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T. com. 7802, 8 juill. 2026, n° 2023F01075


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Date
08/07/2026
Numéro
2023F01075
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa6be93c619cd1f9d4466

Texte de la décision

37,194 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2023F01075

DEMANDEUR

SAS BEST DRIVER SERVICE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en les personnes de Maître Sébastien TO et de Maître Anne BAUDOIN, Avocats [Adresse 2]

DÉFENDEURS

SARL GARAGE DU MARAIS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL SEVELLEC – [N] en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 4] Et par la SELARL R&R en la personne de Maître Pierre ROBIN, Avocat [Adresse 5]

SAS [Localité 1] & YOU France

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6]

Ayant un établissement exerçant sous l'enseigne [Localité 1] & YOU [Localité 2]

[Adresse 7] Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat [Adresse 8] Et par le Cabinet BARETY en la personne de Maître Nicolas BARETY, Avocat [Adresse 9] non comparant

SA AUTOMOBILES [G]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 12] Et par le Cabinet BARETY en la personne de Maître Nicolas BARETY, Avocat [Adresse 9] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 12 mai 2026 : M. DORVEAUX, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Best Driver Service, spécialisée dans le transport de voyageurs par taxi, a conclu en février 2020 un contrat de crédit-bail mobilier avec la société PSA Finance portant sur un véhicule [G] Traveller, complété par un contrat de maintenance souscrit auprès de la société Automobiles [G] d'une durée de 48 mois dans la limite de 160 000 km.

A la suite de différents dysfonctionnements intervenus en 2022, la société Best Service Driver a fait appel à trois garages : Garage [Localité 4], Garage [Localité 1] &You [Localité 2] (ci-après « société [Localité 1] & You ») et Garage du Marais.

Elle estime, au vu de la persistance des désordres sur l'année 2022, que les garages du Marais et [Localité 1] & You n'ont pas rempli leurs obligations de résultat, ce que contestent ces derniers.

La société Best Driver demande le versement d'une somme de 38 000 euros auprès de ces deux garages et la prise en charge par la société Automobiles [G] d'une intervention du Garage du Marais pour un montant de 4 715,90 euros.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 4 décembre 203, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société Best Driver Service, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 830 022 737, a assigné la société Garage du Marais, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 335 016 275, devant ce tribunal pour l'audience du 10 janvier 2024.

Par acte délivré le 6 décembre 2023, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société Best Driver Service, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 830 022 737, a assigné la société PSA Retail [Localité 2], SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 302 475 041 et ayant un établissement [Localité 1] &You Nanterre, devant ce tribunal pour l'audience du 10 janvier 2024.

Le garage PSA Retail [Localité 2] est à ce jour l'établissement de [Localité 2] de la société [Localité 1] & You France à domiciliation et n° de RCS de [Localité 5] identiques à ceux figurant dans l'assignation du 6 décembre 2023.

Par acte délivré le 6 décembre 2023, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société Best Driver Service, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 830 022 737, a assigné la société Automobiles [G], SA immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 552 144 503, devant ce tribunal pour l'audience du 10 janvier 2024.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2026, la société Best Driver Service demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de la SAS BEST DRIVER SERVICE,

Débouter les sociétés GARAGE DU MARAIS, [Localité 1] & YOU et AUTOMOBILES [G] de leurs demandes,

En conséquence,

Condamner solidairement les sociétés GARAGE DU MARAIS et [Localité 1] & YOU [Localité 2] à verser à la société BEST DRIVER SERVICE la somme de 38.000 € au titre du préjudice financier subi,

Condamner la société GARAGE DU MARAIS à restituer le chèque de dépôt de garantie d'un montant de 4.715,90 € sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société AUTOMOBILES [G] à garantir les réparations réalisées par la société [Localité 3] GARAGE DU MARAIS à hauteur de 4.715,90 € au titre de la garantie,

Condamner solidairement les sociétés GARAGE DU MARAIS, PSA RETAIL [Localité 2] et AUTOMOBILES [G] à payer à la société BEST DRIVER SERVICE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement les sociétés GARAGE DU MARAIS, PSA RETAIL [Localité 2] et AUTOMOBILES [G] aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2025, la société Garage du Marais demande au tribunal de :
* Débouter la société BEST DRIVER SERVICE de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GARAGE DU MARAIS,

