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T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2025000875


Vérifier : T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2025000875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025000875
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa99893c619cd1f9d71f1

Texte de la décision

10,310 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 07 Juillet 2026

ENTRE : SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION [Adresse 1]

Représentée par Maître Philppe HAGE, Avocat au Barreau d'Aix en Provence

ET : M. [R] [B] [Adresse 2]

Représenté par Maître Sophie MORREEL WEBER, Avocat au Barreau de Nice

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2026

Par ordonnance en date du 20/09/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à M. [R] [B] de payer à la SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile les sommes suivantes :

En principal : 6 185,42 €

Intérêts : 231,64 €

Clause pénale : 927,81 €

Indemnités forfaitaires : 160 €

Cette ordonnance a été signifiée le 14/10/2024 mais n'a pas pu être remise à personne.

Par courrier du 19/02/2025, déposé au Greffe ce même jour, M. [R] [B] a formé opposition à la sus dite ordonnance, à ce courrier était notamment jointe la copie d'un procès-verbal de saisie attribution du 30/01/2025 qui a été remis à M. [R] [B] ;

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 25/02/2025, les parties ont été convoquées par le Greffier à l'audience du Mardi 25/03/2025 à 9 H ; après quatre renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 03/02/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a demandé au tribunal :

De dire recevable mais non fondée l'opposition formulée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20/09/2024,

De condamner M. [R] [B] à payer à la SA SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 6 185,42 € au titre des factures impayées,

D'assortir la condamnation des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 01/08/2024, date de la mise en demeure,

De condamner M. [R] [B] à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 160 € pour frais de recouvrement,

De condamner M. [R] [B] à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 927,81 € au titre de la clause pénale,

De condamner M. [R] [B] à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner M. [R] [B] aux entiers dépens, en ceux compris ceux de la procédure d'injonction de payer

De dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

M. [R] [B] a répliqué en demandant au tribunal :

Vu les articles 1104, 1241, 1353 du code civil,

Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,

Vu les jurisprudences citées,

De juger que la créance de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION n'est pas fondée à hauteur de 2 247,21 € TTC,

De juger que M. [B] est redevable uniquement de la somme de 3 938,21 € TTC,

De débouter la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de ses demandes au titres des intérêts contractuels, frais de recouvrement et clause pénale,

De débouter la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

De condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION à payer à M. [R] [B] la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis,

De condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION à payer à M. [R] [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION aux entiers dépens,

De juger que l'exécution provisoire de plein droit est écartée.

SUR QUOI :

Vu les conclusions prises aux intérêts de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, déposées à l'audience du 03/02/2026,

Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [R] [B], déposées à l'audience du 03/02/2026,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 14/10/2024, mais que l'acte n'a pas pu être remis à personne, qu'il a été transmis aux débats un procès-verbal de saisie attribution du 30/01/2025 remis à M. [R] [B] ; que l'opposition a été formulée le 19/02/2025, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :

Attendu que la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION est spécialisée dans le négoce en gros et demi-gros de matériels et appareillages électriques et électroniques, outillages, fournitures et équipement accessoires.

Attendu que M. [R] [B] exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.

Attendu que pour les besoins de son activité, M. [R] [B] s'est approvisionné en matériel auprès de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et qu'à ce titre, il a ouvert un compte professionnel auprès de cette société le 22 octobre 2018.

Attendu que M. [R] [B] et la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION ont ainsi entretenu des relations d'affaires, ce qui implique l'acceptation par M. [R] [B] des conditions de vente, d'autant que les factures, certes contestées, qu'il a fourni en ses pièces sont accompagnées des conditions générales de vente ;

Attendu que M. [R] [B], dans le cadre de son activité, a passé commande et pris livraison auprès de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de diverses fournitures et matériels, et que la Société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a établi différentes factures depuis le mois de juillet 2023 ;

Attendu qu'il ressort des mails échangés produits aux débats, que la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a accepté un paiement échelonné sa créance envers M. [R] [B], afin de prenant en compte les difficultés qu'il rencontre ;

Attendu que M. [R] [B] a procédé à différents règlements ;

Attendu qu'il ressort du [Localité 1] Livre Général au 31/07/2024 par tiers transmis aux débats par la Société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION que l'entreprise MB ENERGIE 83, que l'on suppose être l'enseigne sous laquelle M. [R] [B] exerce son activité, reste lui devoir la somme de 6 464,49 €;

Attendu que M. [R] [B] a indiqué avoir constaté des erreurs de facturation portant sur du matériel, mais qu'il ne justifie, par aucun élément concret, à savoir par des courriers ou même des mails envoyés, des contestations dont il se prévaut, et ce n'est que dans la présente procédure que ces contestations sont invoquées ;

Attendu qu'en l'état des relations d'affaires existant entre les parties et des accords de paiement échelonnés convenu, M. [R] [B] ne peut pas utilement remettre en cause l'absence ou la tardiveté de bons de livraison pour contester, très tardivement, certains montants facturés entre juillet et septembre 2023, qui figuraient depuis ces dates sur le compte professionnel client, et dont il pouvait solliciter la communication ;

Attendu que la mise en demeure adressée le 01/08/2024 à M. [R] [B] l'enjoignant de payer la somme de 7 825,80 € (dont un montant au titre des factures impayées de 6 464,49 €), est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé »; qu'aucun élément ne vient justifier que M. [R] [B] aurait informé la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION d'un changement d'adresse ;

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner M. [R] [B] à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme principale réclamée dans la présente instance, soit un montant de 6 185,42 €, augmentée des intérêts contractuels sollicités, à compter de la mise en demeure du 01/08/2024 ;

Attendu que si, à défaut de règlement dans le délai et en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, un créancier peut solliciter le règlement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture, la somme dont le paiement est réclamé dans la présente instance correspond au solde restant dû sur le compte professionnel, sans qu'il soit attribué précisément à certaines factures, il y a lieu de débouter la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION en ses demandes à ce titre ;

Attendu qu'en l'état des relations d'affaires existant entre les parties et des factures fournies aux débats par M. [R] [B] auxquelles étaient jointes les conditions générales de vente, il y a lieu de dire et juger que la clause pénale y figurant a lieu de s'appliquer et que M. [R] [B] sera condamné à payer, à ce titre, la somme de 927,81 € ;

Attendu que la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les dépens engendrés par la procédure d'injonction de payer, faisant partie de la présente procédure ;

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit M. [R] [B] en son opposition, substitue le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président.

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