T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026001200
Vérifier : T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026001200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 Juillet 2026
ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SARL GMT Chez Mme [G] [I] [Adresse 2]
Défaillante.
ET : M. [X] [H] Chez Mme [G] [I] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026
Par actes du 04/03/2026, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SARL GMT et Monsieur [H] [X] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 24 mars 2026, aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
* condamner solidairement la SAS GMT et Monsieur [X] [H], en qualité de caution solidaire de la SARL GMT, au paiement de la somme en principale de 12 303.54 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 et jusqu'au complet règlement,
* ordonner la capitalisation des intérêts conforment à l'article 1343-2 du code civil,
* condamner solidairement la SARL GMT et Monsieur [X] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SARL GMT, au paiement de la somme 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement la SARL GMT et Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SARL GMT, au entiers dépens.
A la barre, la SALYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La SARL GMT et Monsieur [X] [H] n'ont pas conclu faute de comparaitre, l'assignation a donné lieu à des procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile ; le commissaire de justice a adressé une copie de l'assignation par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée ; ce courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu comme l'indique l'avis de réception fourni au dossier.
SUR CE :
Vu les actes introductifs d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu que par acte sous seing privé du 19/01/2021, une convention de compte courant professionnel a été consentie par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL GMT ;
Attendu que par acte du 19/11/2024, M. [X] [H], en sa qualité de gérant de la SARL GMT, s'est également porté caution solidaire pour garantir tous les engagements de cette société envers la LYONNAISE DE BANQUE, à hauteur de 18.000 € ;
Attendu que l'acte de cautionnement signé par M. [X] [H] a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24/04/2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé la société GMT de la résilitaion de son concours à durée indéterminée et clôturé le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de cette société laissant apparaître un solde débiteur d'un montant de 12 132.14 euros.
Attendu que par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 17/10/2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SARL GMT et M [X] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SARL GMT, de payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution de la SARL GMT ;
Que ces deux courriers sont revenus à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et qu'aucun règlement n'est intervenu.
Attendu que suivant décompte du 12/02/2026, la créance de la LYONNAISE DE BANQUE au titre du compte courant s'élève à la somme de 12 303.54 €, qui doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce décompte ;
Il y a donc lieu de condamner solidairement, la SARL GMT et M. [X] [H], en sa qualité de caution et dans la limite de cet engagement, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 12 303.54 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 12/02/2026.
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement la SARL GMT et M. [X] [H], en qualité de caution solidaire de la SARL GMT et dans la limite de son engagement, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme en principale de 12 303.54 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12/02/2026.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamne solidairement la SARL GMT et M. [X] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL GMT et M. [X] [H] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 54.37 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.