T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002402
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : SARL [V] « [Adresse 1] » Organisation de séminaires et d'évènements à destination des entreprises et des particuliers, production et vente de produits régionaux [Adresse 2]
Représentée par M. Christian LALLIER, gérant, assisté de Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan
Et : SCP [O] [R], prise en la personne de Maître [J] [O] Mandataire judiciaire de la SARL [V] [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026
Par jugement du 19/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [V] avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré dans la procédure s'élève à un montant de 69 046,18 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;
Le mandataire judiciaire attend la communication du contrat d'assurance et des éléments comptables ;
La SARL [V] détient des usufruits sur des biens immobiliers, et elle est aussi propriétaire d'un bien immobilier évalué à 150 000 € dont la vente envisagée permettrait de régler l'entier passif ;
En conclusion, le mandataire judiciaire, n'ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;
La SARL [V] a précisé employer 2 salariés ; l'activité se poursuit ; la comptabilité est en cours d'établissement ; elle a confirmé qu'elle envisage de sortir de la procédure par la cession du bien
immobilier lui appartenant, qu'il y a un pollicitant, et que le juge commissaire sera saisi avant de procéder à cette vente ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente ; que la SARL [V] poursuit son activité ;
Attendu que les éléments comptables seraient en cours d'établissement ;
Attendu que la SARL [V] est notamment propriétaire d'un bien immobilier dont la vente envisagée permettrait de régler l'entier passif ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'il est rappelé la nécessité de rétablir les éléments comptables et de pouvoir transmettre une situation comptable récente pouvant justifier de la situation de la SARL [V] ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL [V] pour une durée de
quatre mois
, jusqu'au 19/11/2026.
Dit que la SARL [V] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.