T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002294
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Texte de la décision
Rôle n° 2026/2294
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : EIRL [X] [O] Installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie [Adresse 1]
Représentée par M. Alain DAVOINE, assisté de Maître BELLON Jean-Baptiste, Avocat au Barreau de Toulon.
Et : SELARL [G], prise en la personne de Maître [S] [M] Mandataire judiciaire de l'EIRL [X] [O] [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24 juin 2026.
Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'EIRL [X] [O] avec une période d'observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 14/07/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 24/06/2026.
Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
L'EIRL [X] [O] emploie deux salariés, elle est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s'élève à un total de 234 105,88 €, il est contesté à hauteur de 133 084,48 € ;
Durant l'exercice clos au 31/12/2025, l'EIRL [X] [O] a réalisé un chiffre d'affaires de 498 369 €, pour un résultat d'exploitation de 2 056 € et un résultat net de 913 € ; ces résultats sont impactés par des frais exceptionnels liés à la procédure collective, sans eux, la société aurait pu dégager un résultat d'exploitation de 8 334 €, sans compter le coût du licenciement intervenu en février 2025 ;
Entre le 01/01/2026 et le 30/04/2026, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 135 380,98 € pour un résultat net de 14 516,71 €; le prévisionnel établi pour l'exercice 2026, en l'état des résultats réalisés et par extrapolation du carnet de commandes, fait état d'un chiffre d'affaires de 398 380,98 € et d'un résultat
de 20 155,35 €; de plus, une charge de 7 036 € de publicité a été comptabilisée, mais ce montant devrait être remboursé prochainement ;
Au 10/06/2026, l'EIRL [X] [O] disposait d'une trésorerie disponible de 12 331,16 € ;
L'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation afin de permettre à l'EIRL [X] [O] de présenter ses propositions d'apurement du passif ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d'observation est positif, malgré les charges liées à la procédure collective ;
Attendu que l'EIRL [X] [O] a justifié d'un carnet de commandes sur les prochains mois et le prévisionnel établi confirme une exploitation bénéficiaire sur l'année 2026 ;
Attendu que sa trésorerie a été reconstituée ;
Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de créations de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'EIRL [X] [O] pour une durée de
3
mois, jusqu'au 14/10/2026, afin que l'EIRL [X] [O] puisse présenter un plan de redressement à ses créanciers avant le début du mois de septembre 2026.
Dit que l'EIRL [X] [O] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
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