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T. com. 7801, 8 juill. 2026, n° 2026R00129


Vérifier : T. com. 7801, 8 juill. 2026, n° 2026R00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026R00129
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa6e193c619cd1f9d4987

Texte de la décision

4,378 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 8 juillet 2026

N° de Rôle : 2026R00129

Le 1 juillet 2026,

Par devant Nous, [Q] DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS EQIOM BETONS,

[Adresse 2] représenté par Me [Q] [C] [Adresse 3] et par SDE ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS [Adresse 4]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS ZAZA-FB, [Adresse 5] 880 715 743 RCS [Localité 1]

Non comparante

Par exploit de Me [E] [X], commissaire de justice à [Localité 2] du 11 juin 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 1 juillet 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 11 juin 2026, la SAS EQIOM BETONS a assigné en référé la SAS ZAZA-FB ;

Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS ZAZA-FB à lui payer la somme en principal de 88.888,96 euros augmentée de la somme des intérêts de retard calculés sur la base du d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

À l'audience du 1 juillet 2026,
* Me [Q] [C] a comparu pour SAS EQIOM BETONS, demandeur,
* SAS ZAZA-FB n'était ni présent ni représenté,

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l'instance introduite ;

Lors de cette dernière audience, Me [Q] [C] informe le juge des référés que le défendeur a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine. Que dans la mesure où la société défenderesse est dissoute avec une transmission universelle à un associé unique étranger, il a informé le juge qu'il renonçait à la présente instance ;

Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;

SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ;

Attendu que le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ; Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,

Donne acte à SAS EQIOM BETONS de son désistement d'instance,

Constatons SAS ZAZA-FB n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,

Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SAS EQIOM BETONS, liquidés à la somme de 36,74 euros,

Le greffier

Le président.

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