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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00577


Vérifier : T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00577
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51041793c619cd1fab5e74

Texte de la décision

3,117 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2026R00577

DEMANDEUR

SAS Alterna énergie France [Adresse 1] Comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me [Localité 1] [Localité 2] DUMOULIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS PAREFEUILLE PROVENCE [Adresse 4] Comparant par Me Fabrice DE KORODI KATONA [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2026, la SAS ALTERNA [N] FRANCE, anciennement dénommée [O] [N], a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société PARFEUILLE PROVENCE à payer à la société ALTERNA [N] FRANCE, anciennement dénommée [O] [N] les sommes de :
* 668.381,99 € au titre des arriérées de factures de gaz ;
* 83.193,44 € au titre des arriérées de factures d'électricité.

Condamner par provision la société PARFEUILLE PROVENCE à payer une pénalité de retard sur le montant des factures ci-dessus énoncées, à compter de leur échéance équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal suivant l'article L.441-6, al 12 du Code de Commerce et des Conditions Générales de vente du contrat signé avec [O] [N] ;

Condamner la société PARFEUILLE PROVENCE à la capitalisation des intérêts dès que les conditions légales seront réunies ;

Condamner la société PARFEUILLE PROVENCE à payer à la société ALTERNA [N] FRANCE, anciennement dénommée [O] [N] la somme de

4.500 €, à titre d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au tous les dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 16-07-2026 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 16-07-2026 à 09h15 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

€uros, dont TVA 6,12 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.