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T. com. 7802, 8 juill. 2026, n° 2026F00038


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Date
08/07/2026
Numéro
2026F00038
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa82e93c619cd1f9d5d89

Texte de la décision

14,951 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2026F00038

DEMANDEUR

SAS [I] [J] [G]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Jean-Baptiste CHARLES, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SARL BSD 55 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 12 mai 2026 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société [I] [J] [G] (ci-après [I]), grossiste alimentaire spécialisé dans les produits casher, a livré et facturé en 2023 et 2024 des denrées alimentaires à la société BSD 55, détaillant exerçant sous le nom de Family Market.

Elle demande le paiement en principal des sommes de 28 080,10 euros au titre de factures impayées, et de 30 501,79 euros au titre d'indemnisations diverses.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 22 décembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société [I] [J] [G], SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 188 860, a assigné la société BSD 55, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 812 878 585, devant ce tribunal pour l'audience du 21 janvier 2026.

Aux termes de cette assignation, la société [I] demande au tribunal de :

Vu les articles L.441-10 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1231-1 et suivants. et 1240 du code civil,

Vu l'ordonnance autorisant la saisie des comptes bancaires de BSD 55 du 12 novembre 2025,

Condamner la société BSD 55 à verser à [I] [J] [G] la somme de 28 080,10 euros sauf à parfaire au titre des factures impayées ;

Condamner la société BSD 55 à verser à [I] [J] [G] la somme de 4 212 euros sauf à parfaire au titre de la clause pénale ;

Condamner la société BSD 55 à verser à [I] [J] [G] la somme de 11 289,79 euros sauf à parfaire au titre des pénalités de retard ;

Condamner la société BSD 55 à verser à [I] [J] [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice consécutif à la résistance particulièrement abusive de BSD 55 ;

Condamner la société BSD 55 à payer à [I] [J] [G] la somme de 5 000 euros sauf à parfaire au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article L.441-10 II du code de commerce et,

subsidiairement condamner la société BSD 55 à payer cette somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BSD 55 aux entiers dépens ;

Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 12 mai 2026 au cours de laquelle la société [I] a été entendue en ses explications en absence de la société BSD 55.

Lors de l'audience, le tribunal a autorisé la société [I] à remettre une note en délibéré pour justifier la connaissance de ses conditions générales de vente par la partie adverse ; cette note a été reçue le 22 mai 2026 par le greffe du tribunal dans les délais octroyés, et transmise par voie postale par la société [I] à la société BSD 55 qui n'a pas réagi.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur les factures impayées

La société [I] expose que la société BSD 55 a passé commande auprès d'elle de denrées alimentaires pour achalander les rayons de son magasin en 2024, mais que celle-ci reste débitrice de 28 080,10 euros.

Elle souligne que la société BSD 55 n'a procédé à aucun règlement de cette somme malgré deux mises en demeure en novembre 2024 et septembre 2025.

Elle ajoute qu'elle a obtenu de ce tribunal une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société BSD 55 pour un montant de 41 578,22 euros, correspondant aux impayés, à la clause pénale et aux pénalités de retard mais que cette ordonnance n'a pas eu d'effet, les comptes bancaires de la société BSD 55 étant débiteurs.

Elle demande le paiement en principal de la somme de 28 080,10 euros au titre des factures impayées.

Les dispositions de l'articles 1343 du code civil énoncent que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
* En l'espèce, il résulte du compte client de la société BSD 55 produit par la société [I] que les deux sociétés entretenaient un courant régulier d'affaires en 2024, les mouvements financiers s'élevant à 70 109,65 euros au débit et à 42 029,55 euros au crédit de la société BSD 55, soit un solde débiteur de 28 080,10 euros.

A l'appui de ses prétentions, la société [I] ne produit pas de commande mais 32 factures et 32 bons de livraison ; le rapprochement des factures avec les bons de livraison révèle que 26 d'entre elles disposent d'un bon de livraison versé à la cause.

En revanche, la vente de la marchandise, facturée sous les six n° 305917, 308081, 310345, 312573, 312574 et 313107 pour un montant total de 6 311,15 euros TTC, n'est pas prouvée.

Il résulte de ce qui précède que la société [I] justifie seulement 26 factures impayées pour un montant total de 21 698,95 euros.

Faute de comparaître, la société BSD 55 ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [I] est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société BSD 55 à payer à la société [I] la somme de 21 698,95 euros en principal au titre des factures impayées, de la débouter pour le surplus.
* Sur l'indemnité contractuelle

La société [I] demande l'application d'intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % à compter de la date de chaque facture impayée et le paiement d'une clause pénale égale à 15 % du montant total de la créance, conformément aux articles 6.6 et 6.7 de ses conditions générales de vente (ci-après CGV).

