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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00676


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Date
25/06/2026
Numéro
2026R00676
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-10
Id
6a510d0193c619cd1fabe620

Texte de la décision

3,353 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00676

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL NOUVEAU TEX [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2026, la SAS [A] [M] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la Société NOUVEAU TEX à payer à la Société [A] [M] EXPLOITATION la somme de 1.413,60 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 24 avril 2026 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner à titre provisionnel la Société NOUVEAU TEX à payer à la Société [A] [M] EXPLOITATION la somme de 251,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamner la Société NOUVEAU TEX à payer à la Société [A] [M] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société NOUVEAU TEX aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les premières pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 24 avril 2026, les factures des 27 novembre 2024, 7 novembre 2025 et 12 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société NOUVEAU TEX à payer à la Société [A] [M] EXPLOITATION la somme de 1.413,60 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 24 avril 2026 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamnons la Société NOUVEAU TEX à payer à la Société [A] [M] EXPLOITATION la somme de 131,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;

Condamnons la Société NOUVEAU TEX à payer à la Société [A] [M] EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la Société NOUVEAU TEX aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.