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T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026R00135


Vérifier : T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026R00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026R00135
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
MàJ source
2026-08-29
Id
6a51181a93c619cd1fac6f19

Texte de la décision

15,055 caractères

2026R00135

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N• de RG : 2026R00135

N• MINUTE : 2026R00309

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL AGENCE EUROPEENNE DE SERVICES [Adresse 1] Enseigne : A E S INTERIM Sigle : A E S INTERIM

Représentant légal : Mme [Z] [F], Gérant, [Adresse 2]

comparant par Me Bruno TOURRET [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
* SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE DU BEL AIR [Adresse 4] Enseigne : FCBA Représentant légal : M. [D] [U],Président, [Adresse 5] comparant par SCP HYEST & Associés [Adresse 6] scp.hyest@ (75P0311)
* SARL D.G.S.I.ACCUEIL SECURISE [Adresse 7] Représentant légal : M. [D] [U],Gérant, [Adresse 5]

comparant par SCP HYEST & Associés [Adresse 6] scp.hyest@ (75PO311)

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00135

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignations en date du 13 mars 2026, suivant article 658, domiciles certifiés, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société AGENCE EUROPENNE DE SERVICES – AES INTERIM, ci-après AES INTERIM, assigne la société D.G.S.I ACCUEIL SECURISE, ci-après DGSI, et la société FINANCIERE ET COMMERCIALE DU BEL AIR, ci-après FCBA, à comparaître à l'audience publique des référés du 2 avril 2026, puis aux audiences du 7 mai et du 21 mai 2025.

RESUMÉ DES FAITS

La société AES INTERIM, a signé un protocole d'accord avec la société DGSI le 25 juillet 2025. Par cet accord, DGSI s'engageait à apurer une dette de 190 000 € à raison de 17 acomptes mensuels de 10 000 €, le solde de 20 000 € étant abandonné par DGSI ; le premier acompte est versé le 15 août 2025.

Cet accord comprend également la clause suivante : « A défaut de respecter les conditions de paiement ci-dessus, l'abandon de créance par AES INTERIM de 20 000 € sera annulé et immédiatement exigible, cette exigibilité sera confirmée par l'homologation à réaliser au visa de l'article 611-8 du code de commerce, elle constitue une condition essentielle et déterminante du consentement d'ARS INTERIM ».

Enfin, FCBA se portait caution de DGSI dans le cadre de ce litige, par acte de cautionnement du 25 juillet 2025.

L'échéance du 15 février 2026 n'ayant pas été respecté, par courrier du 20 février 2026, DGSI était mis en demeure de payer la somme de 10 000 € et justifier que DGSI avait homologué le protocole du 25 juillet auprès du tribunal de commerce de Bobigny.

Par courrier du même jour, EAS INTERIM a appelé en garantie FCBA en sa qualité de caution.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 21 mai 2026, EAS INTERIM demande, à titre provisionnel et sans préjudice de toute action au fond, de :

Vu les pièces ci-dessus rappelées, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DGSI AS à payer à la société AES INTERIM les sommes exigibles suivantes en principal : 5 000 euros correspondant à

l'échéance d'avril 2026 impayée, 10 000 euros correspondant à l'échéance de mai 2026 si elle est impayée le jour de l'audience, 20 000 euros au titre de l'abandon de créance devenu exigible ;

CONDAMNER

la société DGSI AS à faire homologuer le protocole d'accord du 25 juillet 2025 dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance puis sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant 90 jours, réserver la liquidation de l'astreinte, ou, constatant la carence de la société DGSI AS dans l'exécution de son obligation prévue au protocole, autoriser la société AES INTERIM a procéder à cette homologation ;

CONDAMNER

la société DGSI AS aux frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AES INTERIM, soit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DGSI AS aux entiers dépens de l'instance ;

DIRE

, enfin, que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à compter de la date de la mise en demeure et dire que ces intérêts se capitaliseront lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.

