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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00561


Vérifier : T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00561
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-10
Id
6a5103b093c619cd1fab5a33

Texte de la décision

3,209 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00561

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS Zed immobilier [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.846,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 avril 2026,

Condamner la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 247,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société ZED IMMOBILIER aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la première page du rapport, la lettre de mise en demeure du 9 avril 2026, les factures du 30 juillet 2025 et du 29 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.846,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 avril 2026,

Condamnons la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 167,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,

Condamnons la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société ZED IMMOBILIER aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.