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T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002277


Vérifier : T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026002277
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4facf093c619cd1f9d9447

Texte de la décision

5,396 caractères

Rôle n° 2026/2277

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 juillet 2026

Affaire : SASU FOVEA

Peinture intérieure extérieure peinture mobilier conseil en décoration de l'habitat pose de cloison sèche doublage faux plafonds [Adresse 1]

Représentée par M. STAGNARO Laurent, Président.

Et : SCP [U] [V], prise en la personne de Maître [B] [U] Mandataire judiciaire de la SASU FOVEA [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24 juin 2026.

Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU FOVEA avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 09/07/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 24/06/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La procédure collective de la SASU FOVEA a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, le dirigeant a justifié avoir payé à l'URSSAF la somme de 34 373,79 € le 14/05/2025 afin de régulariser la situation, mais le montant réglé n'avait pas été affecté à la créance ;

En l'état, le passif déclaré dans la procédure s'élève à un total de 42 285,04 €, et il appartiendra au juge commissaire de statuer sur la créance de l'URSSAF ;

La société est régulièrement assurée pour son activité ;

Il n'a été transmis qu'un état manuscrit des recettes/dépenses de l'activité et le chiffre d'affaires annoncé de novembre 2025 à février 2026 est de 84 159,97 € HT, le résultat annoncé après retraitement des charges payées et non détaillées serait de 10 901,97 € HT, le dirigeant n'a pas remis de situation comptable établie par un expert-comptable, ce qui a pourtant été sollicité par le mandataire judiciaire ;

Plusieurs devis justifient d'une activité poursuivie ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, et il a précisé qu'un plan de continuation sur un an permettrait de sortir de cette situation ;

Le dirigeant de la SASU FOVEA a indiqué ne pas comprendre la situation, ni la nécessité d'un plan de continuation, puisque la créance de l'URSSAF avait été payée, et qu'il y a même une somme importante trop perçue qui doit même être remboursée à la société ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure collective de la SASU FOVEA provient d'une absence d'affectation d'un règlement à une créance par les services de l'URSSAF PACA ;

Attendu que le résultat de la période d'observation parait positif, qu'il est justifié d'une activité et de devis en cours pour sa poursuite ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce et qu'il a donné à l'audience un avis favorable à un dernier renouvellement de la période d'observation ;

Attendu qu'il parait urgent que le passif soit vérifié et que le juge commissaire puisse statuer sur les éventuelles contestations ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU FOVEA pour une durée de 2 mois, jusqu'au 09/09/2026, afin que la SASU FOVEA puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers, sauf à pouvoir sortir de la procédure de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers.

Dit que la SASU FOVEA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

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