A titre subsidiaire, si les contestations sérieuses étaient retenues :
* ORDONNER l'inscription d'un nantissement judiciaire de fonds de commerce, à titre de mesure conservatoire, sur la société DGSI AS au bénéfice de la société AES INTERIM, pour les montants revendiqués, soit 5 000 euros correspondant à l'échéance d'avril 2026 impayée, 10 000 euros correspondant à l'échéance de mai 2026 si elle est impayée le jour de l'audience, 20.000 euros au titre de l'abandon de créance devenu exigible ;

Uniquement si la société FCBA est in boni le jour de l'audience :

CONDAMNER

in solidum la société FCBA à payer à la société AES INTERIM les sommes susvisées en principal, à titre de garant ;

CONDAMNER

in solidum la société FCBA au paiement de l'article 700 et des dépens à titre de garant ;

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00135 a été appelée à l'audience du 2 avril 2026, puis aux audiences du 7 mai et du 21 mai 2026.

Les sociétés DGSI et FCBA déposent le 21 mai 2026, des conclusions confirmées comme récapitulatives et demandent :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles L611-10 et L611-15 du Code de commerce ;

Vu l'article R611-43 du Code de commerce ; Vu l'article 1343-5 du Code Civil ; Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

A titre liminaire

ECARTER des débats les pièces versées aux débats par AES INTERIM n°4 et 5 ;

ECARTER des débats la pièce versée aux débats par AES INTERIM n°12 ;

A titre principal

JUGER qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société FINANCIERE ET COMMERCIALE DU BEL AIR « FCBA » par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 mai 2026 ;

En conséquence, JUGER qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes formulées à l'encontre de la société FINANCIERE ET COMMERCIALE DU BEL AIR « FCBA » et que celles-ci sont irrecevables ;

JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses soulevées ;

DEBOUTER la société AES INTERIM de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement
* REPORTER de 24 mois le paiement des sommes dues par la société DGSI AS à la société AES INTERIM à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

En tout état de cause

DEBOUTER la société AES INTERIM de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société AES INTERIM à verser aux sociétés DGSI AS et FCBA chacune une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux entiers dépens.

A la barre, le conseil de EAS INTERIM, constatant que la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE DU BEL AIR (FCBA) a été placée en redressement judiciaire, se désiste de son instance à son encontre, ce qui est accepté oralement par le conseil de FCBA.

La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 9 juillet 2026.

MOYEN DES PARTIES

In limine litis,

Le défendeur demande que soient rejetées les pièces 4, 5 et 12 produites par le demandeur.

Les pièces 4 et 5, à savoir le protocole d'accord transactionnel et l'acte de cautionnement, ont été initiées dans le cadre d'une procédure de conciliation, régie entre autres par l'article L 611-15 du code de commerce, lequel impose la confidentialité à toute personne appelée à ladite procédure.

La pièce 12 correspond à deux mises en demeure du 13 mai 2026 adressées à DGSI et FCBA, alors que la procédure en référé avait déjà été initiée : les courriers auraient dû être adressés à l'avocat des défendeurs et non aux sociétés.

Il est donc demandé d'écarter les 3 pièces litigieuses et subsidiairement que la recevabilité de ces documents fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Le demandeur répond que :

Une tentative de conciliation a été lancée, mais a échoué en février. Le protocole constitue un accord bilatéral signé près de 6 mois après la procédure de conciliation, de sorte que la confidentialité prévue à l'article L 611-15 du code de commerce ne saurait trouver à s'appliquer.

Au surplus, le défenseur expose que, en l'absence d'homologation, l'accord demeure confidentiel. Or, selon l'accord, il incombait à DGSI de faire homologuer l'accord, ce qu'il n'a pas effectué. Son argument doit être rejeté, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.

Sur l'action à l'encontre de FCBA

Constatant que la société FCBA a été placée en redressement judiciaire, AES INTERIM se désiste d'instance à la barre, à l'encontre de la société FCBA.