A titre reconventionnel,

Condamner la société BEST DRIVER SERVICE au paiement au profit de la société GARAGE DU MARAIS de la facture du 8 février 2023 à hauteur de 4 715,90 € TTC,

Condamner la société BEST DRIVER SERVICE au paiement au profit de la société GARAGE DU MARAIS d'une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts,

En tout état de cause,

Condamner la société BEST DRIVER SERVICE au profit de la société GARAGE DU MARAIS au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société BEST DRIVER SERVICE aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions communes déposées au greffe le 20 novembre 2024, la société [Localité 1] &You France SAS (anciennement PSA Retail [Localité 2]) et la société Automobiles [G] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil

Juger que la société BEST DRIVER SERVICE ne rapporte pas la preuve que le garage [Localité 1] & YOU France aurait manqué à son obligation de résultat,

Juger que la société BEST DRIVER SERVICE ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société AUTOMOBILES [G].

En conséquence,

Débouter la société BEST DRIVER SERVICE de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.

A titre subsidiaire,

Débouter la société BEST DRIVER SERVICE de sa demande tendant à se voir rembourser la facture du 14 avril 2022 de 7 180,92 €,

Débouter la société BEST DRIVER SERVICE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 38 000 €.

En tout état de cause,

Condamner la société BEST DRIVER SERVICE à verser aux sociétés AUTOMOBILES [G] et [Localité 1] & YOU France la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur la responsabilité des parties dans les dysfonctionnements constatés

La société Best Driver Service expose qu'elle a conclu en février 2020 un contrat de créditbail mobilier n° 101M2076311 avec la société PSA Finance portant sur un véhicule [G] Traveller destiné à son activité de taxi dont le numéro de série est VF3VEEHZ8LZ031273.

Elle ajoute qu'un contrat de maintenance concomitant prévoyant une garantie commerciale sur les pièces et les pannes survenues durant les 160 000 premiers kilomètres parcourus a été signé avec la société Automobiles [G].

Elle explique que, après une première intervention du Garage [Localité 4], le véhicule est déposé le 10 mars 2022, affichant 135 336 km au compteur, chez la société [Localité 1] & You à [Localité 2], que celle-ci a procédé au remplacement du véhicule pour un montant de 7 180,92 euros pris en charge par la société Automobiles [G] au titre de la garantie commerciale mais que la perte de puissance du véhicule identifiée a persisté.

Elle précise qu'en mai 2022, le véhicule a, à nouveau, été pris en charge par le garage [Localité 4] qui a remplacé le filtre à particules, l'injecteur d'additif et le remplissage du réservoir d'additif,

Elle ajoute qu'à la suite d'une nouvelle panne, le véhicule a été confié en juillet 2022 à la société Garage du Marais qui lui a restitué le véhicule le 11 aout 2022, après remplacement de plusieurs éléments suivant facture du 26 août 2022 pour un montant de 2 574,74 euros et avant de nouveaux dysfonctionnements qui ont amené la société Garage du Marais à reprendre le véhicule le 16 aout 2022 avec un kilométrage au compteur de 161 085 km.

La société Best Driver service indique avoir alors fait état, par courrier en date du 21 septembre 2022 envoyé à la société Automobiles [G], de l'ensemble des difficultés survenus sur le véhicule et sollicité une prise en charge par celle-ci au titre de la garantie constructeur, l'annulation de la vente du véhicule et son remplacement en application des articles 1341 à 1649 du code civil.

Elle soutient que la société Garage du Marais l'a informée en octobre 2022 que le moteur du véhicule devait être à nouveau remplacé.

Dans ce contexte, l'assureur protection juridique de la société Best Driver Service, la société Pacifica a adressé deux courriers restés sans effet à la société PSA Retail [Localité 2] (aujourd'hui [Localité 1] &You) l'informant que le moteur du véhicule devait à nouveau être remplacé et lui indiquant que, compte tenu de son intervention, sa responsabilité pouvait être recherchée au titre de la garantie commerciale.

Elle précise qu'en novembre 2022, la société Garage du Marais a diagnostiqué que les 4 injecteurs et le turbocompresseur du véhicule étaient hors service et a sollicité le règlement des réparations intervenues à hauteur de 4 715,90 euros TTC, qu'il a été convenu avec la société Garage du Marais que la demanderesse ne réglerait pas la facture mais remettrait un chèque non encaissé de ce montant dans l'hypothèse d'un refus de prise en charge par le constructeur au titre de la garantie.

