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T. com. 7802, 8 juill. 2026, n° 2025F01102


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Date
08/07/2026
Numéro
2025F01102
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa79093c619cd1f9d5960

Texte de la décision

10,983 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2025F01102

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

EURL ASNIERES MOBILITE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 12 mai 2026 : M. Jean-François IMPINNA, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Jean-François IMPINNA, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La Société Générale (ci-après la banque) a conclu, le 29 novembre 2022, un contrat de prêt d'un montant de 15 000 euros avec la société [Localité 1] [K], exerçant l'activité de location de voitures.

La société [Localité 1] [K] étant défaillante dans le remboursement des mensualités de son prêt, la banque demande le paiement de la somme de 10 690,26 euros au titre des échéances non réglées, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,95 %.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 3 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la société Asnières [K], SARLU immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 880 083 357, devant ce tribunal pour l'audience du 19 novembre 2025.

Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
* Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions

Par conséquent,

Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 28 avril 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;

Condamner la société [Localité 1] [K] à payer à la Société Générale la somme de 10 690,26 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,95 % à compter du 24 juillet 2025, date de l'arrêté de comptes, jusqu'au complet paiement ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Condamner la société [Localité 1] [K], au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Localité 1] [K] aux entiers dépens ;

Dire n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 12 mai 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en absence de la société [Localité 1] [K].

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne se présente pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur le montant réclamé de 10 690,26 euros

La Société Générale expose que par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2022, elle a consenti à la société [Localité 1] [K], un prêt d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 281,05 euros, assurance comprise, à compter du 10 décembre 2022.

Elle explique que la société [Localité 1] [K] n'ayant pas procédé au règlement ponctuel des échéances aux dates convenues et que toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, elle lui a adressé une mise en demeure le 10 mars 2025, de lui payer sous huit jours le solde de sa créance.

Elle précise que la société [Localité 1] [K] n'ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme a été prononcée le 28 avril 2025 et que celle-ci lui est redevable de la somme de 10 690,26 euros selon arrêté de compte du 24 juillet 2025.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

La clause 13.2 des conditions générales du prêt stipule : « La banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans l'un des cas suivants : non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat ; nonrespect de l'un des engagements souscrits par le client au titre du contrat… »

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 29 novembre 2022, la Société Générale a octroyé le prêt n° 222336100699 d'un montant de 15 000 euros à la société [Localité 1] [K], prêt remboursable en 60 mois, par mensualités constantes de 281,05 euros, assurance comprise et productif d'intérêts au taux de 3,95 % l'an.

L'acte de prêt de la société [Localité 1] [K] du 29 novembre 2022 comporte la signature de M. [Z] [E], gérant de la société ainsi que son cachet professionnel ; il est donc régulier et valide.

La société [Localité 1] [K] n'ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme a été prononcée suivant lettre recommandée avec accusé de réception le 28 avril 2025, distribuée et avisée le 2 mai 2025 mais non réclamée.

Les comptes arrêtés au 24 juillet 2025 envers la Société Générale font état des sommes suivantes :

[…]

La créance due telle qu'indiquée dans le décompte fourni est conforme aux informations fournies dans le tableau d'amortissement, dans le relevé de compte et dans le contrat de prêt.

La Société Générale est donc bien fondée à réclamer le paiement de 10 690,26 euros au titre du capital restant dû.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, il conviendra de condamner la société [Localité 1] [K] à payer à la Société Générale la somme de 10 690,26 euros au titre des échéances non réglées.
* Sur les intérêts de retard

La Société Générale sollicite que la condamnation soit majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,95 % à compter du 24 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement.

Au regard des articles 1103 et 1104 du code civil déjà cités, l'article 15 du contrat de prêt stipule que :« Toute somme due au titre du prêt y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « taux d'intérêt du prêt » majoré de 4 % l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable ».

En l'espèce, il s'avère que le taux d'intérêt du prêt consenti par la Société Générale est égal à 3,95 % et le taux des pénalités contractuelles de retard s'élève à 3,95 % majoré de 4 points, soit 7,95 %.

Il conviendra en conséquence de condamner la société [Localité 1] [K] à payer les intérêts au taux de 7,95 % sur la somme de 10 690,26 euros à compter du 24 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'à la date effective de parfait paiement.

Sur les délais de paiement

La Société Générale s'oppose à tout délai de paiement.

En l'espèce, cette demande n'est pas soutenue par la société [Localité 1] [K].

En conséquence, il conviendra de dire sans objet la demande de la Société Générale de n'accorder aucun délai de paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Société Générale sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société [Localité 1] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Asnières [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [Localité 1] [K].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en premier ressort.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 8 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare la Société Générale bien fondée en ses demandes,

Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n° 222336100699 suivant mise en demeure en date du 28 avril 2025,

Condamne la société [Localité 1] [K] à payer à la Société Générale la somme de 10 690,26 euros, avec intérêts de droit calculés au taux de 7,95 % à compter du 24 juillet 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Dit sans objet la demande de la Société Générale de n'accorder aucun délai de paiement,

Condamne la société [Localité 1] [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Localité 1] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

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