T. com. 8701, 8 juill. 2026, n° 2026002062
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026
Le Tribunal composé, lors des débats du 10 Juin 2026 de :
Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience,
Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,
Monsieur Benjamin CURTY, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Madame la Procureure de la République
, faisant élection de domicile à la [Adresse 1] [Localité 1],
Demanderesse représentée à l'audience par Monsieur [A] [U], Substitut de la Procureure de la République,ЕΤ
Monsieur [W] [Z]
, né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
Défendeur présent à l'audience, assisté de Monsieur [P] [K]
SELARL [Q] ASSOCIES
, prise en la personne de Maître [Y] [Q], et représenté à l'audience par ce dernier, intervenant volontaire,
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 10 Juin 2026 sous le numéro de rôle 2026002062 et son délibéré fixé au 8 Juillet 2026
Attendu que le Ministère Public rappelle que la SASU [O], créée au mois d'octobre 2022 en vue d'exercer une activité de « Abattage – Bûcheronnage » et dirigée par Monsieur [W] [Z], a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre sur assignation de la MSA du Limousin par jugement en date du 12 novembre 2025, qu'il relève que les opérations de liquidation menées par la SELARL [Q] ASSOCIES, es qualité, ont permis de démontrer que Monsieur [W] [Z] s'est abstenu de toute collaboration en ne se présentant à aucun des rendez-vous, qu'ils soient fixés par le Liquidateur Judiciaire en encore par le Commissaire de Justice chargé de dresser l'inventaire des actifs de la procédure collective, que rappelant que Monsieur [W] [Z] s'est abstenu de cessation des paiements de la SASU [O] était avéré dès le mois mai 2024 et considérant que l'absence de collaboration de ce dernier avec les organes de la procédure a nécessairement nui au bon déroulement de celle-ci, c'est dans ces
conditions qu'il requiert que soit prononcée une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de cette dernière pour une durée de trois années au visa des articles L 653-1 et suivant du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [Q] ASSOCIES, es qualité, indique que si la créance déclarée par la MSA du Limousin peut paraître élevée, le montant de cette dernière sera nécessairement revue à la baisse compte tenu de son caractère provisionnel, qu'elle ajoute que Monsieur [W] [Z], qui bénéficie aujourd'hui du RSA, collabore désormais avec les organes de la procédure,
Attendu que Monsieur [W] [Z], assisté de Monsieur [P] [K], indique s'en remettre à la sagesse du Tribunal,
Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS [O], dirigée par Monsieur [W] [Z], par jugement de la présente juridiction en date du 12 novembre 2025, ce sur assignation de la MSA du Limousin,
Attendu que le Tribunal retient que la SELARL [Q] ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire, a vu ses convocations adressées en lettre simple et lettre recommandée revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé », que c'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi la présente juridiction d'une requête tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de ce dernier pour une durée de trois années au visa des articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu'il a été donné lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire duquel il ressort que ce dernier entend s'associer aux réquisitions du Ministère Public,
Attendu que s'agissant du non-respect du délai de 45 jours tel que prévu à l'article L631-4 du Code de Commerce, le tribunal retient que si Monsieur [W] [Z] ne pouvait ignorait l'existence de l'état de cessation des paiements de la SAS [O] qu'il dirigeait compte tenu des multiples démarches contentieuses diligentées par la MSA du Limousin en raison de cotisations tant patronales que salariales impayées (4 contraintes délivrées entre le 7 août 2024 et le 12 mai 2025 + 1 opposition à tiers détenteur le 19 août 2025), force est de constater que la procédure collective n'a été ouverte que le 12 novembre 2025 et ce qu'à l'initiative de la MSA du Limousin alors que la date de cessation des paiements devait être fixée au 12 mai 2024, qu'il est donc acquis que Monsieur [W] [Z] s'est rendu coupable d'une faute de gestion au visa des dispositions de l'article L651-2 du Code de Commerce,
Attendu que s'agissant de l'absence de collaboration de Monsieur [W] [Z] avec les organes de procédure, le Tribunal retient que ce dernier ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés par les organes de la procédure, que ce soit par le Liquidateur Judiciaire ou encore le Commissaire de Justice chargé de dresser l'inventaire des actifs dépendant de la procédure collective, que considérant cette absence de coopération comme volontaire et que celle-ci a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure, ce grief est donc constitué au visa de l'article 653-5-5° du Code de Commerce,
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend en conséquence suivre les réquisitions du Ministères Public et prononcer à l'encontre de Monsieur [W] [Z] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de trois années conformément aux dispositions de l'article 653-5 du Code de Commerce,
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [O],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [O] ouverte par jugement en date du 12 novembre 2025,
Vu la requête et les réquisitions du Ministère Public,
Vu les termes du rapport du juge commissaire dont lecture a été faite à l'audience,
Vu les dispositions des articles L 651-2 et L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L 653-5 du même Code,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale à l'encontre de Monsieur [W] [Z] et ce pour une durée de trois (3) années,
Enjoint au Greffier de la présente juridiction de procédure aux formalités de publicité requises par les textes,
Dit et juge que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [O],
Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier
Le Président.
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