affectant le système hydraulique est survenue le 14 décembre 2021, après 106 heures d'exploitation (pièce n° 10). La société [Localité 1] MATERIELS est intervenue à nouveau le 21 février 2022 pour installer un ensemble neuf de pompe hydraulique et de pompe de pilotage afin de rapatrier la machine du chantier où elle était immobilisée (pièce n° 9).
La machine est immobilisée depuis le 14 décembre 2021 sur le site de la société [Localité 1] MATERIELS. La société PRESTOFER a fait intervenir Monsieur [L] [H], ingénieur conseil et expert, afin de déterminer les causes des désordres (pièces n° 10, 11, 12).
Suite à des exploits d'huissier des 17 et 18 janvier 2023, la société PRESTOFER a saisi le juge des référés près le tribunal de commerce de Caen pour obtenir une mesure d'expertise. Les sociétés [Localité 1] MATERIELS et [P] [G] ont formé des protestations et réserves d'usage. Par ordonnance du 5 avril 2023, Monsieur [F] [S] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 4 juillet 2024 (pièce n° 21).
Ainsi se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 14 mars 2025 de Me [B] [I] commissaire de justice associé à Amboise, la société PRESTOFER a fait assigner la société [P] [G] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 7 avril 2025.
Par acte en date du 14 mars 2025 de Me [Y] [E], commissaire de justice associée à Rouen, la société PRESTOFER a fait assigner la société [Localité 1] MATERIELS devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 7 avril 2025.
Par acte en date du 18 mars 2025 de Me [O] [Q], commissaire de justice associée à Charenton-le-Pont, la société PRESTOFER a fait assigner la société BPCE LEASE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 7 avril 2025.
L'affaire a été renvoyée en conciliation sans résultat. Un calendrier de procédure a été fixé. Après plusieurs échanges de conclusions, l'affaire a été clôturée et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 avril puis du 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 5 du 21 janvier 2026, la société PRESTOFER demande au tribunal de :
A titre principal,
prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 2 mars 2021 entre les sociétés PRESTOFER et [P] [G] ;
ordonner la restitution de la machine n° 5504 par la société PRESTOFER après remboursement par la société [P] [G] du prix de vente de 120.000 € avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2021 ;
juger qu'il appartiendra à la société [P] [G] de venir récupérer la machine litigieuse sur le site de la société PRESTOFER ;
juger que la société [Localité 1] MATERIELS a manqué à son obligation contractuelle de résultat ;
condamner la société [Localité 1] MATERIELS à payer à la société PRESTOFER la somme de 14.554,02 € en remboursement de la facture 8010023401, avec intérêts de droit à compter de son règlement.
Subsidiairement sur ce point,
condamner la société [P] [G] à payer à la société PRESTOFER la somme de 14.554,02 € en remboursement de la facture 8010023401, avec intérêts de droit à compter de son règlement.
A titre subsidiaire,
condamner la société [P] [G] à verser à la société PRESTOFER la somme de 104.357,48 € TTC au titre du coût de la remise en état de la machine litigieuse, avec indexation sur l'indice MATP;
En tout état de cause,
condamner les sociétés [P] [G] et [Localité 1] MATERIELS, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société PRESTOFER la somme de 30.000 € en indemnisation de son préjudice d'exploitation ;
condamner les sociétés [P] [G] et [Localité 1] MATERIELS, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société PRESTOFER la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
juger la décision à intervenir commune et opposable à la société BPCE LEASE.
Au soutien de ses demandes, la société PRESTOFER fait valoir que :
La panne de la machine, due au desserrage de la vis de blocage du contre-écrou du piston de vérin du balancier, existait déjà lors de la vente par la société [P] [G], constituant un vice caché non décelable par l'acheteur (pièce n° 21).
La société [P] [G], vendeur professionnel, est présumée connaître les vices de la chose vendue, et la clause d'exclusion de garantie figurant sur la facture du 30 avril 2021 n'est pas opposable car elle n'a pas été acceptée préalablement par l'acheteur.
La société [Localité 1] MATERIELS a failli à son obligation de résultat en ne réalisant pas d'analyse d'huile du circuit hydraulique lors de la révision, ce qui aurait pu révéler la pollution par limaille (pièce n° 10).
