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T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2022F00600


Vérifier : T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2022F00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2022F00600
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51036793c619cd1fab57a7

Texte de la décision

3,375 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2022F00600

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEURS

DEFENDEUR

SA ERAMET [Adresse 1]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2]

[Localité 1]

[Courriel 1] et par Cabinet

[Adresse 3]

SA METAL SECURITIES [Adresse 4]

[Localité 2]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2]

[Localité 1]

[Courriel 1] et par Cabinet

[Adresse 3]

SASV ERNST & YOUNG AUDIT [Adresse 5]

[Localité 3]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD

[Adresse 6] [Adresse 7]

[Localité 4] [Courriel 2] et par Me

Florence VILAIN [Adresse 8]

[Adresse 9] [Localité 5]

SE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

[Adresse 10]

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT

[Adresse 11]

[Courriel 3] et par

Me DAVID MEHEUT [Adresse 12]

[Localité 6]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous,

M. José-Luc LEBAN

, juge présidant l'audience collégiale, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

I - SUR L'INCIDENT / FIN DE NON RECEVOIR

Audiences de mise en état CONCLUSIONS DEMANDEURS CONCLUSIONS DEFENDEUR CONCLUSIONS DEMANDEUR éventuelles (à – 10jours)

Audience Collégiale plaidoirie sur l'Incident

Date

17 septembre 2026 8 octobre 2026 22 octobre 2026

5 novembre 2026

RG n°2022F00600 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Page 2 sur 2

II - SUR LE FOND

Audiences de mise en état CONCLUSIONS DEMANDEURS CONCLUSIONS DEFENDEUR

Audience Collégiale sur le fond

Date 26 novembre 2026 17 décembre 2026 4 février 2027

Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.

Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;

les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.

Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 7] le 2 juillet 2026 L'ordonnance est signée électroniquement par le greffier et le juge.

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