T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2025L03447
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Texte de la décision
N° de Minute 2026L03758
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : Affaires jointes 2025L03447 - 2025L05605 Le
9 juillet 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
2 moore pm
Président :
M. Pierre GIRAUD
Juges :
M. Christian LAPLANE
M. Henri RABOURDIN
Greffier, lors des débats : Mme Véronique DOUCEDE, greffière
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme la Procureure
Débats en Audience publique le 4 mai 2026
DEMANDEUR
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [V], mandataire judiciaire, dont le siège social est sis à [Localité 1], [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R [O] au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 850 022 690, dont le siège social est [Adresse 2].
Comparant, assisté de Maître Frédéric DUBERNET, SCP HYEST & ASSOCIES, [Adresse 3]
DÉFENDEURS
Madame [S] [R]
, épouse [M], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], puis [Adresse 5].
Comparant, assistée de Maître [Q] [K], SELARL INTERBARREAUX BOYARD & [K], [Adresse 6].
Monsieur [M] [B]
, né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] puis, [Adresse 9] [Localité 6]
Non comparant, assigné en intervention forcée à la demande de Madame [S] [R].
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
RAPPEL DES FAITS
La SASU [I] [O] a été créée en avril 2019 pour exercer une activité de couverture, charpente et rénovation dans le domaine du bâtiment.
Le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de la Chambre du Conseil du 5 octobre 2020 le débiteur et convoqué le dirigeant afin de vérifier si la SASU [I] [O] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
À l'audience de la Chambre du Conseil du 30 novembre 2020, Madame [S] [R], Présidente, s'est fait représenter par Monsieur [B] [M], muni d'un pouvoir.
Selon le rapport général de la SELAFA MJA du 28 octobre 2022, lors de la période de redressement judiciaire, la dirigeante Madame [R] a été invitée à se rendre disponible pour un rendez-vous téléphonique en date du 15 décembre 2020, cette dernière ne s'est pas présentée à ce rendez-vous.
C'est Monsieur [B] [M] qui s'est présenté.
À cette audience Maître [V], assistant le Juge Commis, dans le cadre d'une enquête préalable, déclare que la dirigeante ne s'est jamais présentée et n'a jamais communiqué aucune pièce.
Maître [V] s'interroge sur la qualité réelle de Monsieur [M] au sein de l'entreprise.
Le 30 mars 2021, le Tribunal ouvre une procédure de redressement Judiciaire et fixe la date provisoire de cessation des paiements au 15 novembre 2019. Maître [X] est désigné Administrateur judiciaire.
Le 8 novembre 2021, dans son «
Bilan Économique et Social
», Maître [X] indique que Monsieur [M] est le représentant des salariés, le directeur des travaux, et depuis juillet 2019 salarié en qualité de Conducteur des travaux.
Maître [X] a constaté de nombreuses carences autant sur le plan comptable qu'au titre de la collaboration avec les organes de la procédure et a informé Monsieur [M] de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le Tribunal de commerce de céans a converti la procédure de redressement de la société [I] [O] en liquidation judiciaire, et a désigné la SELAFA MJA, devenue la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire et admis s'élève à la somme de 298 391,59 €. L'actif réalisé s'élève à la somme de 14 486,60 €. Il en résulte une insuffisance d'actif d'un montant de 283 904,99 €.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu au liquidateur judiciaire que la Défenderesse a commis des fautes de gestion qui ont contribué à ladite insuffisance d'actif, justifiant qu'elle soit condamnée à supporter en tout ou partie du passif, par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce.
Puis lors de la période de liquidation judiciaire, Madame [S] [R] et Monsieur [B] [M] ont été convoqués à deux reprises le 24 novembre 2021 et le 1er décembre 2021. Ils ne sont pas présentés et n'ont pas contacté le Mandataire.
La formation de jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 16 novembre 2023, rôle 2023L00887, a condamné Madame [S] [R] à payer à la SELARL ASTEREN les sommes de 128 000 € et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La SELARL ASTEREN, ès qualités, dit ne pas avoir pas reçu de la part du greffe ledit jugement réputé contradictoire, qui devait être signifié dans le délai de six mois, en sorte que ce dernier est non avenu.