La société [Localité 1] MATERIELS a facturé des prestations inefficaces, justifiant le remboursement de la facture n° 8010023401.
Par voie de conclusions n° 6 du 7 avril 2026, la société [P] [G] demande au tribunal de :
débouter la société PRESTOFER de sa demande en résolution de la vente de la machine DOOSAN type 210W n° 5504 au détriment de la société [P] [G] et des obligations subséquentes de restitution du prix et de paiement de dommages-intérêts complémentaires ou supplémentaires, qu'elle soit formée à titre principal ou subsidiaire ;
à défaut, prononcer la résolution de la vente de la machine DOOSAN type 210W
n° 5504 conclue entre la société [Localité 1] MATERIELS et la société [P] [G] ;
en conséquence, condamner la société [Localité 1] MATERIELS à récupérer la machine litigieuse et à restituer à la société [P] [G] le prix par elle versé, à hauteur de 120.000 € TTC, à charge pour la société [P] [G] de restituer cette somme à la société PRESTOFER ;
condamner à défaut la société [Localité 1] à garantir et à relever indemne la société [P] [G] de toutes les demandes formées contre elle ;
débouter la société PRESTOFER de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause, condamner solidairement la société PRESTOFER et la société [Localité 1] à payer à la société [P] [G] une somme de 16.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire ;
condamner les sociétés PRESTOFER et [Localité 1] MATERIELS aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses demandes, la société [P] [G] fait valoir que :
La clause d'exclusion de garantie figurant sur la facture du 30 avril 2021 est valable car acceptée par la société PRESTOFER via les factures pro forma du 23 novembre 2020 et du 2 mars 2021, et les parties sont de même spécialité.
Le vice caché n'est pas antérieur à la vente par la société [P] [G] car la machine fonctionnait correctement lors de son achat à la société [Localité 1] MATERIELS en 2018, et a été utilisée intensivement par la suite.
La panne est due à une utilisation non conforme de la machine, notamment avec une benne preneuse inadaptée au travail ferroviaire.
La société [Localité 1] MATERIELS ayant réalisé des travaux de révision, elle aurait dû détecter tout vice caché.
Par voie de conclusions n° 5 reçues au greffe le 26 février 2026, la société [Localité 1] MATERIELS demande au tribunal de :
débouter la société PRESTOFER de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [Localité 1] MATERIELS ;
débouter la société [P] [G] de ses demandes dirigées contre la société [Localité 1] MATERIELS ;
A titre reconventionnel,
condamner la société PRESTOFER à payer à la société [Localité 1] MATERIELS la somme de 54.946,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et correspondant aux factures :
n° 3010121771 en date du 18 novembre 2021 d'un montant de 20.233,61 € correspondant aux travaux demandés par PRESTOFER et non réglés ;
* n° 310144590 d'un montant de 21.834,13 € correspondant aux frais de dépannage et de recherche de panne d'ACIERINOX ;
n° 310144589 d'un montant de 12.878,40 € (sauf à parfaire sur la base d'un tarif journalier de 8 €) correspondant aux frais de gardiennage et d'entreposage de la pelle litigieuse dans les locaux d'[Localité 1] ;
condamner solidairement la société PRESTOFER et la société [P] [G] à payer à la société [Localité 1] MATERIELS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] MATERIELS fait valoir que :
L'expert judiciaire, Monsieur [F] [S], a mis hors de cause la société [Localité 1] MATERIELS, attribuant la responsabilité pleine et entière à la société [P] [G].
La prestation réalisée était une peinture et un entretien complet, conformément aux préconisations du constructeur, et non une révision générale.
L'analyse d'huile n'est pas prévue par le planning des entretiens du constructeur.
La facture n° 8010023401 est une facture de garantie interne non mise en recouvrement.
La société PRESTOFER n'a pas réglé les factures de peinture et d'entretien (20.233,61 €), de dépannage et de recherche de panne (21.834,13 €) et de gardiennage (12.878,40 €).
Par voie de conclusions reçues le 22 avril 2025, les sociétés BPCE LEASE et BRED BANQUE POPULAIRE demandent au tribunal de :
* donner acte à la BRED BANQUE POPULAIRE de son intervention volontaire ;
* donner acte aux concluantes qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien-fondé des demandes de la société PRESTOFER.
Dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de résolution de la vente formulée par la société PRESTOFER :
condamner la société PRESTOFER à restituer à la société [P] [G] la pelle mécanique litigieuse ;
condamner solidairement la société [P] [G] et la société PRESTOFER à rembourser le prix d'achat du matériel litigieux, soit 120.000 € TTC, à la société BPCE LEASE, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021;
dire et juger que le contrat de crédit-bail consenti à la société PRESTOFER, le 26 mars 2021, se poursuivra sur les autres matériels financés.
En toute hypothèse :
condamner toute partie succombante à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE et à la société BPCE LEASE la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés BPCE LEASE et BRED BANQUE POPULAIRE font valoir que :
Elles ont rempli leurs obligations contractuelles en finançant l'achat de la machine.
Le procès-verbal de livraison du 27 avril 2021 atteste que la machine était conforme et en bon état de fonctionnement.
L'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit que la résolution de la vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail et la solidarité du locataire et du fournisseur pour le remboursement du prix d'achat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire de la société BRED BANQUE POPULAIRE :
La société BPCE Lease est propriétaire du matériel financé.
La BRED BANQUE POPULAIRE a la qualité de crédit-bailleur mais la gestion du contrat est assumée par la société BPCE Lease.
Il convient de donner acte à la société BRED BANQUE POPULAIRE de son intervention volontaire.
Sur la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés :
La société [P] [G] invoque la clause d'exclusion de garantie figurant sur la facture du 30 avril 2021, aux termes de laquelle le matériel aurait été vendu « en l'état », sans garantie et sans recours, y compris au titre des vices cachés. Elle soutient que cette stipulation serait opposable à la société PRESTOFER, en sa qualité d'acheteur professionnel de même spécialité.
La société PRESTOFER conteste l'opposabilité de cette clause. Elle fait valoir que celle-ci n'a pas été acceptée préalablement à la conclusion du contrat de vente, la facture litigieuse ayant été établie postérieurement à celle-ci. Elle invoque à cet égard une jurisprudence constante selon laquelle la seule mention d'une clause d'exclusion de garantie sur une facture ne suffit pas à la rendre opposable à l'acheteur, sauf à démontrer son acceptation expresse et préalable. Elle soutient que les factures pro forma des 23 novembre 2020 et 2 mars 2021 ne sauraient caractériser une telle acceptation.
La société [P] [G] réplique que les factures pro forma comportaient déjà cette stipulation et que leur acceptation par la société PRESTOFER vaut acceptation de l'ensemble des conditions contractuelles, en ce compris la clause d'exclusion de garantie.
Il résulte des pièces produites aux débats que la clause litigieuse, figurant sur la facture établie par la société [P] [G] à l'attention de la société BPCE LEASE, est ainsi rédigée : « Matériel d'occasion vendu en l'état, connu et accepté par vous, et sans garantie, sans recours contre [P] [G] pour quelque cause que ce soit, même pour vices cachés. ».
Il est constant que le montage contractuel mis en place avait pour seule finalité le financement de l'acquisition de la machine destinée à être mise à la disposition de la société PRESTOFER, laquelle constituait le destinataire économique final de l'opération, nonobstant l'interposition de la société BPCE LEASE dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
Par cette stipulation, la société [P] [G] a manifestement entendu exclure toute garantie, y compris la garantie légale des vices cachés.
Or, aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, « à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
S'il est admis que le vendeur peut, en principe, stipuler une clause de non-garantie, une telle exonération demeure subordonnée à sa bonne foi. Elle est ainsi privée d'effet dès lors qu'il est établi que le vendeur avait connaissance du vice affectant la chose au moment de la vente.
À cet égard, il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant les biens qu'il commercialise. Cette présomption irréfragable de connaissance lui interdit de se prévaloir utilement d'une clause exonératoire ou limitative de garantie (notamment : Cass. civ. 3ème, 28 mars 2007, n° 06-12.299).
Cette solution s'impose avec une particulière évidence à l'égard de la société [P] [G], dont l'activité professionnelle implique une compétence technique et une parfaite maîtrise des caractéristiques du matériel qu'elle commercialise.
Dès lors, la clause litigieuse, qui tend à exonérer le vendeur de la garantie légale des vices cachés, revêt le caractère d'une clause exonératoire de responsabilité.