Sur les demandes à titre principal

Le demandeur indique que

Le protocole a été respecté dans son principe depuis août 2025, même si la société DGSI n'a pas respecté les échéances avec exactitude, les virements étant réalisés avec quelques jours de retard. L'échéance de mai n'est pas respectée, et l'abandon de créances est caduque en application du 3ème paragraphe du protocole.

DGSI n'est pas en cessation de paiement et a une obligation de faire homologuer le protocole ce qu'il n'a pas effectué.

Pour le reste, il s'en remet à ses écritures et demande l'inscription d'un nantissement du fonds de commerce pour les montants abandonnés sous conditions. Subsidiairement, à la barre, il demande la mise en œuvre de la passerelle.

Le défendeur confirme que

Le protocole n'a pas été homologué dans les conditions de l'article L 611-8 du code de commerce.

La mise en demeure de régler les 20 000 € (pièce 12) a été adressée à la société et non à l'avocat, alors que la présente procédure était engagée, ce qui rend la pièce irrecevable et donc la demande doit être écartée.

Il demande un gel de la créance et un échelonnement des paiements sur 24 mois

SUR CE

Nous, juge des référés,

Constatons que les pièces 4 et 5 sont au cœur du litige.

Ce protocole a été signé le 25 juillet 2025, et le demandeur invoque une procédure de conciliation qui aurait pris fin en février 2025, sans apporter aucune pièce étayant cette information.

Par ailleurs, le protocole transactionnel contient les éléments suivants :

Le cadre juridique (article 1) qui l'encadre, fait référence à l'article L 611-8 du code de commerce, lequel stipule en son 1er paragraphe : « Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. »

Au § 2, il est stipulé que « […] cette exigibilité sera confirmée par l'homologation à réaliser au visa de l'article L 611-8 du code de commerce, elle constitue une condition essentielle et déterminante du consentement de AES INTERIM. »

Le § 3 du protocole stipule que « conformément aux dispositions de l'article L 611-8 I, la société D.G.S.I. AS s'engage à déposer une requête auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny afin de constater le présent accord et de lui conférer force exécutoire. Cette décision homologuant l'accord mettra fin à la procédure de conciliation ».

Ainsi, l'homologation du protocole transactionnel est une clause essentielle, et elle incombait à DGSI AS, qui ne précise pas formellement si cet accord a été homologué, mais indique dans ses écritures «

Contrairement aux indications de la société AES INTERIM, l'article 7 du protocole ne prévoit pas la levée de la confidentialité de l'acte en cas de non-respect de l'exécution du protocole».

Ce dernier paragraphe sous-entend que l'homologation n'a pas été réalisée, alors que c'était une condition essentielle de sa signature par AES, et ce point a été confirmé à la barre. Il en résulte une caducité de l'acte, et son absence de confidentialité.

Sur la pièce 12, s'agissant de deux mises en demeure postérieures à l'introduction de la présente instance, il est relevé que les parties (et son conseil sur demande d'AES INTERIM) sont informés de l'annulation de l'abandon de créance. Cette demande ayant déjà été formulée dans l'assignation, la procédure n'a que peu d'importance, et cette pièce sera maintenue.

En conséquence,

Nous retiendrons que la confidentialité du protocole transactionnel est écartée, les pièces 4 et 5 seront acceptées, ainsi que la pièce 12.

Sur le désistement d'instance à l'encontre de FCBA

Nous prendrons acte du désistement de l'instance de la société AES INTERIM à l'encontre de la société FINANCIERE ET COMMERCIALE DU BEL AIR.

Sur les demandes à titre principal,

Les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;

Il est rappelé que, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Tel est le cas en l'espèce ;

Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens.

Il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société AES INTERIM.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande d'écarter les pièces 4, 5 et 12 produites par AES INTERIM.

PRENONS ACTE du désistement d'instance à l'encontre de la société FINANCIERE ET COMMERCIALE DU BEL AIR

DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique du 3 septembre 2026 à 9h30 devant la 1ère Chambre du Tribunal de Céans ; la présente ordonnance vaut convocation.

DISONS que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 64,15 euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société AES INTERIM ;

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

53,44

Euros TTC (dont 8,49 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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