T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00720
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00720
DEMANDEUR
SASU SYNANTO MONTPELLIER [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARLU [R] CONSULTING [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, la SASU SYNANTO MONTPELLIER a formulé les demandes suivantes :
JUGER que les virements des 28 février, 30 mars et 30 avril 2026, d'un montant total de 47 189,20 €, effectués par la société SYNANTO au profit de la société [R] CONSULTING, l'ont été par erreur, en l'absence de toute dette de SYNANTO envers [R] CONSULTING,
JUGER qu'au jour de ce virement, la Société SYNANTO n'était redevable d'aucune somme d'un tel montant à l'égard de [R] CONSULTING,
En conséquence
* JUGER que la somme de 47 189.20 € constitue un paiement indu au sens des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
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RG n°: 2026R00720
CONDAMNER [R] CONSULTING à restituer à la Société SYNANTO la somme de 47 189.20 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
CONDAMNER [R] CONSULTING de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires d'expertise.
CONDAMNER [R] CONSULTING aux entiers dépens et frais de l'instance
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures de février et mars 2026, les preuves de virement des 28 février, 30 mars et 30 avril 2026, la lettre de mise en demeure du 11 mai 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Disons que les virements des 28 février, 30 mars et 30 avril 2026, d'un montant total de 47 189,20 €, effectués par la société SYNANTO au profit de la société [R] CONSULTING, l'ont été par erreur, en l'absence de toute dette de SYNANTO envers [R] CONSULTING,
Disons qu'au jour de ce virement, la Société SYNANTO n'était redevable d'aucune somme d'un tel montant à l'égard de [R] CONSULTING,
Disons que la somme de 47 189,20 € constitue un paiement indu au sens des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Condamnons [R] CONSULTING à restituer à la Société SYNANTO la somme de 47 189,20 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
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RG n°: 2026R00720
Condamnons [R] CONSULTING de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires d'expertise.
Condamnons [R] CONSULTING aux entiers dépens et frais de l'instance
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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