C'est dans ces conditions que cette affaire est revenue devant ce Tribunal.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, signifié par dépôt à l'étude, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [V] ès qualités de liquidateur de la SASU [I] [O] a assigné à comparaître à l'audience publique de ce Tribunal de céans, le 1er septembre 2025, Madame [S] [R], épouse [M], pour être entendue et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions de l'article L.651-2, du Code de commerce.
À cette audience l'affaire a fait l'objet de renvois aux audiences du 6 octobre 2025, 3 novembre 2025, 1er décembre 2025, 2 février 2026 et 4 mai 2026 devant la 9ème chambre de ce Tribunal pour plaidoiries.
À l'audience du 1er décembre 2025, l'assignation en intervention forcée de Monsieur [B] [M] a été jointe à la présente affaire enrôlée sous le numéro 2025 L 03447.
C'est ainsi que la présente affaire est soumise de nouveau devant ce tribunal.
En demande, Maître [L] [D], pour la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R [O] demande, dans son assignation :
Vu les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce,
CONDAMNER
Madame [S] [R] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [O], tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'un montant de 283 904,99 € ;
ORDONNER
l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER
Madame [S] [R] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [O], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
Madame [S] [R] aux dépens.
En défense,
lors de l'audience du 4 mai 2026, Madame [M], née [R], représentée par Maître [Q] [K], demande au Tribunal de :
Vu l'article L651-2 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
DÉBOUTER
la SELARL ASTEREN agissant en qualité de liquidateur de la société [I] [O] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Madame [R] ;
À titre subsidiaire, si votre Tribunal venait à prononcer une condamnation à l'encontre de Madame [R] [S] :
CONDAMNER
Monsieur [B] [M], dirigeant de fait, à la RELEVER ET GARANTIR de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire, SURSEOIR A STATUER aux fins de connaître l'issue de l'enquête pénale en suite de la plainte déposée par Madame [R] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER
tout succombant à verser à Madame [S] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Monsieur [B] [M]
assigné en intervention forcée par Madame [S] [R] est non comparant.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un ample exposé des moyens des parties.
Maître [L] [D], pour la SELARL ASTEREN expose et soutient principalement :
La SASU [I] [O] a été immatriculée le 15 avril 2019 afin d'exercer l'activité de « Couverture, charpente et rénovation dans le domaine du bâtiment », avec une date de début d'activité le 1er mars 2019.
À cette date l'activité artisanale a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers.
Les salariés ont été embauchés le 2 juillet 2019.
Le 10 septembre 2019, l'entreprise a fait l'objet d'un refus d'inscription définitif du répertoire des métiers en application de l'article 17 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1988.
Selon le rapport de l'Administrateur Judiciaire du 8 novembre 2021, la société employait huit salariés en CDI à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dont Monsieur [B] [M], conducteur de travaux, embauché le 2 juillet 2019, désigné comme représentant des salariés.
Son capital est de 1 000 €, entièrement souscrit par Madame [S] [R], Présidente de la société, dirigeante de droit, qui n'a pas collaboré aux opérations de la liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2019.
Le rapport général du Mandataire Judiciaire fait état d'un actif à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sur la base de l'évaluation par le Commissaire-priseur, de 79 850 € en valeur d'exploitation, et de 43 150 € en valeur de réalisation.
Le Mandataire Judiciaire a relevé des griefs relatifs au défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, à la non-tenue d'une comptabilité et au détournement d'actifs.
Sur la qualité de dirigeante de droit de Madame [R], épouse [M] :
société, celle-ci est donc éligible aux dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Sur l'existence d'une insuffisance d'actif :
Il est rappelé que le passif total déclaré entre les mains du liquidateur Judiciaire et admis s'élève à la somme de 298 391,59 €. L'actif réalisé s'élève à 14 486,60 €.
Ce montant de réalisation des actifs aurait dû être supérieur, laissant supposer, du fait de l'absence d'explication de la dirigeante, qu'une partie de la valeur de réalisation des actifs aurait été détournée.
Sur les fautes de gestion reprochées à la Présidente Madame [S] [R] :
Trois fautes de gestion peuvent être retenues à son encontre :
omission de la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
absence de tenue d'une comptabilité sociale ;
non-respect de l'obligation de déposer les comptes sociaux annuels.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de [I] [O] :
Les fautes relevées à l'encontre de la défenderesse ne sont pas de simples négligences, elles ont largement contribué à l'insuffisance d'actif laissée en souffrance pour un montant de 283 904,99 €.
