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T. com. 8701, 8 juill. 2026, n° 2026001977


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Date
08/07/2026
Numéro
2026001977
Lieu / cour
8701
Chambre
AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-10
Id
6a50f92e93c619cd1fa9ba1c

Texte de la décision

6,880 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026

Le Tribunal composé, lors des débats du 10 Juin 2026 de :

Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience,

Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,

Monsieur Benjamin CURTY, Juge,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

Madame la Procureure de la République

, faisant élection de domicile à la [Adresse 1] [Localité 1],

Demanderesse représentée à l'audience par Monsieur [U] [Z], Substitut de la Procureure de la République,ЕΤ

Monsieur [K] [R]

, né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Bulgarie) demeurant Chez Monsieur [A] [C], [Adresse 2],

Défendeur non présent à l'audience,

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 10 Juin 2026 sous le numéro de rôle 2026001977 et son délibéré fixé au 8 Juillet 2026,

Attendu que le Ministère Public rappelle que la SAS FK DESIGN, créée au mois de mai 2022 en vue d'exercer une activité de travaux de revêtement de tous types de sols et murs et dirigée par Monsieur [K] [R], a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre sur assignation de l'URSSAF LIMOUSIN par jugement en date du 9 avril 2025, qu'il relève que les opérations de liquidation menées par la SELARL URBAIN ASSOCIES, es qualité, ont permis de démontrer que Monsieur [K] [R] s'est abstenu de toute collaboration en ne se présentant à aucun des rendez-vous, qu'ils soient fixés par le Liquidateur Judiciaire en encore par le Commissaire de Justice chargé de dresser l'inventaire des actifs de la procédure collective, que rappelant que Monsieur [R] s'est abstenu de cessation des paiements de la SAS FK DESIGN était avéré dès le mois d'octobre 2023 et considérant que l'absence de collaboration de Monsieur [K] [R] avec les organes de la procédure a nécessairement nui au bon déroulement de cette dernière, c'est dans ces conditions qu'il requiert que soit prononcée une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de ce dernier pour une durée de trois années au visa des articles L 653-1 et suivant du Code de Commerce,

Attendu que Monsieur [K] [R] ne se présente pas à l'audience, qu'il ne s'y fait pas plus représenter, qu'il ne conclut point,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal retient qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS FK DESIGN, dirigée par Monsieur [K] [R], par jugement de la présente juridiction en date du 9 avril 2025, ce sur assignation de l'URSSAF LIMOUSIN,

Attendu que le Tribunal retient que la SELARL URBAIN ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire, a vu ses convocations adressées en lettre simple et lettre recommandée revenir avec la mention « Pli avisé et non réclamé », que c'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi la présente juridiction d'une requête tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de ce dernier pour une durée de trois années au visa des articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Attendu qu'il a été donné lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire duquel il ressort que ce dernier entend s'associer aux réquisitions du Ministère Public,

Attendu que s'agissant du non-respect du délai de 45 jours tel que prévu à l'article L631-4 du Code de Commerce, le tribunal retient que Monsieur [K] [R] ne pouvait ignorait l'existence de l'état de cessation des paiements de la SAS FK DESIGN qu'il dirigeait compte tenu des multiples démarches contentieuses diligentées par l'URSSAF LIMOUSIN en raison de cotisations tant patronales que salariales impayées, qu'il retient également que la procédure collective n'a été ouverte que le 9 avril 2025 et ce qu'à l'initiative de l'URSSAF LIMOUSIN alors que la date de cessation des paiements devait être fixée au 9 octobre 2023, qu'il est donc acquis que Monsieur [K] [R] s'est rendu coupable d'une faute de gestion au visa des disposition de l'article L651-2 du Code de Commerce,

Attendu que s'agissant de l'absence de collaboration de Monsieur [K] [R] avec les organes de procédure, le Tribunal retient que ce dernier ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés par les organes de la procédure, que ce soit par le Liquidateur Judiciaire ou encore le Commissaire de Justice chargé de dresser l'inventaire des actifs dépendant de la procédure collective, que considérant cette absence de coopération comme volontaire et relevant que ce dernier a bien été rendu destinataire de la convocation par LRAR qui lui a été remise à personne le 13 avril 2026 pour l'audience de ce jour et que cette absence de coopération a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure, ce grief est donc constitué au visa de l'article 653-5-5° du Code de Commerce,

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend en conséquence suivre les réquisitions du Ministères Public et prononcer à l'encontre de Monsieur [K] [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de trois années conformément aux dispositions de l'article 653-5 du Code de Commerce,

Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS FK DESIGN,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FK DESIGN ouverte par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FK DESIGN ouverte par jugement en date du 9 avril 2025,

Vu la requête et les réquisitions du Ministère Public,

Vu les termes du rapport du juge commissaire dont lecture a été faite à l'audience,

Vu les dispositions des articles L 651-2 et L 653-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les dispositions des articles L 653-5 du même Code,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale à l'encontre de Monsieur [K] [R] et ce pour une durée de trois (3) années,

Enjoint au Greffier de la présente juridiction de procédure aux formalités de publicité requises par les textes,

Dit et juge que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire,

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS FK DESIGN,

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 452 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier

L. PILLE

P. PERICAUD

Le Président.

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