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T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002279


Vérifier : T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026002279
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fac7f93c619cd1f9d900e

Texte de la décision

4,497 caractères

Rôle n° 2026/2279

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 juillet 2026

Affaire : SASU FAO Restaurant café bar « LE MAS DES ANGES » [Adresse 1]

Représentée par Mme [X] [C], Présidente.

Et : SCP LECA [I], prise en la personne de Maître [P] [I] Mandataire judiciaire de la SASU FAO [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24 juin 2026.

Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU FAO avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 09/07/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 24/06/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

A l'ouverture de la procédure, la SASU FAO employait deux salariés ; le passif déclaré s'élève à un total de 261 086,93 €, il a été vérifié et la dirigeante ne reconnait qu'un passif de 148 703,31 € ;

La société est régulièrement assurée pour son activité ;

Entre le 01/01/2026 et le 31/05/2026, la SASU FAO a réalisé un chiffre d'affaires de 168 193 €, pour un résultat bénéficiaire net de 9 140 € ;

L'inventaire établi fait état d'une prisée à hauteur de 105 304 € ;

En l'état des derniers éléments comptables, il apparait que la restructuration de l'entreprise a permis, bien que le chiffre d'affaires soit inférieur à celui précédemment réalisé, un retour à une activité bénéficiaire ;

Le mandataire judiciaire a souligné que tout cela résulte de l'acharnement et de la volonté de la dirigeante et il a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Mme [X] [C], en qualité de Présidente de la SASU FAO, a confirmé se battre au quotidien pour redresser la situation, alors qu'il y a une baisse d'activité générale dans le secteur, mais qu'elle ne lâchera rien ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que la SASU FAO a su renouer avec une activité bénéficiaire grâce à la restructuration effectuée par la dirigeante, à son énergie et à sa détermination ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU FAO pour une durée de

2 mois

, jusqu'au 09/09/2026, afin que la SASU FAO puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers avant le

30/07/2026
* Dit que la SASU FAO sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

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