Maître [K] avocate pour Madame [R] [S], épouse [M], expose et soutient principalement :
Elle constate que la SELARL ASTEREN, formule les mêmes demandes que celles présentées devant ce Tribunal le 16 novembre 2023, alors que Madame [R] n'a jamais pris part à la création ou à la gestion de la société [I] [O] créée en mars 2019.
Madame [R] soutient qu'elle ne connaissait pas l'existence de cette société [I] [O] avant d'obtenir, par le truchement de personnes interposées, la première page de l'assignation délivrée le 10 juillet 2025.
Une plainte a été déposée le 11 septembre 2025 par Madame [R], sur conseil de son avocate, à l'encontre de son mari, Monsieur [M] [B], pour faux et usage de faux, ainsi qu'usurpation d'identité auprès de la gendarmerie d'Hyères (83), près le Tribunal Judiciaire de Toulon (83000) pour « Usurpation d'identité d'un tiers, ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité, ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération entre le 1er mars 2019 au 11 septembre 2025 ».
Madame [R] [S] soutient que Monsieur [M] [B] est le dirigeant de fait de la société R [O] qui a toujours été le seul interlocuteur et représentant de cette société auprès du mandataire Judiciaire, auprès du comptable et auprès des salariés…
Madame [R] [S] soutient que l'article L651-2 sur lequel s'appuie le Mandataire Judiciaire concerne le dirigeant de fait : Monsieur [M] et demande sa mise en cause.
Madame [R] demande sa mise hors de cause et de débouter la SELARL ASTEREN en toutes ses demandes.
Les parties entendues, et connaissance prise des pièces versées aux débats.
Monsieur [B] [M], ne s'est pas présenté, ni personne à sa place, devant ce tribunal.
Réquisitions du Ministère Public
Lors de l'audience le Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile relève comme probable les faisceaux d'indices des différents éléments soulevés par la Défense, relatif à l'usurpation d'identité de Madame [R] par son époux Monsieur [M].
Néanmoins il considère comme tardive cette plainte à l'encontre de Monsieur [M] [B], déposée le 11 septembre 2025 par Madame [R], sur conseil de son avocate, pour faux et usage de faux, ainsi qu'usurpation d'identité, auprès de la gendarmerie d'[Localité 7].
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du liquidateur judiciaire, et il requiert la condamnation de Monsieur [M] et s'en remet au tribunal sur le montant de la demande relative à l'insuffisance d'actif.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la signature de Madame [S] [R], épouse de Monsieur [B] [M]
Dans ses écritures datées du 2 février 2026, Madame [S] [R] prétend que sa signature a été falsifiée et des documents signés à son insu.
Dans une note en délibéré du 11 mai 2026, le cabinet HYEST communique :
Le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la SASU [M] CONSTRUCTION, rcs 803 277 482, signé le 27 décembre 2016, formalisant la nomination en qualité de Présidente de Madame [S] [R], épouse de Monsieur [B] [M], en remplacement de Monsieur [E] [M] :
Les statuts signés le 11 juin 2020, formalisant la nomination, en qualité de Présidente de la SASU R [O], rcs 850 022 690, Madame [S] [R], épouse de Monsieur [B] [M] :
Le tribunal a demandé à l'audience la communication, dans une note en délibéré, copie de la carte d'identité de Madame [S] [R], ce document authentique n'a pas été produit au Tribunal.
Ainsi, Madame [R] échoue à démontrer que la signature apposée sur le PV de l'AG et sur les statuts de la société est différente de celle portée sur des documents référence tels que la carte d'identité ou le passeport. En l'état actuel du dossier, il ressort que l'usurpation d'identité alléguée par Madame [R] n'est pas démontrée de façon probante.
De plus, Madame [R] ne produit pas d'analyse graphologique réalisée par un expert afin d'établir qu'elle n'a jamais signé les documents la désignant gérante de droit de la société R [O].
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de mise hors de cause de Madame [R], du fait de la tardiveté du dépôt de la plainte pénale et de l'absence de démonstration de l'usurpation de son identité.
