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T. com. 7802, 8 juill. 2026, n° 2025F01105


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Date
08/07/2026
Numéro
2025F01105
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
MàJ source
2026-09-04
Id
6a4fa80e93c619cd1f9d5ce6

Texte de la décision

14,883 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2025F01105

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [A] [Adresse 4] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 12 mai 2026 : M. DORVEAUX, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Global Finance, courtier en services financiers, a souscrit auprès de la Société Générale, en date du 16 janvier 2024, un prêt professionnel de 30 000 euros sur 60 mensualités pour lequel M. [A], son président, a apporté sa caution personnelle et solidaire à hauteur de 15 600 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise, la société Global Finance a été déclarée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2024.

La Société Générale demande à M. [A] le remboursement de la somme de 28 244,10 euros en principal en sa qualité de caution, dans la limite de l'engagement maximal du contrat de cautionnement.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 27 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné M. [Y] [A] demeurant [Adresse 5] à Ezanville (95460) devant ce tribunal pour l'audience du 19 novembre 2025.

Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de : Déclarer la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,

Juger que la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel est acquise à la date du 23 décembre 2024, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GLOBAL FINANCE ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt professionnel sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;

Condamner Monsieur [Y] [A], caution personnelle et solidaire de la société GLOBAL FINANCE, à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 28 244,10 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Condamner Monsieur [Y] [A], caution personnelle et solidaire de la société GLOBAL FINANCE, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [Y] [A], caution personnelle et solidaire de la société GLOBAL FINANCE aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en absence de M. [Y] [A] et a réduit sa demande au montant de 15 600 euros en principal.

A l'issue de la plaidoirie, le juge a demandé à la Société Générale une note en délibéré afin d'obtenir un exemplaire lisible du contrat de cautionnement signé par M. [Y] [A] et une justification détaillée de l'encours de crédit ; cette note en délibéré a été reçue le 28 mai 2026.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur la créance de la Société Générale

La Société Générale expose que la société Global Finance a souscrit auprès d'elle le 16 janvier 2024 un contrat de prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 615,07 euros, assurance comprise, à compter du 10 février 2024.

La société Générale demande au tribunal de juger acquise à la date du 23 décembre 2024 la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel.

Elle explique que, par un jugement du 23 décembre 2024 du tribunal de commerce de Pontoise, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Globale Finance.

La Société Générale précise que, la société Global Finance ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, elle a mis en demeure, par courrier du 20 janvier 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, soit la somme de 28 244,10 euros.

L'article L643-1 du code de commerce énonce que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage… ».

En l'espèce, il résulte des documents produits à la cause que la société Global Fiance a bien signé, par l'intermédiaire de son président M. [A] un contrat de prêt en date du 16 janvier 2024 d'un montant de 30 000 euros dont les caractéristiques sont celles mentionnées par la Société Générale.

Au titre de l'article L643-1 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte d'office l'exigibilité anticipée de la créance au titre du prêt du 16 janvier 2024, même si la lettre recommandée avec AR du 20 janvier 2025 qui lui est postérieure, était relative à la seule clôture du compte courant.

La société Générale présente un décompte de créance au 23 décembre 2024 se présentant comme suit :

Arriéré : 2 046,36 euros

Comprenant :
* Trois échéances impayées : 1 845,21 euros
* Intérêts de retard sur impayés : 201,15 euros

Capital restant dû : 26 812,81 euros

Somme à déduire : - 615,07 euros

Total créance : 28 244,10 euros.

Le tribunal valide les éléments ci-dessus à l'exception du capital restant dû au 23 décembre 2024 qui n'est pas cohérent avec l'échéancier fourni par la Société Générale ; pour ce dernier élément, le tribunal retient le montant 26 751,36 euros mentionné dans le tableau d'amortissement.

Le montant total de la créance s'élève donc à 28 182,65 euros (2 046,36 + 26 751,36 - 615,07).

Il en résulte que la que la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel est acquise à la date du 23 décembre 2024, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que la créance de la Société Générale à cette date est liquide, certaine et exigible pour le montant de 28 182,65 euros.

