T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026001062
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juillet 2026
ENTRE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : M. [P] [T] [Adresse 1]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI-BIDARRA et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026
Par acte du 24/02/2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner M. [P] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL NOA ET TOM, par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 24/03/2026, aux fins de le voir condamner à lui payer, en application des dispositions les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
* la somme en principale de 1 672.48 € au titre du prêt professionnel n°00020800802, outre intérêts au taux contractuel de 3.99% l'an sur celle de 1 672.48 € à compter du 29 janvier 2026 et jusqu'au complet règlement, avec ordonner la capitalisation des intérêts conforment à l'article 1343-2 du code civil,
* la somme 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et lesentiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [P] [T] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'assignation n'ayant pu être remise en personne mais l'adresse ayant pu être vérifiée par la présence du nom sur la boite aux lettres et la confirmation du voisinage, en application de l'article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice a laissé un avis de passage et a adressé une copie de l'assignation par lettre.
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu que l'acte introductif d'instance comporte une erreur de « frappe » sur le nom du débiteur, [T] au lieu de [T], tous les actes et courriers ont bien été établis au nom de M. [T] [P]; que le commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation a confirmé le nom de celui-ci sur la boite aux lettres, s'étant rendue à l'adresse du domicile déclarée par M. [T] [P] et enregistrée au RCS de Draguignan comme celle de son domicile, en qualité de gérant de la SARL NOA ET TOM ;
Il y a lieu de constater que M. [T] [P] était bien identifié dans l'acte introductif d'instance et que cette erreur n'a pas affecté la validité de cet acte ;
Attendu que par acte sous seing privé du 22/12/2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SARL NOA ET TOM un contrat de prêt professionnel n°102780907600020800802 d'un montant de 10 000 € ; que sur ce même acte, M. [P] [T] en sa qualité gérant de la SARL NOA ET TOM, s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt à hauteur de 3 600 € à hauteur de 50 % de l'obligation garantie ;
Attendu que l'acte de cautionnement signé par M. [T] [P] a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que la SARL NOA ET TOM a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan le 28/10/2025 ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie avoir déclaré ses créances par lettre recommandée avec avis de réception du 17/12/2025 auprès de SCP LECA [L], prise en la personne de Maître [H] [L], mandataire judiciaire désigné dans cette procédure ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20/11/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure M. [P] [T] de payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution de la SARL NOA ET TOM ; que ce courrier est retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu qu'aucun règlement n'est intervenu ;
Attendu que selon le décompte du 29/01/2026, le capital restant dû, au titre du prêt, s'élève à la somme de 3 344,98 €, à augmenter des intérêts contractuels de 3.99 % l'an à compter de du dernier décompte établi le 29/01/2026 ;
Attendu que l'engagement de caution de M. [P] [T] s'il est à hauteur de 3 600 €, il se limite à 50 % de l'obligation garantie.
Il y a donc lieu de condamner M. [P] [T], en sa qualité de caution et dans la limite de cet engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du prêt n°102780907600020800802 la somme de 1 672.48 €, comme sollicité, outre intérêts contractuel de 3.99% l'an sur celle de 1 672.48 € à compter du 29/01/2026.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder les frais irrépétibles sollicités.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [P] [T], en qualité de caution solidaire de la SARL NOA ET TOM, et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 672.48 €, au titre du prêt n°102780907600020800802, augmentée des intérêts contractuels de 3.99% l'an à compter du 29/01/2026.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamne M. [P] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [T] aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
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