T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00666
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU AKWABA [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de NANTERRE, statuant en référé et à titre provisionnel, de : Condamner la Société AKWABA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.085,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 14 novembre 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter à compter du 7 mai 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société AKWABA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 170,27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société AKWABA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société AKWABA aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, le rapport, la facture du 30 octobre 2025, la lettre de mise en demeure du 7 mai 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société AKWABA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.085,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 14 novembre 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter à compter du 7 mai 2026,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société AKWABA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 130,27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la Société AKWABA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société AKWABA aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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