T. com. 7802, 8 juill. 2026, n° 2026F00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2026F00040
DEMANDEUR
SAS [H] [E] [P]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Jean-Baptiste CHARLES, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BSD CENTRALE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 mai 2026 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d'instruire l'affaire
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,
Mesure d'administration judiciaire prononcée par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [H] [E] [P] (ci-après la société [H]) dont l'activité est le commerce de gros de produits casher, a livré et facturé en 2022 et 2024 des denrées alimentaires à la société BSD Centrale qui a pour activité le commerce de détail, demi-gros et gros ainsi que la fabrication de tous produits alimentaires.
Elle demande le paiement des sommes de 24 675,25 euros au titre de factures impayées et de 31 932,89 euros au titre d'indemnisations diverses.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 décembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS [H] [E] [P], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 188 860, a assigné la SARL BSD Centrale, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 832 918 452, devant ce tribunal pour l'audience du 21 janvier 2026.
Aux termes de cette assignation, la société [H] [E] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil,
Vu l'ordonnance autorisant la saisie des comptes bancaires de BSD Centrale du 12 novembre 2025,
Condamner la société BSD Centrale à verser à [H] [E] [P] la somme de 24 675,25 euros sauf à parfaire au titre des factures impayées ;
Condamner la société BSD Centrale à verser à [H] [E] [P] la somme de 3 701 euros sauf à parfaire au titre de la clause pénale ;
Condamner la société BSD Centrale à verser à [H] [E] [P] la somme de 13 231,89 euros sauf à parfaire au titre des pénalités de retard ;
Condamner la société BSD Centrale à verser à [H] [E] [P] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice consécutif à la résistance particulièrement abusive de BSD Centrale ;
Condamner la société BSD Centrale à payer à [H] [E] [P] la somme de 5 000 euros sauf à parfaire au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article L.441-10 II du Code de commerce et, subsidiairement condamner la société BSD Centrale à payer cette somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BSD Centrale aux entiers dépens ;
Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La cause est venue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 au cours de laquelle la société [H] a été entendue en ses explications en l'absence de la société BSD Centrale.
Lors de cette audience, le tribunal a autorisé la société [H] à remettre une note en délibéré pour communiquer les bons de commande et bons de livraison des factures impayées et pour justifier la connaissance de ses conditions générales de vente par la partie adverse ; cette note a été reçue le 22 mai 2026 par le greffe du tribunal dans les délais octroyés et transmise par voie postale par la société [H] à la société BSD Centrale qui n'a pas réagi.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la mise en cause du mandataire judiciaire
La société [H] a assigné devant ce tribunal sa cliente, la société BSD Centrale, pour obtenir le paiement de huit factures émises en juillet, août, septembre 2022 et mai 2024 totalisant la somme de 24 675,25 euros après déduction d'un règlement de 404,73 euros ; elle réclame également le
paiement par la société BSD Centrale de la somme de 31 932,89 euros au titre d'indemnisations diverses.
L'article L622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L'article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l'espèce, par jugement en date du 22 mai 2026, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BSD Centrale et a désigné en tant que liquidateur la Selarl [K] prise en la personne de Me [Z] [N] [K].
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions qui précèdent, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 2 septembre 2026, afin de permettre au demandeur d'une part de produire une copie de la déclaration de sa créance et d'autre part de mettre en cause le mandataire liquidateur.
Sur les autres demandes et les dépens
Il conviendra de réserver l'ensemble des demandes principale, accessoires et les dépens en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 8 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 2 septembre 2026, afin de permettre au demandeur d'une part de produire une copie de la déclaration de sa créance et d'autre part de mettre en cause le mandataire liquidateur.
Réserve l'ensemble des demandes principale, accessoires, et les dépens en fin de cause,
La greffière
Le président.
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