Sur la responsabilité de Madame [S] [R]
Le tribunal rappelle que Madame [S] [R] a été condamnée le 17 mai 2022, par le Tribunal de commerce de Paris pour faillite personnelle lors de la liquidation judiciaire de la SAS RC (rcs 803 277 482).
Elle est nommée gérante de la SASU [I] [O], (850 022 690) dès le 1er mars 2019. Parmi les salariés embauchés en juillet 2019, quatre sont membres de la famille [M], dont son époux [B].
Madame [S] [R] prétend que son mari a imité sa signature et créée les deux sociétés à son insu, ce qui n'est pas démontré de façon formelle.
Le Tribunal relève l'absence de collaboration de Madame [R], qui ne s'est jamais présentée devant les organes de la Procédure.
Le Tribunal relève également que Madame [S] [R] est destinataire de plusieurs mails entre juin et octobre 2021, de courriels de l'Administrateur Judiciaire (annexe 1 et annexe 2, de « l'expert en comptabilité » et du Mandataire judiciaire, ce qui n'a pas généré de réaction de sa part.
Madame [S] [R], malgré les turpitudes de son époux, le suit dans son déménagement dans le sud de la France, à la même adresse postale, et dépose très tardivement sa plainte pénale à l'encontre de monsieur [M].
Cette plainte demeure une déclaration unilatérale de la défenderesse, laquelle n'est pas corroborée par des éléments probants.
Il ressort ainsi que dans l'état actuel du dossier Madame [S] [R] est bien la dirigeante de droit de la société R [O] et ce, depuis sa création.
En conséquence, Madame [S] [R] possède la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L.651-1 du Code de commerce et elle peut être tenue responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce.
Sur l'opposabilité du jugement à intervenir à l'encontre de Monsieur [B] [M]
L'assignation du 6 novembre 2025 demande à Monsieur [B] [M] d'avoir à comparaître devant ce Tribunal, puis dans ses conclusions en vue de la mise en état du 2 février 2026, Madame [S] [R], épouse [M], reconnaît être la dirigeante de droit de la société [I] [O], mais n'être dirigeante que « de façade », de l'entreprise créée et dirigée par son mari, dirigeant de fait.
Selon ses Dires :
Madame [R] n'a jamais pris part à la création ou à la gestion de la SASU [I] [O] ;
Sa signature aurait été usurpée à la création de la SASU [I] [O],
Monsieur [M] [B] serait frappé d'une interdiction de gérer pour donner suite à un jugement du 14 avril 2017 ayant prononcé à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 5 ans ;
Monsieur [M] [B] a toujours été le dirigeant de fait de la SASU [I] [O].
Selon les pièces versées aux débats il apparaît que Maître [X] Administrateur Judiciaire de la SASU [I] [O], a reçu Monsieur [M] [B] en qualité de « représentant des salariés », et également en qualité de « directeur des travaux ».
Maître [X] a informé, en novembre 2021, Monsieur [M] [B] du dépôt d'une requête de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Il apparaît également que dans les échanges de mail de l'Administrateur Judiciaire en juin, août et septembre 2021, sont adressés à Messieurs [M] [B], et [F] [N] ainsi qu'à Madame [R] [S].
Maître [X] dans sa requête de septembre 2021 a indiqué au Tribunal que : «
depuis sa nomination en mars 2021, Monsieur [M] a été son seul interlocuteur, Madame [R] se trouvant empêchée pour différentes raisons…».
Il apparaît, ainsi, que Monsieur [M] [B] s'est substitué à l'associée unique et Présidente de la SASU, Madame [S] [R], pour prendre à sa place les décisions entrant dans les sphères de la compétence de la Présidente.
Le Tribunal constate l'importance du rôle joué par Monsieur [M] [B] sur le plan commercial et juridique, ainsi que dans la gestion de la SASU [I] [O].
Il a été le correspondant auprès de l'Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire, directeur des travaux, et de représentant des salariés, accomplissant ainsi des actes de gestion, ce qui fait de lui le dirigeant de fait de la SASU [I] [O] ;
Ainsi, Monsieur [M] est bien le dirigeant de fait de la SASU R [O] et il peut être tenu responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce.
