T. com. 9301, 30 janv. 2025, n° 2025R00005
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025
N• de RG : 2025R00005
N• MINUTE : 2025R00055
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BANQUE CIC EST [Adresse 1] Sigle: CIC EST Représentant légal : M. Dominique BELLEMARE, Directeur général, [Adresse 2] comparant par Me Emmanuel CONSTANT [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ISO-SERVICES [Adresse 4] Représentant légal: M. Jasmeet SINGH, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00005
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SA BANQUE CIC EST assigne la SAS ISO-SERVICES à comparaître à l'audience publique des référés du 21 Janvier 2025.
L'assignation tend à voir :
Vu les pièces versées aux débats
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY statuant en référé de :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST.
CONDAMNER par provision la société ISO-SERVICES à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 24.913,15€ en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an à compter du 14 mai 2024 (date de la dernière mise en demeure) jusqu'à complet paiement.
CONDAMNER la société ISO-SERVICES à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la société ISO-SERVICES en tous les dépens dont distraction au profit de la SEL CB AVOCATS, avocat constitué aux offres de droit selon les formes de l'article 699 du CPC.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu'il conviendra donc de faire droit à la demande provisionnelle en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an à compter du 14 mai 2024 (date de la dernière mise en demeure) jusqu'à complet paiement.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ISO-SERVICES de payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes de :
* 24.913,15 euros montant de la provision que nous accordons outre les intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an à compter du 14 mai 2024 (date de la dernière mise en demeure) jusqu'à complet paiement ;
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ISO-SERVICES ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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