Une telle clause est inopposable à l'acquéreur lorsque le vendeur est un professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue, peu important que l'acquéreur soit lui-même un professionnel de même spécialité.
En conséquence, il convient de dire que la clause écartant la garantie des vices cachés invoquée par la société [P] [G] est inopposable à la société PRESTOFER, nonobstant l'intervention de la société BPCE LEASE dans le schéma de financement de l'opération.
Sur la responsabilité de la société [P] [G] au titre du vice caché :
La société PRESTOFER demande la résolution du contrat de vente aux torts de la société [P] [G] en invoquant un vice caché. Elle se fonde sur le rapport d'expertise de Monsieur [S], qui conclut que l'origine de la panne est le desserrage de la vis de blocage du contre-écrou du piston de vérin du balancier, un vice déjà existant lors de la vente par la société [P] [G].
La société [P] [G] conteste cette conclusion, arguant que la panne est due à une utilisation non conforme de la machine, notamment avec une benne preneuse inadaptée, ou à des interventions ultérieures de la société [Localité 1] MATERIELS. Elle invoque que la machine fonctionnait correctement lors de son acquisition auprès de la société [Localité 1] MATERIELS en 2018.
La société [Localité 1] MATERIELS soutient que l'expert a mis hors de cause sa responsabilité et attribué la panne à l'utilisation de la machine par la société [P] [G].
Sur la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente :
L'argumentation développée par la société [P] [G] ne saurait prospérer.
En premier lieu, il résulte des analyses techniques versées aux débats, et plus particulièrement des conclusions précises, circonstanciées et concordantes de l'expert judiciaire, que l'origine exclusive des désordres affectant la machine se situe au niveau du desserrage progressif de la vis de blocage du contre-écrou du piston de vérin du balancier, ayant entraîné, dans un second temps, le desserrage du contre-écrou lui-même.
L'expert indique en effet que : « Compte tenu du poids du contre-écrou, celui-ci s'est desserré très lentement. Il a dû se desserrer de plus de deux tours avant de commencer à heurter le fond du fût de vérin, puis poursuivre sa rotation jusqu'à son éclatement en plusieurs morceaux. Ce n'est qu'ensuite qu'est intervenue une phase de broyage ayant généré des particules métalliques, lesquelles ont pollué le circuit hydraulique. Je confirme donc que le desserrage du contre-écrou était déjà amorcé lorsque [P] [G] a vendu la machine à PRESTOFER et que, si [P] [G] avait utilisé la machine pendant une centaine d'heures supplémentaires, elle aurait elle-même subi l'avarie. ».
Cette analyse technique, dépourvue d'ambiguïté, établit que le processus de dégradation était déjà engagé au moment de la vente, même si ses manifestations dommageables ne se sont révélées que postérieurement.
Usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, le tribunal retient que ces constatations caractérisent l'existence d'un défaut intrinsèque affectant la machine vendue.
En droit, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en œuvre de cette garantie suppose la réunion de trois conditions cumulatives : le vice doit être caché, suffisamment grave et antérieur à la vente.
En l'espèce, ces trois conditions sont réunies.
En premier lieu, le caractère caché du vice est établi :
Il résulte des opérations d'expertise que le desserrage progressif du contre-écrou ne présentait aucun signe extérieur décelable lors d'un examen normal de la machine. L'expert relève expressément qu'un tel défaut ne pouvait être identifié, y compris par un professionnel, sans démontage ou investigation technique approfondie.
Le vice ne pouvait donc être décelé lors de la livraison par un acquéreur normalement diligent.
En deuxième lieu, le vice présentait une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à sa destination :
Le desserrage du contre-écrou a provoqué son éclatement, générant une importante pollution métallique du circuit hydraulique. Cette contamination a entraîné la destruction en chaîne des pompes hydrauliques, des vérins ainsi que des organes de commande.
Il s'en est suivi une immobilisation complète de l'engin, le rendant impropre à son usage normal de pelle destinée aux travaux publics.
Le défaut affectait ainsi directement l'aptitude essentielle de la machine à remplir la fonction pour laquelle elle avait été acquise.
En troisième lieu, le vice était nécessairement antérieur à la vente :
Les conclusions de l'expert démontrent que le desserrage à l'origine de l'avarie était déjà amorcé au moment de la cession.
