T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2025005535
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Texte de la décision
Rôle n° 2025/5535
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 juillet 2026
1
ENTRE : SCP [C] [Y], prise en la personne de Maître [F] [C] Commissaire à l'exécution du plan de M. [J] [N] [Adresse 1]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
ET : M. [J] [N] [Adresse 2]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/05/2026
Par requête déposée la SCP [C] [Y], prise en la personne de Maître [F] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par M. [J] [N] des engagements pris pour l'apurement du passif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil du 27/05/2026.
A la barre, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué se désister de sa demande car la situation a été régularisée et les montants sollicités réglés ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement du commissaire à l'exécution du plan et de prononcer la radiation de la présente affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Vu le désistement formulé par le commissaire à l'exécution du plan,
Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective de. M. [J] [N]
Liquide les frais du greffe à la somme de 63.49Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
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