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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00681


Vérifier : T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00681
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-10
Id
6a510d4893c619cd1fabe83e

Texte de la décision

3,131 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00681

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SARL VD CONSEIL [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, la Société Anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société VD CONSEIL à verser, à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 17.397,71 euros au titre du prêt garanti par l'état majorée des intérêts au taux de 0.70% l'an à compter du 16 mars 2026 date de la dernière mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.

CONDAMNER la société VD CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société VD CONSEIL aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'acte de prêt PGE du 29 avril 2020, l'avenant du 31 mars 2021, le courrier de demande de régularisation du 30 janvier 2026, la lettre de résiliation du prêt avec mise en demeure du 16 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société VD CONSEIL à verser, à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 17.397,71 euros au titre du prêt garanti par l'état majorée des intérêts au taux de 0.70% l'an à compter du 16 mars 2026 date de la dernière mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.

Condamnons la société VD CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société VD CONSEIL aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.