Les dispositions de l'article 1103 du code civil énoncent que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Les conditions générales de vente de la société [I] stipulent à l'article 6.6 : « Tout retard ou tout défaut, même partiel, de paiement à l'échéance entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable l'application de pénalités de retard égales à 1,5 % par mois, étant précisé que tout mois commencé sera intégralement dû. Ces pénalités commenceront à courir à compter de la date de règlement figurant sur la facture jusqu'au paiement complet de la somme. »

L'article 6.7 des mêmes CGV stipule que « Tout retard ou tout défaut, même partiel, de paiement à l'échéance entraine également l'exigibilité à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 15 % du montant total de la créance de [I] envers l'Acheteur ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées à la cause que les factures émises par la société [I] contiennent au verso lesdites CGV ; compte tenu du courant régulier d'affaires, la société BSD 55 ne pouvait en ignorer les termes et les a acceptées en poursuivant pendant toute l'année 2024 son approvisionnement.

Dans ses conclusions, la société [I] fournit un décompte arrêté au 30 novembre 2025 calculant les pénalités de retard dues sur les 32 factures alléguées à compter de leur date d'émission, pour un montant total de 11 289,79 euros.

Or la clause 6.6 stipule que les intérêts de retard courent à compter de la date d'échéance, soit 60 jours après la date de facture ; d'autre part, ils ne sauraient s'appliquer qu'aux 26 factures retenues ; une fois le calcul corrigé, le montant des pénalités de retard contractuelles s'élève à 8 070,03 euros.

La clause pénale invoquée dans la clause 6.7 des CGV ne précise pas si sa base est le montant de la créance hors taxe ou taxe comprise ; les indemnités n'étant pas soumises à la TVA, le tribunal

retient comme base la valeur hors taxe de la créance, soit un montant de 18 082,46 euros (21 698,95 / 1,20).

Sur cette base, le montant de l'indemnité au titre de la clause pénale s'élève à 2 712,36 euros.

Les pénalités de retard et l'indemnité contractuelle au titre de la clause pénale constituent l'engagement de l'acheteur en cas d'inexécution de son obligation.

Les dispositions de l'article 1231-5 du code civil énoncent : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

En l'espèce, les clauses 6.6 et 6.7 des conditions générales des ventes conduisent à une indemnisation contractuelle totale de 10 782,39 euros (8 070,03 + 2 712,36), soit environ 50 % de la créance et ce indépendamment des dommages et intérêts demandés.

Cette indemnisation paraît manifestement excessive pour un retard de paiement de deux ans et le tribunal la modère à 30 % du montant de la créance, soit 6 500 euros.

En conséquence, il conviendra de

Réduire l'indemnité contractuelle demandée au titre de la clause pénale et des pénalités de retard dans le cadre des dispositions de l'article 1231-5 du code civil,

Fixer son montant à la somme de 6 500 euros,

Condamner la société BSD 55 à payer à la société [I] la somme de 6 500 euros.

Sur les dommages et intérêts

La société [I] réclame, le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, malgré de multiples relances et mises en demeure.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En l'espèce, le défaut de bons de livraison sur une partie des factures peut constituer un motif de refus de payer sans être pour autant un abus.

Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société BSD 55 dans le refus d'exécuter son obligation.

Il conviendra par conséquent de déclarer la société [I] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de l'en débouter.

Sur les frais de recouvrement

La société [I] demande le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais réels de recouvrement de sa créance.

L'article L441-10 du code de commerce dispose dans son alinéa II : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »

En l'espèce, la société [I] ne produit aucune justification du montant de ses frais de recouvrement.

Il en résulte que ceux-ci seront calculés sur la base de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, soit pour 26 factures impayées, un montant total de 1 040 euros (26 x 40).

En conséquence, il conviendra de condamner la société BSD 55 à payer la somme de 1 040 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société [I] sollicite subsidiairement l'allocation de la somme de 5 000 euros par la société BSD 55 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour rembourser ses frais de conseil.

La société [I] a exposé des frais pour engager une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société BSD 55 et pour engager la présente instance, non compris dans les dépens, tels que qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BSD 55 à payer à la société [I] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BSD 55.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 8 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare la société [I] [J] [G] partiellement fondée en ses demandes,

Condamne la société BSD 55 à payer à la société [I] [J] [G] la somme de 21 698,95 euros en principal au titre des factures impayées,

Déboute la société [I] [J] [G] pour le surplus,

Réduit l'indemnité contractuelle demandée au titre de la clause pénale et des pénalités de retard dans le cadre des dispositions de l'article 1231-5 du code civil,

Fixe son montant à la somme de 6 500 euros,

Condamne la société BSD 55 à payer à la société [I] [J] [G] la somme de 6 500 euros, Déclare la société [I] [J] [G] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et

intérêts pour résistance abusive, l'en déboute,

Condamne la société BSD 55 à payer la somme de 1 040 euros au titre des frais de recouvrement,

Condamne la société BSD 55 à payer à la société [I] [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BSD 55 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

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