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T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026L02920


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Date
09/07/2026
Numéro
2026L02920
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51157793c619cd1fac51c3

Texte de la décision

4,405 caractères

N° de Minute 2026L03903

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026L02920

Le 9 juillet 2026

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR :

SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K] ES/Q Commissaire Exécution du [Adresse 1] [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

SAS [Localité 1] (APPORT DU PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ À GROUPE WE, [Localité 2] : 808966592) Adresse légale : [Adresse 3] FRANCE N° RCS de [Localité 3] : 885010900 / N° de Gestion : 2020 B 5657 Représentant Légal : M. [Y] [B] [Adresse 4]

Non comparant

Délibéré par :

Président : Mme Brigitte MORIT

Juges : M. Emanuel COHEN M. Gilles BENHAMOU

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

Lors des débats : M. [G] MARIN, Juge-commissaire,

Le Ministère public ayant été avisé de la cause

Débats en Chambre du Conseil le 30 juin 2026

JUGEMENT DE DESISTEMENT

N° de PC : 2026J01422

Par jugement en date du 22 mars 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Localité 1] (APPORT DU PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ À GROUPE WE, EVRY : 808966592).

Par jugement en date du 10 avril 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur.

Ce plan fixé pour une durée de 7 ans prévoyait un apurement du passif privilégié et chirographaire à 100% en 7 annuités constantes.

La SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K] ayant été nommée Commissaire à l'Exécution du Plan.

La SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], Commissaire à l'Exécution du Plan a fait rapport en date du 3 juin 2026 déposé au Greffe le 9 juin 2026 à Monsieur le Président du tribunal et à Monsieur le Procureur de la République rendant compte du défaut d'exécution du plan.

Le Tribunal est saisi d'une demande de résolution du plan, pour le motif suivant : absence de paiement du second dividende.

Au vu dudit rapport les personnes dont les noms suivent ont été convoquées en date du 9 juin 2026 à comparaître en Chambre du Conseil pour être entendues et faire toutes observations sur l'application à l'égard du débiteur des dispositions de l'article L626-25 du Code de Commerce.

M. [Y] [B] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

En présence de la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], Commissaire à l'Exécution du Plan.

M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

DECLARATIONS :

Du Commissaire à l'Exécution du Plan :

Suite à l'arrêté du plan de redressement judiciaire la société s'est acquittée du paiement du premier dividende. Malgré plusieurs relances la société n'a pas procédé au paiement de la seconde annuité du plan, bien que le dirigeant ait affirmé avoir transmis les fonds. La situation semestrielle n'a également pas été transmise. Le Commissaire à l'exécution du plan sollicite la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Du Juge-commissaire :

Qui émet un avis favorable à la résolution du plan ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Du Ministère public par avis écrit :

Qui s'en rapporte à la décision du Tribunal.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par note en délibéré, la société ayant procédé au paiement de la seconde annuité du plan ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

Mme Brigitte MORIT, Président, Et Mlle Andrea BONNET-PERETTI.

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