T. com. 8102, 6 juill. 2026, n° 2026000488
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GÉNÉRAL: 2026 000488
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
Le tribunal de commerce de Castres, après que la cause ait été débattue en audience publique le 1er juin 2026 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, président, Madame Isabelle CHERBOURG et Monsieur Bernard PENTIAUX, juges, assistés de Maître Edouard LIBES, greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SAS [W]
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315
Demanderesse ayant pour avocat Maître Ghislaine BETTON du barreau de Lyon substitué par Maître David CUCULLIERES du barreau de Castres
ET :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]mmatriculée au registre des métiers sous le numéro 853 405 207
Défendeur, non-comparant
RAPPEL DES FAITS
La SAS [W] est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 19 janvier 2024, elle a ainsi conclu avec Monsieur [I] [P] un contrat de location portant sur un site web (www.[01].fr) élaboré et fourni par la société READY UP.
Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 7 février 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 180 euros TTC sur la période du 28 février 2024 au 30 janvier 2028, suivant facture unique de loyers émise le 8 février 2024.
Par suite, Monsieur [I] [P] n'a pas réglé les échéances des mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2024.
En conséquence, le 15 janvier 2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception, de régler sous huitaine la somme totale de 836,75 euros décomposée comme suit :
* 720 euros correspondant aux échéances impayées ;
* 90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % ;
* 26,75 euros au titre de l'intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 8.162,75 euros se décomposant comme suit :
* 836,75 euros au titre de l'arriéré de loyers ;
* 6.660 euros au titre des loyers restant à échoir ;
* 666 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.
Monsieur [I] [P] n'a cependant pas donné suite à ce courrier.
La SAS [W] a donc fait assigner Monsieur [I] [P] devant le tribunal de commerce de Castres par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026.
DEMANDES ET PRETENTION DES PARTIES
Conclusions et arguments de la SAS [W] :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce de Castres de :
Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la SAS [W] la somme de 8.162,75 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,
Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la SAS [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
Sur ce, le Tribunal, après analyse des arguments des parties et des pièces fournies aux débats :
Sur la convention liant la SAS [W] à Monsieur [I] [P] :
Considérant,
Les pièces versées au dossier, dont le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 7 février 2024,
Le début d'exécution du contrat par Monsieur [I] [P] qui a suspendu ses paiements à compter du mois de juillet 2024,
Le détail des sommes dues à la date de mise en demeure du 15 janvier 2025 dont 836.75 euros au titre de l'arriéré de loyers, 6.660 euros au titre des loyers restant à échoir et 666 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %,
L'absence de contestation de Monsieur [I] [P],
La jurisprudence qui considère que les loyers à échoir sont dus en tant qu'élément d'équilibre du contrat régulièrement formé et à apprécier dans son intégralité,
Le tribunal condamnera Monsieur [I] [P] à payer à la SAS [W] la somme de 8.162,75 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal condamnera Monsieur [I] [P] à payer à la SAS [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne Monsieur [I] [K] à payer à la SAS [W] la somme de 8.162,75 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de signification du présent jugement.
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la SAS [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,83 € TTC.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Monsieur Daniel ASTRUC, Président.
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