T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00583
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 25 juin 2026 Par M. Antoine MONTIER, président Assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00583
DEMANDEUR
SARLU RITAL TRANSPORT [Adresse 1] comparant par Me Catherine LABUSSIERE [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS NL&ASSOCIES INTERNATIONAL [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, la SARL RITAL TRANSPORT a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société RITAL TRANSPORT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE et y faisant droit :
HOMOLOGUER et DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE au procès-verbal de conciliation régularisé par les parties en date du 19 mars 2026 ;
ONDAMNER le cabinet NL & Associés à remettre à la société RITAL TRANSPORT dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir les documents comptables suivants :
* Le FEC de l'exercice 2023- Une balance générale au 31/12/2023 pour contrôle- Un état des immobilisations à la même date
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* La liasse fiscale de l'exercice clos le 31/12/2023, liasse qui a été déposée aux impôts selon le cabinet.
Passer ce délai,
CONDAMNER le cabinet NL & Associés à payer à la société RITAL TRANSPORT une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et par document comptable, et ce, pendant une période de six mois, à faire liquider par la juridiction de céans ;
CONDAMNER le cabinet NL & Associés à payer à la société RITAL TRANSPORTS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité provisionnel au titre du préjudice subi ;
PRONONCER l'exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le cabinet NL & Associés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société RITAL TRANSPORT une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la lettre de mission du 02 juillet 2022, le courrier de mise en demeure du 04 mars 2025, le procès-verbal de conciliation du 19 mars 2026, la preuve de virement du 26 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la société RITAL TRANSPORT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence et y faisant droit :
Homologuons et donnons force exécutoire au procès-verbal de conciliation régularisé par les parties en date du 19 mars 2026 ;
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Condamnons le cabinet NL & Associés à remettre à la société RITAL TRANSPORT dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance les documents comptables suivants :
* Le FEC de l'exercice 2023
* Une balance générale au 31/12/2023 pour contrôle
* Un état des immobilisations à la même date
* La liasse fiscale de l'exercice clos le 31/12/2023, liasse qui a été déposée aux impôts selon le cabinet.
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
Condamnons le cabinet NL & Associés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société RITAL TRANSPORT une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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