Il conviendra en conséquence de juger que la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel est acquise à la date du 23 décembre 2024, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Global Finance.
* Sur l'engagement de caution de M. [A]

La société Générale explique que M. [A] s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir l'exécution du contrat de prêt, en cas de défaillance de la société Global Finance, à hauteur de 15 600 euros outre les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité et soultes de toute nature.

Elle ajoute qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Global Finance, elle a mis en demeure de payer M. [A] conformément

à son engagement de caution solidaire et indivisible par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2025.

La Société Générale expose qu'elle est, en application de l'article VII du contrat de cautionnement, bien fondée à solliciter auprès de M. [A], en qualité de caution personnelle et solidaire, le paiement de sa créance évaluée à la somme de 28 244,10 euros en principal, dans la limite du plafond de 15 600 euros mentionné ci-dessus et rappelé par la Société Générale lors de sa plaidoirie.

L'article 1305-5 du code civil énonce que « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »

L'article VII du contrat de cautionnement solidaire de janvier 2024 stipule que : «

Il est expressément convenu qu'en cas de liquidation judiciaire du Cautionné, comme en cas de plan de cession de son entreprise, la déchéance du terme sera étendue à la Caution. ».

Le contrat de cautionnement précise également dans l'encadré « Montant global du cautionnement » figurant en première page que ce montant est de « 15 600 euros maximum (correspondant à 40% de l'obligation garantie définie ci-après majoré d'un montant forfaitaire pour intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature). ».

En l'espèce, l'inopposabilité de la déchéance du terme mentionnée à l'article article 1305-5 du code civil n'est pas ici applicable eu égard aux dispositions explicites inscrites à l'article VII du contrat de cautionnement signé entre les parties avec la mention manuscrite requise de la part du garant.

C'est à bon droit que la Société Générale sollicite la mise en jeu du cautionnement solidaire de M. [A].

Le montant de ce cautionnement porte sur 40 % de l'obligation garantie en principal, soit 11 273,06 euros (40 % x 28 182,65), montant inférieur au plafond global forfaitaire de 15 600 euros ; ce montant sera retenu par le tribunal.

Il en résulte que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible pour ce montant à l'encontre de la caution.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [A] à payer à la Société Générale la somme en principal de 11 273,06 euros.
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La Société Générale sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt conventionnel de 5,90 % à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement.

L'article 5.1 du contrat de prêt stipule que «

Le Prêt portera intérêt à 5,90 % l'an hors frais et assurance… »
* L'article 13.3 du contrat de prêt stipule qu'en cas d'exigibilité anticipée, « les stipulations du contrat opposables au client continueront à s'appliquer jusqu'au complet règlement du solde de résiliation… ».

En l'espèce, la caution s'étant engagée à garantir la bonne exécution des obligations souscrites par la société Global Finance, il conviendra que M. [A] prenne en charge les intérêts demandés jusqu'au parfait paiement des sommes dues suite à la déchéance du terme, dans la limite du plafond global forfaitaire de 15 600 euros prévu au titre du contrat de cautionnement.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [A] à payer à la Société Générale la somme en principal de 11 273,06 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an à compter du 29 janvier 2025, lendemain de la mise en demeure dont M. [A] a été avisé, dans la limite de son engagement de 15 600 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur les délais de paiement

La Société Générale demande de n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

En l'absence de M. [A], cette demande sera considérée comme sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Société Générale sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [A] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [A].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 8 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare la Société Générale bien fondée en sa demande principale,

Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel est acquise à la date du 23 décembre 2024, date d'ouverture de la procédure de liquidation de la société Global Finance,

Condamne M. [Y] [A] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Société Générale la somme de 11 273,06 euros en principal, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 5,90 % à compter du 29 janvier 2025 dans la limite de son engagement à hauteur de 15 600 euros,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Dit que la demande de n'accorder aucun délai de paiement à M. [Y] [A] est sans objet,

Condamne M. [Y] [A] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, La greffière Le président.

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