T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002281
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Texte de la décision
Rôle n° 2026/2281
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : M. [S] [E] (EI)
Vente de vêtements, accessoires de mode, équipement de la maison, parfums, cosmétiques, beauté
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparaissant en personne.
Et : SELARL [H], prise en la personne de Maître [R] [L] Mandataire judiciaire de M. [S] [E] (EI) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24 juin 2026.
Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [S] [E] (EI) avec une période d'observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 09/07/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 24/06/2026.
Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
M. [S] [E] (EI) est régulièrement assuré pour son activité, ses difficultés résultent notamment d'un drame familial, outre le vol de marchandises ; il n'emploie aucun salarié et poursuit son activité sur différents marchés ;
Le passif déclaré s'élève à un total de 60 827,78 €, il est contesté à hauteur de 21 356,78 € ; les créances déclarées sont constituées à hauteur de 98 % par des prêts dont des prêts à consommation ;
Il ressort de l'état de ses dépenses/recettes qu'il a eu, durant l'année 2025, des recettes à hauteur de 22 858 € et des dépenses à hauteur de 17 000 €, ce qui laisse un solde de 5 858 € ; en l'état du passif, il parait nécessaire de voir augmenter le chiffre d'affaires pour pouvoir aller vers un plan de continuation ;
M. [S] [E] (EI) disposait sur son compte professionnel un crédit de 496,20 € et sur son compte personnel un crédit de 128,91 € ;
Le mandataire judiciaire, n'ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, ce qui permettra d'affiner les résultats annuels et d'apprécier les éventuelles capacités de remboursement en impactant les charges de la vie courante, précisant qu'il sera surement nécessaire de solliciter le Ministère Public sur une période d'observation exceptionnelle ;
M. [S] [E] (EI) a précisé que la forte chaleur n'était pas propice à l'activité, mais qu'il espérait que la saison estivale sera bonne ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d'observation de M. [S] [E] (EI) serait positif, mais qu'il apparait nécessaire qu'il parvienne à une augmentation du volume de l'activité afin d'obtenir des résultats permettant d'envisager le règlement du passif, et de pouvoir prélever les sommes nécessaires à couvrir ses charges personnelles et familiales ;
Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce, et qu'il a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [S] [E] (EI) pour une durée de
2 mois
, jusqu'au 09/09/2026, afin qu'il puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers.
Dit que M. [S] [E] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
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