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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00689


Vérifier : T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00689
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-10
Id
6a510ade93c619cd1fabc24e

Texte de la décision

3,842 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00689

DEMANDEUR

HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [L] [P] [J] [Adresse 3] non comparant

SARLU EURL [J] [L] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement à titre provisionnel la société EURL [J] [L] et Monsieur [J] [L] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 28.969,53 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 24 février 2026 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner à titre provisionnel la société EURL [J] [L] à régler à la société HEINEKEN la somme de 1.969,92 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement de 6,8% des montants dus.

Condamner à titre provisionnel la société EURL [J] [L] à régler à la société HEINEKEN la somme de 1.448,48 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle de 5% des montants dus. Condamner solidairement la société EURL [J] [L] et Monsieur [J] [L] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 €

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au titre de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner solidairement la société EURL [J] [L] et Monsieur [J] [L] à tous les dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt du 6 mars 2025, l'acte de caution du 28 février 2025, la convention de fourniture exclusive du 20 mars 2025, la quittance subrogative du 20 janvier 2026, les lettres de mise en demeure du 23 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement à titre provisionnel la société EURL [J] [L] et Monsieur [J] [L] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 28.969,53 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 24 février 2026 et disons que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.

Condamnons solidairement la société EURL [J] [L] et Monsieur [J] [L] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Condamnons solidairement la société EURL [J] [L] et Monsieur [J] [L] à tous les dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

52,12

euros, dont TVA 8,69 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.