La demanderesse ajoute qu'une expertise amiable a été diligentée en date du 16 janvier 2023 par la société Setex, qui conclut que la responsabilité de la société [Localité 1] & You de [Localité 2] et de la société Garage du Marais de Domont est engagée au titre des manques de puissance moteur persistants et apparus bien avant le franchissement du seuil de 160 000 km concernant la garantie.

La société Best Driver Service précise qu'après un dernier courrier infructueux de février 2023 à la société Garage du Marais demandant, entre autres, le paiement d'une somme de 38 000 euros au titre de son manque à gagner, elle a engagé la présente procédure sans y attraire le Garage [Localité 4] mis hors de cause par l'expertise de la société Setex

En réponse, la société Garage du Marais expose que le véhicule lui a été confié pour le 1ère fois, le 12 juillet 2022 après avoir subi différentes pannes depuis plus de 6 mois et que plusieurs garages sont intervenus dont l'un ayant changé le moteur.

Elle indique que le réservoir d'additif, une sonde Nox et le filtre à particules ont été remplacés, facturés à hauteur de 2 574,74 euros et pris en charge, suite à son intervention, par la société Automobiles [G] dans le cadre de la garantie constructeur.

Elle précise que la société Best Driver Service, après avoir repris possession de son véhicule le 11 août 2022, dit avoir constaté de nouveau l'allumage de témoins de dysfonctionnement et lui de nouveau remis le véhicule le 16 août 2022.

La société Garage du Marais explique avoir alors effectué très rapidement de nouveaux diagnostics et essais qui l'ont conduite, entre autres et avec l'assistance des services techniques du constructeur [G], à remplacer les injecteurs et le turbocompresseur.

Elle soutient que, tout au long de ses travaux, elle a tenté d'obtenir de la société Automobiles [G] la garantie constructeur et qu'en réalité, la demanderesse lui avait demandé de s'abstenir de réaliser les travaux sans la garantie constructeur qu'elle recherchait et ce, dès le 21 septembre 2022.

La société Garage du Marais souligne qu'elle a réalisé par avance les travaux sur le véhicule ainsi que l'expert amiable l'a rappelé et que, tout au long de ces délais, le véhicule réparé est resté

entre les mains du garage qui l'a restitué sur la demande de la société Best Driver Service le 8 février 2023, date à laquelle a été émise la facture et a été remis le chèque par l'épouse du dirigeant.

La société Garage du Marais rappelle que la société demanderesse a sollicité une mesure d'expertise amiable sans apparition de nouveaux désordres la justifiant, tandis que l'origine des désordres avait été identifiée par la société Garage du Marais (après l'intervention de deux autres garages qui ont qualifié le manque de puissance comme «

normal

») et que le véhicule avait été remis en état dès le 8 décembre 2022 sans nouveaux travaux à prévoir comme le confirme le rapport d'expertise amiable du 16 janvier 2023 ; la société Garage du Marais indique que l'origine des pannes y est décrite comme une défectuosité des injecteurs ayant provoqué la dégradation des paliers de graissage du turbocompresseur et que ces désordres ont précisément été identifiés par la seule société Garage du Marais qui a ensuite procédé aux travaux et remplacements nécessaires à la remise en état du véhicule.

La société Garage du Marais constate que le rapport d'expertise amiable retient pourtant, de façon incompréhensible, sa responsabilité du fait, comme pour la Société [Localité 1] & You, d'une réactivité insuffisante lors des interventions alors que, par ailleurs, la compagnie d'assurance Pacifica réservait initialement ses griefs les 21 octobre et 16 novembre 2022 à la seule société PSA Retail [Localité 2] ([Localité 1] &You).

La société Garage du Marais explique qu'elle a tout mis en œuvre, dans les délais imposés par les circonstances, pour réparer le véhicule et a procédé aux travaux nécessaires à la remise en état du véhicule comme constaté par l'expert amiable désigné par la compagnie d'assurance de la société requérante dès le 8 décembre 2022.

