T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00611
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00611
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me [K] [X] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CARPE DIEM [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société CARPE DIEM à payer à titre provisionnel au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de : 50.341,91 euros au titre du prêt d'un montant initial de 363.207,55 euros majorée des intérêts au taux de 1.60% l'an à compter du 27 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 5.598,47 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.70% l'an à compter du 27 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. CONDAMNER la société CARPE DIEM à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société CARPE DIEM aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'acte de prêt du 8 septembre 2017, l'acte de prêt PGE du 23 avril 2020, l'avenant PGE du 18 mars 2021, la mise en demeure avant résiliation prêts du 12 décembre 2025, la résiliation prêts avec mise en demeure du 12 mars 2026, les décomptes au 27 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société CARPE DIEM à payer à titre provisionnel au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de : 50.341,91 euros au titre du prêt d'un montant initial de 363.207,55 euros majorée des intérêts au taux de 1.60% l'an à compter du 27 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 5.598,47 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.70% l'an à compter du 27 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamnons la société CARPE DIEM à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société CARPE DIEM aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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