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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00575


Vérifier : T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00575
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51038493c619cd1fab585c

Texte de la décision

3,643 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00575

DEMANDEUR

SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DARMON [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société LES BASSES ALPILLES à payer par provision à société TEMSYS la somme de 1.876,17 €, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ;

ORDONNER à la société LES BASSES ALPILLES de remettre à la société TEMSYS le véhicule donné en location longue durée FORD TRANSIT CONNECT L2 immatriculé [Immatriculation 1] ;

ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société LES BASSES ALPILLES à payer à société TEMSYS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LES BASSES ALPILLES aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de location longue durée de véhicules du 20 décembre 2018, les conditions particulières du véhicule du 20 décembre 2018, le procès-verbal de livraison du véhicule du 04 janvier 2019, les factures émises entre décembre 2023 et juillet 2024, la mise en demeure du 09 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société LES BASSES ALPILLES à payer par provision à la société TEMSYS la somme de 1.876,17 €, assortie des intérêts légaux à compter du 21/05/2026;

Ordonnons à la société LES BASSES ALPILLES de remettre à la société TEMSYS le véhicule donné en location longue durée FORD TRANSIT CONNECT L2 immatriculé [Immatriculation 1] ;

Assortissons cette obligation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 90 jours suivant la signification de l'ordonnance, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;

Condamnons la société LES BASSES ALPILLES à payer à la société TEMSYS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société LES BASSES ALPILLES aux entiers dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.