Elle soutient donc que sa responsabilité ne pourrait être engagée que si les désordres étaient survenus ou avaient persisté après son intervention, et qu'au contraire c'est son intervention qui a permis à la société demanderesse de reprendre possession d'un véhicule réparé sans perte de puissance.

En réponse la société [Localité 1] &You et la société Automobiles [G] exposent qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité du garagiste de rapporter la preuve que les dysfonctionnements sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention ou sont reliés à celle-ci.

Elles ajoutent qu'aucune pièce ne corrobore l'affirmation selon laquelle la société Best Driver Service se serait plainte d'un manque de puissance (ordre de réparation du 10 mars 2022 indique seulement "véhicule ne démarre pas").

Elles précisent que les codes défaut relevés (P0340, P0344, P050B) en mars-avril portaient sur l'arbre à cames d'admission et non sur l'injection et qu'un contrôle du calage de la distribution a conduit au seul remplacement de la courroie de distribution.

Elles exposent que le dossier d'assistance technique indique que la cause finale des pertes de puissance était le débitmètre d'air et non les injecteurs (message du 25 novembre 2022).

Elles soulignent que le rapport d'expertise amiable est le résultat d'une expertise privée diligentée à la demande de l'assureur de la société Best Driver Service, non opposable et que leur absence lors de la réunion d'expertise contradictoire du 16 janvier 2026 est donc indifférent.

Elles s'étonnent que le cabinet Setex ait écarté la responsabilité du garage [Localité 4] qui a eu le véhicule dans ses ateliers lors de son intervention du 20 mai 2022.

Elles soulignent que la société Automobiles [G] n'est pas engagée au titre de la facture de 4 715,90 euros de la société Garage du Marais relative, entre autres, au remplacement du turbocompresseur car le kilométrage au compteur était de 161 085 km au moment du dépôt du véhicule, donc supérieur à 160 000 km, seuil de validité du contrat de maintenance.

Elles soutiennent donc que la société Best Driver Service ne rapporte pas la preuve que la société [Localité 1] & You aurait manqué à son obligation de résultat ou que la garantie de la société Automobiles [G] puisse être recherchée.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Il est constant que l'obligation du garagiste est une obligation de résultat emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.

En l'espèce, concernant la responsabilité du Garage du Marais, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le «

système

» moteur (bloc moteur + organes périphériques et annexes tels que turbocompresseur, injecteurs et autres capteurs d'optimisation de la combustion …) du véhicule [G] Traveller, pris en crédit–bail par la société Best Driver Service depuis février 2020, a présenté des dysfonctionnements récurrents tout au long de l'année 2022 jusqu'à la réparation réalisée par la société Garage du Marais fin 2022 qui y a remédié après des interventions sur le turbocompresseur, les injecteurs et le débitmètre d'air.

Le tribunal ne dispose ni du contrat de crédit-bail ni du contrat de maintenance signé avec la société Automobiles [G] dont l'existence n'est pas contestée par les parties tout comme la chronologie des interventions réalisées par le garage [Localité 4] (non attrait à la cause), la société [Localité 1] & You puis la société Garage du Marais.

C'est à bon droit que la société Best Driver Service considère «

inadmissibles

» les défaillances répétées du moteur qui sont la conséquence soit d'un défaut de conception du moteur, soit d'un diagnostic incomplet des garages du réseau [G] (sauf le dernier diagnostic), soit des deux.

Il apparait que le Garage du Marais a récupéré le véhicule le 12 juillet 2022 après les interventions de deux autres garages du réseau [G] et qu'après une première réparation infructueuse ayant mené à la restitution du véhicule en août 2022 pour quelques jours, il a entrepris des démarches minutieuses pour identifier la cause ultime des pertes de puissance du moteur ; il s'est appuyé pour ce faire sur les services de la société Automobiles [G] qui a accompagné ses investigations comme le montrent les extraits du dossier d'assistance technique fourni par la société Automobiles [G] ; il a mené à son terme la remise en état de fonctionnement du moteur sans nouveaux travaux à prévoir comme l'indique le rapport de l'expert de la compagnie d'assurance de la société Best Driver Service.

Il en résulte que la responsabilité de la société Garage du Marais n'est pas engagée au titre des dysfonctionnements constatés.

Il conviendra en conséquence de débouter la société Best Driver Service de sa demande formée sur ce point à l'encontre de la société Garage du Marais.

