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T. com. 9401, 9 juill. 2026, n° 2022F00060


Vérifier : T. com. 9401, 9 juill. 2026, n° 2022F00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2022F00060
Lieu / cour
9401
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5118c793c619cd1fac73d6

Texte de la décision

9,526 caractères

N° RG: 2022F00060 SARL C.V.S.D., Mme [C] [F] / SAS I-TECH TRANSFERT, SAS I-TECH TRANSFERT, SAS STRATEGO I-TECH, M. [M] [K]

EXPERTISE Ordonnance d'extension de mission

Le 9 juillet 2026, en notre cabinet, au Tribunal de Commerce de CRETEIL, assisté de Mme Isabelle BOANORO, Greffier,

Nous, M. Nicolas KLAIN, Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, dans l'instance opposant

DEMANDEURS

SARL C.V.S.D. [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [V] [W] CHOULI [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] et par Me Frédéric WIZMANE du Cabinet W AVOCATS [Adresse 5]

Mme [C] [F] [Adresse 6] comparant par Me [V] [W] CHOULI [Adresse 7] et par Me Frédéric WIZMANE du Cabinet W AVOCATS [Adresse 8]

DEFENDEURS

SAS I-TECH TRANSFERT [Adresse 9] comparant par Me Virginie TREHET [Adresse 10] et par Mes [E] [R] et [D] [U] [Adresse 11]

SAS STRATEGO I-TECH [Adresse 9] comparant par Me Virginie TREHET [Adresse 10] et par Mes [E] [R] et [D] [U] [Adresse 11]

M. [M] [K] [Adresse 12] comparant par Me Virginie TREHET [Adresse 10] et par Mes [E] [R] et [D] [U] [Adresse 11]

Par requête en date du 30 avril 2026, la partie demanderesse a sollicité l'extension de la mission de l'Expert dans l'affaire ci-dessus,

Les parties et M. l'Expert ont été convoqués à notre audience du 25 juin 2026,

Se sont présentés à cette date :

L'expert M. [S] [X]

La société C.V.S.D. et Mme [C] [F]

Les sociétés I-TECH TRANSFERT et STRATEGO I-TECH et M. [M] [K]

Lors de cette audience,

La société C.V.S.D. et Mme [C] [F] ont rappelé la mission de l'expert telle que décidée par l'ordonnance du Tribunal du 30 mai 2023, consistant à évaluer la perte de chiffre d'affaires de la société C.V.S.D. sur certains appels d'offre, établir le chiffre d'affaires de la partie adverse sur d'autres marchés et évaluer la perte de chance de la société C.V.S.D. sur certains contrats, le tout suite aux agissements allégués de concurrence déloyale par les parties défenderesses.

La société C.V.S.D. et Mme [C] [F] ont présenté une fiche récapitulative de la Cour d'appel de Paris sur les préjudices indemnisables au titre de la concurrence déloyale, qui prévoit l'application du calcul de marge sur coûts variables en réparation de ce type de préjudices.

Au titre de cette fiche, la société C.V.S.D. et Mme [C] [F] ont demandé l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation de la perte de marge sur coûts variables que la société C.V.S.D. aurait pu réaliser en l'absence des agissements des parties défenderesses.

La société C.V.S.D. et Mme [C] [F] ont soutenu que ces calculs à effectuer par l'expert permettront de gagner du temps sur le calcul du préjudice de la société C.V.S.D. si celui-ci est reconnu par le Tribunal.

La société C.V.S.D. et Mme [C] [F] ont également présenté une fiche récapitulative de la Cour d'appel de Paris sur les préjudices liés à l'écoulement du temps, qui prévoit les différents intérêts (moratoires et compensatoires) en réparation de la privation temporaire des sommes allouées à une société victime.

