T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00562
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL EUROPE ET COMMUNICATION [Adresse 3] comparant par Me Isabelle CHARBONNIER [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 071,57 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 10 avril 2026,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION une somme provisionnelle de 211,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société EUROPE ET COMMUNICATION aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la première page du rapport, la lettre de mise en demeure du 10 avril 2026, les factures de janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur déclare à l'audience que le principal a été réglé mais qu'il maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens.
Le défendeur s'oppose à ces condamnations.
Les frais de recouvrement sont des frais reconnus d'ordre publique et justifiés, ils sont donc dus par le défendeur.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal de la créance a été réglé,
Condamnons la Société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société EUROPE ET COMMUNICATION aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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