Il procède d'un défaut d'entretien antérieur, d'une utilisation antérieure inadaptée, d'un défaut de montage ou encore d'une faiblesse structurelle affectant l'assemblage mécanique, ce désordre trouvait nécessairement sa source dans un état préexistant à la livraison.
Autrement dit, la panne constatée après la vente ne constitue pas un dommage nouveau apparu postérieurement, mais la manifestation différée d'un défaut déjà présent dans la machine au jour de sa cession.
Ainsi, la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est rapportée de manière précise, objective et concordante par les éléments techniques du dossier.
En conséquence, il y a lieu de dire que la machine mise à la disposition de la société PRESTOFER par la société [P] [G] était affectée, au jour de la vente, d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, ce qui engage pleinement la responsabilité de cette dernière sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Il convient, par voie de conséquence, de prononcer la résolution de la vente et de faire application des dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail qui trouvent à s'appliquer. Il convient donc également de :
prononcer la caducité du contrat de crédit-bail ;
condamner la société PRESTOFER à restituer la pelle mécanique litigieuse à la société [P] [G] ;
juger qu'il appartiendra à la société [P] [G] de venir récupérer le matériel ;
condamner solidairement la société [P] [G] et la société PRESTOFER à rembourser le prix d'achat du matériel litigieux, soit 120.000 € TTC, à la société BPCE LEASE.
L'article 5 ne stipulant pas l'octroi d'intérêts, la société BPCE doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la responsabilité de la société [Localité 1] MATERIELS au titre de l'obligation de résultat :
La société PRESTOFER sollicite le remboursement de la facture n° 8010023401, soutenant que la société [Localité 1] MATERIELS aurait manqué à son obligation contractuelle en s'abstenant de procéder à une analyse de l'huile du circuit hydraulique lors de l'entretien de la machine, analyse qui aurait, selon elle, permis de révéler la présence de particules métalliques et de prévenir l'avarie ultérieure.
Elle fait valoir qu'en sa qualité de professionnel chargé de l'entretien de l'engin, la société [Localité 1] MATERIELS était tenue d'une obligation de résultat.
Il résulte toutefois des pièces produites, et plus particulièrement des conclusions de l'expert judiciaire, que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans un vice affectant le mécanisme interne de la machine, antérieur à l'intervention de la société [Localité 1] MATERIELS.
Les explications techniques retenues par le tribunal excluent ainsi tout lien de causalité entre les prestations d'entretien confiées à cette société et la survenance de l'avarie.
Dans ces conditions, aucun manquement fautif ne peut être retenu à l'encontre de la société [Localité 1] MATERIELS, laquelle doit être mise hors de cause.
Au surplus, la société [Localité 1] MATERIELS oppose utilement que la facture litigieuse n'a pas été réglée par la société PRESTOFER.
Or, il appartient à cette dernière, qui sollicite le remboursement de cette somme, d'établir qu'elle s'en est effectivement acquittée.
Faute pour la société PRESTOFER de rapporter la preuve du paiement de la facture n° 8010023401, sa demande se heurte à un défaut de justification.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société PRESTOFER de sa demande de remboursement formée à l'encontre de la société [Localité 1] MATERIELS.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 1] MATERIELS :
La société [Localité 1] MATERIELS sollicite la condamnation de la société PRESTOFER au paiement de trois factures, à savoir :
la facture n° 3010121771 d'un montant de 20.233,61 €, au titre des prestations de peinture et d'entretien de la machine ;
la facture n° 310144590 d'un montant de 21.834,13 €, au titre des opérations de dépannage et de recherche de panne ;
la facture n° 310144589 d'un montant de 12.878,40 €, au titre de frais de gardiennage.
Il n'est pas contesté que la société [Localité 1] MATERIELS est intervenue, d'une part, pour exécuter les prestations d'entretien et de remise en peinture commandées par la société PRESTOFER et, d'autre part, pour procéder aux opérations de dépannage et de recherche de panne à la suite de l'immobilisation de la machine.
La société PRESTOFER ne conteste ni la réalité ni l'exécution matérielle de ces prestations. Elle s'oppose, toutefois, à leur règlement en soutenant que les prestations d'entretien auraient été défectueuses et que les frais de dépannage trouvent leur cause dans les désordres affectant la machine.
