T. com. 7801, 8 juill. 2026, n° 2026R00128
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 8 juillet 2026
N° de Rôle :
2026R00128
Le 1 juillet 2026,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
EUROPEENNE SECURITE PRIVEE,
[Adresse 2] 509 254 405 RCS PARIS représenté par Me Elie LELLOUCHE [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
TOUR BATIMENT, [Adresse 4] 501 833 792 RCS EVRY
Non comparante
Par exploit de Me [X] [L], huissier de justice à [Localité 1] du 15 juin 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 1 juillet 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte délivré par le commissaire de justice Me [X] [L] le 15 juin 2026, EUROPEENNE SECURITE PRIVEE a assigné TOUR BATIMENT ;
La demande de EUROPEENNE SECURITE PRIVEE tend à voir condamner par provision TOUR BATIMENT à lui payer la somme de 7.524,10 € montant dû en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2026 date de mise en demeure, prononcer la majoration de 5 points au taux de l'intérêt légal à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2026R00128 ;
À l'audience du 1 juillet 2026,
* Me [S] [G] a comparu pour EUROPEENNE SECURITE PRIVEE, le demandeur,
* TOUR BATIMENT n'était ni présente ni représenté,
EUROPEENNE SECURITE PRIVEE a requis le bénéfice des termes de son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ;
Attendu qu'il apparaît que tous les documents produits à la cause par EUROPEENNE SECURITE PRIVEE ne concernent pas son adversaire, la société TOUR BATIMENT ; qu'en de telles circonstances, il apparait impossible d'instruire normalement cette affaire ; qu'il conviendra dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de rouvrir les débats ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT EN RÉFÉRÉ
, publiquement par mesure d'administration judiciaire et par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile ; Constatons l'absence de pièces au dossier concernant la défenderesse et l'impossibilité d'instruire cette affaire ;
En conséquence,
ORDONNONS LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ;
Renvoyons les parties à l'audience du
mercredi 2 septembre 2026
à partir de
09H00
devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Évry ;
Disons que la présente sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal.
Réservons les dépens en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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