T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00672
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00672
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2026, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1.083,74 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 3 avril 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ; Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société [Adresse 3] aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures des 11 octobre 2023 et 19 décembre 2024, les avoirs des 29 octobre 2024 et 5 décembre 2024, la lettre de mise en demeure du 3 avril 2025 et les lettres de relance, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société CENTRE CANIN INTERNATIONAL à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1.083,74 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 3 avril 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ; Condamnons la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 130,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;
Condamnons la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société [Adresse 3] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.