Concernant la responsabilité de la société [Localité 1] &You, il apparait que celle-ci a eu le véhicule dans ses ateliers du 10 mars au 14 avril 2022 et qu'elle a procédé au remplacement du bloc moteur pris en charge par la garantie dans le cadre du contrat de maintenance souscrit.

La société [Localité 1] & You et la société Automobiles [G] exposent qu'il s'agissait d'un simple problème de démarrage et non de puissance moteur ; le tribunal ne retient pas cette affirmation ; il est exact que la prise en charge du 11 mars 2026 fait référence à un problème de démarrage et de batterie mais un changement de moteur tel qu'effectué dans le mois qui suit est vraisemblablement intervenu après l'identification de soucis relatifs au moteur plus conséquents et dont la persistance explique les observations de la demanderesse après le 14 avril 2022.

Le tribunal relève que la société [Localité 1] &You et la société Automobiles [G] ont fourni spontanément le rapport du dossier d'assistance ouvert le 20 septembre 2022 par la société Automobiles [G] avec la société Garage du Marais mais ne fournissent aucun dossier comparable pour l'intervention de la société [Localité 1] & You de mars- avril 2022 qui a mené au remplacement du moteur, alors qu'un tel dossier, s'il existe, est dans les fichiers de la société Automobiles [G].

On peut néanmoins noter que la page d'ouverture du dossier d'assistance du 20 septembre 2022 fait référence à un manque de puissance constaté en permanence par le client et à une première apparition de l'incident le 20 mars 2022, date à laquelle le véhicule était dans les locaux de la société [Localité 1] & You.

Les analyses menées avec succès par la société Garage du Marais en liaison avec la société Automobiles [G] ont montré qu'il y avait bien des problèmes liés au système d'admission de l'air et du carburant au niveau du bloc moteur, empêchant une combustion optimale et donc le bon

fonctionnement du moteur ; ces analyses recoupent celles de l'expertise pour le turbocompresseur et n'ont pas été réalisées par la société [Localité 1] & You.

Au total, les dysfonctionnements liés à l'insuffisance de puissance moteur ont clairement persisté après le changement de moteur effectué sous garantie par la société [Localité 1] & You en marsavril 2022 et il s'avère que l'analyse faite à cette occasion, au vu des documents produits à la cause, était incomplète.

L'obligation de résultat de la société [Localité 1] & You n'a donc pas été respectée comme en témoignent les désordres constatés après son intervention de mars-avril au plan de la puissance moteur.

Il en résulte que la responsabilité de la société [Localité 1] & You est engagée sur ce point.

Concernant la société Automobiles [G], conformément à la demande principale de la demanderesse, sa responsabilité sera recherchée à titre de garant sur la seule facture du Garage du Marais de 4 715,90 euros en date du 8 février 2023 (cf.infra).
* Sur l'indemnisation du préjudice

La société Best Driver Service explique que faute de véhicule, elle n'a pu exercer son activité de transport de voyageurs par taxi pendant la période d'immobilisation du véhicule qu'elle estime à 11 mois cumulés entre mars et février 2023.

Sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 4 418 euros sur la période 2019-21, elle retient une perte de chiffre d'affaires d'environ 3 500 euros par mois.

La demanderesse considère donc que cette immobilisation lui a causé un indéniable préjudice financier qu'elle chiffre à 38 000 euros et dont elle demande l'indemnisation.

En réponse, la société [Localité 1] & You expose que la société Best Driver Service ne verse aux débats aucune pièce permettant de chiffrer le préjudice éventuel.

L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l'espèce, la société Best Driver Service peut à bon droit demander l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'immobilisation de son véhicule à la société [Localité 1] & You, qui n'a pas rempli son obligation de résultat et dont la responsabilité est engagée,

La demanderesse produit à la cause des documents financiers qui corroborent ses indications sur les revenus dégagés sur les années 2019 à 2022 ; sur cette base, le tribunal retiendra une perte mensuelle de chiffre d'affaires de 3 500 euros par mois d'immobilisation, ce qui correspond, pour un taux de marge à 30%, à une perte nette mensuelle de 1050 euros (3 500 x 30 %).

En fonction des informations dont il dispose, le tribunal retiendra une période d'immobilisation de 9 mois et non de 11, soit un préjudice financier de 9 450 euros (1 050 x 9).