Cependant, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent et des conclusions de l'expertise judiciaire, l'avarie trouve son origine exclusive dans un vice interne affectant la machine, antérieur à l'intervention de la société [Localité 1] MATERIELS, sans qu'aucune faute ou insuffisance technique ne puisse être imputée à cette dernière.
Dès lors, la société [Localité 1] MATERIELS ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de cette panne, ni privée du droit au paiement des prestations qu'elle a effectivement réalisées.
Il convient, en conséquence, de condamner la société PRESTOFER à régler à la société [Localité 1] MATERIELS :
la somme de 20.233,61 € au titre de la facture n° 3010121771 ;
la somme de 21.834,13 € au titre de la facture n° 310144590.
En revanche, s'agissant de la facture n° 310144589 relative aux frais de gardiennage, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir ni le principe contractuel de tels frais, ni leur justification, ni leur mode de calcul.
À défaut pour la société [Localité 1] MATERIELS de rapporter la preuve du bien-fondé de cette créance, il convient de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 12.878,40 € à ce titre.
Sur le préjudice d'exploitation :
La société PRESTOFER demande une indemnisation de 30.000 € pour préjudice d'exploitation, la machine étant immobilisée depuis le 14 décembre 2021.
Cependant, elle ne démontre ni le principe, ni le quantum du préjudice qu'elle invoque.
Il convient de débouter la société PRESTOFER de sa demande.
Sur les demandes subsidiaires de la société PRESTOFER :
La société PRESTOFER demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la société [P] [G] à verser 104.357,48 € TTC pour le coût de la remise en état de la machine, et, sur le point des travaux, la condamnation de la société [P] [G] au paiement de 14.554,02 € si la société [Localité 1] MATERIELS n'est pas condamnée.
La résolution de la vente ayant été prononcée et la restitution de la machine à la société [P] [G] ordonnée, la demande de la société PRESTOFER est sans objet. Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes :
Sur les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile :
La société [P] [G] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de l'expertise judiciaire.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société PRESTOFER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société [P] [G] succombant, il convient de la condamner à régler à la société PRESTOFER la somme de 10.000 € à ce titre
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] MATERIELS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société [P] [G] succombant, il convient de la condamner à régler à la société [Localité 1] MATERIELS la somme de 10.000 € à ce titre.
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BPCE Lease ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, la société [P] [G] succombant, il convient de la condamner à régler à chacune la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Donne acte à la société BRED BANQUE POPULAIRE de son intervention volontaire.
Dit que la clause écartant la garantie des vices cachés invoquée par la société [P] [G] est inopposable à la société PRESTOFER.
Dit que la machine mise à la disposition de la société PRESTOFER par la société [P] [G] était affectée, au jour de la vente, d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Prononce la résolution de la vente conclue le 2 mars 2021 entre les sociétés PRESTOFER et [P] [G].
Prononce la caducité du contrat de crédit-bail du 26 mars 2021 pour la machine DOOSAN type 210W n° 5504.
Dit que le contrat de crédit-bail du 26 mars 2021 se poursuivra pour les autres matériels financés.
Condamne la société PRESTOFER à restituer la pelle mécanique litigieuse à la société [P] [G].
Juge qu'il appartiendra à la société [P] [G] de venir récupérer le matériel.
Condamne solidairement la société [P] [G] et la société PRESTOFER à rembourser le prix d'achat du matériel litigieux, soit 120.000 € TTC, à la société BPCE LEASE.
Condamne la société PRESTOFER à régler à la société [Localité 1] MATERIELS la somme de 20.233,61 € au titre de la facture n° 3010121771.
Condamne la société PRESTOFER à régler à la société [Localité 1] MATERIELS la somme de 21.834,13 € au titre de la facture n° 310144590.
Déboute la société PRESTOFER du surplus de ses demandes.
Déboute la société [P] [G] de ses demandes.
Déboute la société [Localité 1] MATERIEL du surplus de ses demandes.
Condamne la société [P] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 124,73 €, outre les frais de l'expertise judiciaire.
Condamne la société [P] [G] à régler à la société PRESTOFER la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [P] [G] à régler à la société [Localité 1] MATERIELS la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [P] [G] à régler aux sociétés BPCE Lease et BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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