En conséquence, le Tribunal rendra opposable le jugement à intervenir à Monsieur [B] [M] ès qualités de dirigeant de fait de la SASU [I] [O].
Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Aux termes du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R [O] en date du 8 décembre 2020, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2019, justifiée par l'existence de plusieurs inscriptions de privilèges généraux, et que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'il se trouve ainsi investi de l'autorité de la chose jugée.
La dirigeante devait donc déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours à compter de cette date, soit au plus tard le 30 décembre 2019.
Madame [R], dirigeante de droit n'y a pas procédé puisque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur requête du Ministère public.
L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion imputable au défendeur.
Cette faute de gestion est imputable au dirigeant de droit.
Ladite faute a contribué à l'insuffisance d'actif de la société en raison du passif né postérieurement à la date à laquelle la dirigeante aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements, soit le 30 décembre 2019, d'un montant de 128 469 €, soit 43 % de l'insuffisance d'actif constatée, au titre des cotisations dues à l'Urssaf sur la période.
En s'abstenant de déclarer dans les 45 jours l'état de cessation des paiements, Madame [R] a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée.
2. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité sociale
Selon l'article L.123.12 du Code de commerce qui dispose que : «
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois,
l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Attendu,
que les comptes sociaux n'ont jamais été remis ni à l'Administrateur judiciaire pendant la procédure de redressement judiciaire, ni au liquidateur judiciaire au cours des opérations de redressement et de liquidation de la société R [O],
que le mandataire a relancé Madame [R] à cet effet cinq fois par courriels en dates des 5 et 25 janvier, le 24 février, le 17 mars et le 9 avril 2021,
et qu'enfin par courrier recommandé du 30 décembre 2021, le liquidateur a mis Madame [R] en demeure de lui adresser les éléments comptables.
Or aucun élément comptable n'a été présenté ni à l'Administrateur, ni au Liquidateur.
Il est produit un échange de mails d'octobre 2021 entre le Mandataire judiciaire et une SASU ABCG ayant pour activité le « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », (rcs 803 189 109), dont l'adresse mail est « [Courriel 1] » qui selon les termes indique qu'elle «
ne peut pas fournir les bilans 2019 et 2020…
» le 8 novembre 2021…, et qui demande pour sa cliente «
un délai supplémentaire pour fournir les bilans 2019 et 2020».
Également le 13 septembre 2021, Monsieur [H] [F], sous l'en tête du « cabinet ABCG », a signé une attestation précisant que la société R [O] «
n'a pas créé de passif postérieur après la mise en surveillance de la société».
Cette société est en réalité une société d'« expertise en comptabilité », et non pas une société d'expertise comptable régulièrement inscrite à l'Ordre des experts-comptables.
Attendu ainsi que la faute de gestion relative à l'absence de tenue d'une comptabilité sociale est donc constituée. Ladite faute a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société R [O] car Madame [R] s'est privée du seul instrument propre à lui permettre d'avoir une vue aussi exacte que possible de la situation de l'exploitation.
Qu'ainsi, l'absence de tenue de la comptabilité a favorisé l'aggravation du passif constaté au cours des exercices 2019 et 2020 à hauteur de 100 % en ce que la dirigeante a, du fait de sa carence, ignoré l'apparition de dettes nouvelles.
L'absence de tenue de la comptabilité sociale a ainsi contribué à l'insuffisance d'actif constatée.
Attendu que la faute de gestion est donc caractérisée.
En s'abstenant de communiquer à l'Administrateur judiciaire, au Mandataire judiciaire et au Tribunal les comptes sociaux, Madame [R] démontre une absence de tenue de comptabilité alors que les textes applicables en font obligation.
Madame [R] a commis une faute de gestion caractérisée.
3. Sur le non-respect de l'obligation annuelle de déposer les comptes sociaux
Attendu qu'au visa de l'article L. 232-23 du Code de commerce : «
Toute société par actions
est tenue de déposer au greffe du Tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de
surveillance … ».
La demanderesse n'a pas pu trouver trace de dépôt des comptes sociaux de la société R [O], ni de copie de délibérations de l'associé unique portant refus ou approbation des comptes déposée au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny.