Le tribunal requalifie la demande de la société Best Driver Service en demande de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par la faute commise par le société [Localité 1] &You.

Il conviendra en conséquence de condamner la société [Localité 1] & You à verser à la société Best Driver Service la somme de 9 450 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat.
* Sur la réparation d'un montant de 4 715,90 euros

La société Best Driver Service expose que la facture du 8 février 2023 de la société Garage du Marais d'un montant de 4 715,90 euros TTC n'a pas été prise en charge au titre de la garantie par la société Automobiles [G].

Elle explique que, afin de récupérer son véhicule, elle a été contrainte de remettre un chèque de 4 715,90 euros dans l'hypothèse où la facture ne serait finalement pas prise en charge au titre de la garantie et qu'à ce jour, le chèque n'a pas été encaissé par la société Garage du Marais.

La société Best Driver Service demande la restitution sous astreinte du chèque de dépôt et la prise en garantie de la facture litigieuse par la société Automobiles [G].

En réponse, la société Garage du Marais indique que la société Best Driver Service affirme, à tort, qu'elle aurait été contrainte de remettre un chèque de 5 000 euros établi à l'ordre de la société Garage du Marais dans l'hypothèse d'un refus de prise en charge constructeur des réparations.

Elle explique que ces réparations n'ont pas été prises en charge par le constructeur et qu'elle n'a rien imposé ; c'est le dirigeant de la société Best Driver Service qui a imposé ce

modus operandi

qu'elle a accepté en n'y ayant absolument aucun intérêt et contre la remise du véhicule, tandis que ces prestations n'avaient pas et n'ont toujours pas été réglées.

Elle précise que le chèque de Mme [Y], épouse du dirigeant, n'a jamais été encaissé et peut plus l'être car la durée de validité d'un chèque d'un 1 an et 8 jours est dépassée.

La société [Localité 3] Garage du Marais demande que la société Best Driver Service soit déboutée de sa demande de restitution du chèque d'un montant de 5 000 euros sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir pour n'avoir aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors que ce moyen de paiement n'a pas été émis par elle mais une personne physique tierce à l'opération.

Cela étant, la société [Localité 3] Garage du Marais confirme détenir le chèque de 4 715,90 euros et en assurer restitution, à première demande de Madame [Y] qui s'est abstenue jusqu'à présent, tout comme la société Best Driver Service, de formuler un tel souhait.

A titre reconventionnel, la société Garage du Marais demande que la société Best Driver Service soit condamnée au paiement de la facture du 8 février 2023 à hauteur de 4 715,90 euros au titre de travaux dont la réalisation et la qualité ne sont pas contestés et ont été confirmés par l'expert amiable.

En réponse, la société Automobiles [G] explique que la société Best Driver Service soutient que les travaux réalisés par le la société Garage du Marais, à savoir le remplacement des injecteurs et du turbocompresseur doivent être pris en charge par la société Automobiles [G] au titre du contrat de maintenance car les réparations effectuées par le Garage du Marais sont les conséquences d'une panne qui existait avant que le véhicule atteigne les 160 000 km.

La société Automobiles [G] souligne que les affirmations de la demanderesse ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et que les investigations menées par la société [Localité 1] & You n'ont mis en évidence aucun défaut d'injection.

Elle ajoute qu'aucune pièce n'atteste que la société Best Driver Service se serait plainte d'un problème de perte de puissance à la société [Localité 1] & You en avril 2022 puis à la société [Localité 4] en mai 2022.

Elle expose que la panne litigieuse a été constatée par le Garage du Marais alors que le véhicule affichait plus de 160 000 km, que le contrat de maintenance était échu et qu'elle n'était donc pas tenue contractuellement à la prise en charge de l'intervention effectuée par la société Garage du Marais.

Elle demande au tribunal de débouter la société Best Driver Service.

L'article 1104 du code civil dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce, la facture du 8 février 2023, dont le contenu n'est pas discuté et correspondant à des travaux ayant permis la remise en état non contestée du véhicule, est due et sera réglée par la société Best Driver Service à la société Garage du Marais contre restitution du chèque de Mme [Y], d'un montant équivalent à celui de la facture litigieuse, chèque encore à ce jour entre les mains de la société Garage du marais et dont la durée de validité d'un an et 8 jour à compter de sa signature est expirée.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Best Driver Service au paiement au profit de la société Garage du Marais de la facture du 8 février 2023 à hauteur de 4 175,90 euros contre restitution du chèque de Mme [Y] signé en 2023 pour un montant équivalent.

Concernant prise en charge par la Société Automobiles [G] au titre de la garantie, le désordre a été observé avant le seuil de 160 000 km dans la suite d'un changement de moteur intervenu en mars-avril 2022, pris en garantie et visiblement insuffisant pour traiter les dysfonctionnements observés comme les travaux du Garage du Marais l'ont prouvé par la suite.

Il en résulte que, tant au titre du contrat de maintenance qu'à celui de la garantie commerciale suite à l'intervention de mars-avril 2022, la société Automobile [G] devra prendre en charge la facture du 8 février 2023.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Automobiles [G] à garantir les réparations réalisées par le Garage du Marais hauteur de 4 715,90 euros détaillées dans la facture du 8 février 2023.

Sur les demandes reconventionnelles de la Société Garage du Marais

La première demande conventionnelle de la société Garage du Marais relative au paiement de la facture de 4 715,90 euros du 8 février 2023 a été traitée ci-dessus.

Au titre d'une deuxième demande reconventionnelle, la société Garage du Marais demande la condamnation de la société Best Driver Service à son profit d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; elle n'apporte pas de justification argumentée à sa demande.

Les dispositions des articles 1240 du code civil énoncent que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
* Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société Best Driver Service ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse comme le démontre dans le cas présent l'accueil de la demande principale de la demanderesse.

Il conviendra par conséquent de débouter la société Garage du Marais de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande reconventionnelle subsidiaire des sociétés Stellentis & You et Automobiles [G]

Les sociétés [Localité 1] & You France et Automobile [G] demandent au tribunal de débouter la société Best Driver Service de sa demande tendant à se voir rembourser la facture du 14 avril 2022 de 7 180,92 euros.

Il s'avère que la facture mentionnée a été prise en garantie par la société Automobiles [G] et que la société Best Driver Service a abandonné cette prétention dans ses dernières conclusions.

Il conviendra en conséquence de dire sans objet la demande des sociétés [Localité 1] & You et Automobiles [G].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Best Driver Service sollicite la condamnation solidaire des sociétés Garages du Marais, [Localité 1] & You et Automobiles [G] au versement de la somme de 4 000 euros en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Garage du Marais, quant à elle, sollicite une allocation de 5 000 euros par la société Best Driver Service sur ce même fondement ; les sociétés [Localité 1] & You et Automobiles [G], pour leur part, sollicitent le versement de la somme de 1 500 euros à chacune d'entre elles par la société Best Driver Service au titre de ce même article 700 du code de procédure civile.

La société Best Driver Service a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [Localité 1] & You à payer à la société Best Driver Service la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, les sociétés [Localité 1] & You et Automobiles [G] qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Garage du Marais sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Best Driver Service à ce même titre eu égard à l'accueil par le tribunal de la demande principale formée par cette dernière.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés [Localité 1] & You et Automobiles [G] condamnés

in solidum
* Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 8 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare la société Best Driver Service partiellement fondée en ses demandes,

Condamne la société [Localité 1] & You France à verser à la société Best Driver Service la somme de 9 450 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi,

Dit la société Garage du Marais recevable en sa demande reconventionnelle et condamne la Best Driver Service à payer à la Société Garage du Marais la somme de 4 715,90 euros contre restitution du chèque de dépôt signé par Mme [Y],

Condamne la société Automobiles [G] à garantir les réparations réalisées par la société Garage du Marais hauteur de 4 715,90 euros détaillées dans la facture du 8 février 2023,

Déclare la société Garage du Marais mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'en déboute,

Dit que la demande subsidiaire des sociétés [Localité 1] & You France et Automobile [G] concernant la facture du 14 avril 2022 pour un montant de 7 180,92 euros est sans objet,

Condamne la société [Localité 1] & You France à payer à la société Best Driver Service la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare les sociétés Garage du Marais, [Localité 1] & You France et Automobiles [G] mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboute,

Condamne

in solidum

les sociétés [Localité 1] & You France et Automobiles [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

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