Ce manquement a été souligné par le Tribunal de commerce de Bobigny lors de l'audience relative à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L'absence de dépôt des comptes annuels prive les créanciers, ainsi que le Président du Tribunal de commerce, de la possibilité de s'assurer de la bonne santé financière de la société.
Les créanciers ont donc continué à contracter avec la société R [O] dans l'ignorance de ses difficultés, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif sur cette période à hauteur de 100 %.
Attendu que cette faute de gestion a aggravé l'insuffisance d'actif de la société, est imputable à la dirigeante.
Attendu que la faute de gestion est donc caractérisée.
En s'abstenant de déposer les comptes sociaux au greffe, Madame [R] a commis une faute de gestion caractérisée.
Sur l'insuffisance d'actif
Le passif définitivement admis se décompose comme suit :
[…]
L'insuffisance d'actif
Actif réalisé
21 516,79€
Passif Admis
* 298 391,59€
Montant de l'insuffisance d'acti :
* 276 874,80 €
Il est composé essentiellement par des dettes sociales auprès de l'Urssaf et auprès de l'organisme de protection sociale PRO-BTP.
L'absence de passif superprivilégié a pour origine, selon les déclarations de Monsieur [B] [M], de la démission de l'intégralité des salariés avant la conversion de la procédure.
Le Mandataire Judiciaire indique dans son rapport général qu'un courriel du 8 décembre 2021 un salarié l'a informé que : « Mon patron m'a fait signer un papier dont il ne m'a pas laissé lire le contenu et m'a remis un certificat de travail en mettant une fin datant du 31 octobre 2021 (document en photo et fiche de paie) ainsi que ma fiche de paie. Mais je n'ai eu aucun papier pour le chômage. Et je me demande s'il ne m'aurait fait signer une lettre de démission ».
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif
Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le Tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Attendu que, même en application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, si la faute reprochée aux défendeurs n'a contribué qu'à une partie de l'insuffisance d'actif, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif ;
Attendu qu'il est démontré par un courrier du 30 novembre 2021, dans le cadre de la liquidation judiciaire, que la préfecture de Police a informé le mandataire que la société [I] [O] était propriétaire de deux véhicules Fourgon Volkswagen et Mercedes Benz. Des courriers ont été adressés par le Liquidateur à la société R [O], ils sont restés sans réponse.
Les véhicules ont disparu.
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce, même si les fautes qu'il a commises ne sont que l'une des causes de l'insuffisance d'actif.
Attendu que l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l'absence de tenue d'une comptabilité sociale et l'absence de dépôt des comptes sociaux ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée d'un montant de près de 284 000 €, constituent des faits justifiant que les dirigeants de droit et de fait soient condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif laissée en souffrance, par application de l'article L.651-2 du Code de commerce.
Attendu que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le Tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.
Attendu qu'il est injuste de faire supporter à la collectivité le poids de ces dettes.
Attendu que le Tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion de la dirigeante n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le Tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.
Le montant de l'insuffisance d'actif à la charge de Madame [S] [R] sera fixé à hauteur de 45 % de l'insuffisance d'actif, soit 128 000 €.
Le Tribunal condamnera Madame [S] [R] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V], ès qualités, la somme de 128 000 € ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [M] [B] à relever et à garantir Madame [R] du paiement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Attendu que Madame [S] [R] succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal condamnera Madame [S] [R] à payer la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutera la SELARL ASTEREN du surplus de sa demande et la condamnera aux entiers dépens de l'instance ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [M] [B] à relever et à garantir Madame [R] du paiement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
DÉCISION
Le Tribunal, ayant entendu les réquisitions du Ministère Public, puis après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Rend
opposable le présent jugement à Monsieur [B] [M] ès qualités de dirigeant de fait de la SASU [Adresse 10] (rcs [Localité 2] 850 022 690) ;
Condamne
Madame [S] [R] à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V], ès qualités, la somme de 128 000 € ;
Condamne
Madame [S] [R] à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V], ès qualités, la somme de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne
Monsieur [M] [B] à relever et à garantir Madame [R] du paiement de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [S] [R] ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamne
Madame [S] [R] aux entiers dépens de l'instance. Liquide ceux-ci à la somme de 89,70 € dont TVA 14,95 €.
La minute du présent jugement est signée : M. Pierre GIRAUD, Président, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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