Au titre de cette fiche, la société C.V.S.D. et Mme [C] [F] ont demandé l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices liés à l'écoulement du temps et notamment la détermination des multiples points de départ de gains manqués et de revenus détournés correspondant à la multitude d'appels d'offre et contrats évalués par l'expert au titre de sa mission.

M. [S] [X], expert commis, a brièvement fait le point sur la situation et proposé pour chacune des 3 évaluations à sa charge d'étendre la mission à l'évaluation de la perte de marge sur coûts variables et plus précisément à l'évaluation des préjudices subis au titre des 3 postes sus-visés.

L'expert a également indiqué pouvoir calculer précisément les intérêts compensatoires liés à l'écoulement du temps.

Enfin, l'expert a précisé que sa dernière note aux parties est encore provisoire et qu'au titre de sa mission, il serait amené à visiter les locaux des parties prochainement afin de recueillir des éléments comptables manquants.

Les sociétés I-TECH TRANSFERT et STRATEGO I-TECH et M. [M] [K] ont opposé que l'extension demandée de la mission de l'expert ne pouvait inclure la réintégration de certains marchés examinés déjà écartés par l'expert pour le calcul des préjudices et pertes de marge sur coûts variables.

Les sociétés I-TECH TRANSFERT et STRATEGO I-TECH et M. [M] [K] ont précisé avoir fourni à l'expert toute pièce comptable nécessaire et notamment des attestations d'expert-comptable.

Enfin, les sociétés I-TECH TRANSFERT et STRATEGO I-TECH et M. [M] [K] demandent à l'expert de conserver sa méthode de calcul du taux de perte de chance, l'extension de la mission à la marge sur coûts variables et au calcul des préjudices subis devant rester sans incidence sur le calcul de la perte de chance elle-même.

Sur la mission de l'expert,

Considérant que les Parties ne s'opposent pas à l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation de la perte de marge sur coûts variables et à l'évaluation du préjudice subi si tant est que le périmètre des affaires en cause reste identique.

Considérant que l'expert est le mieux à même d'évaluer les préjudices liés à l'écoulement du temps et notamment leur point de départ.

En conséquence,

Vu les articles 236 du Code de Procédure Civile,

Etendons la mission de l'Expert commis comme suit :

se rendre dans les locaux des sociétés C.V.S.D., I-TECH TRANSFERT et STRATEGO I-TECH
entendre tout sachant ou toute personne susceptible de fournir des informations utiles aux opérations d'expertise,
* se faire remettre tout document qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission : Des documents relatifs aux appels d'offre suivant : Cour d'appel de Paris, Université de [Etablissement 1] OPH1, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. OPH de [Localité 3], Ville de [Localité 4], Institut national du sport de l'expertise et de la performance, CPAM 93, Préfet de la Région Ile-de-France, [Localité 5] Habitat, CHU Saint-Anne, Ville de [Localité 6], AP HP, Musée de la Marine, Commune de [Localité 7], Ville de [Localité 8], [Localité 9] normale supérieure [Localité 5] [Localité 10], Association pour la formation aux métiers de l'aérien, EPAURIF -Université [Localité 5] [Localité 11] - Faculté de médecine, Université [Localité 5] VIII, URSSAF Ile-de-France, Commune de [Localité 12], Région Ile-de-France, Ville de [Localité 5], [Localité 13] Commune [Localité 14] [Localité 5], CAF 92, SIAAP, OPH DE [Localité 15], Ville de [Localité 16], Bibliothèque des deux rives, [Localité 5] HABITAT (fin 2019), Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), Commune de [Localité 17], Établissement Public Foncier d'Ile de France (EPF IDF), Ville de [Localité 18][Adresse 13], HLM AB HABITAT, la Région Normandie, la Ville de [Localité 19], la CPAM de l'Oise, Pôle Emploi, Département de l'Essonne, OPH de Vitrysur-Seine.
* établir la perte de marge sur coûts variables et le préjudice subis par la société C.V.S.D. pour les appels d'offre suivants : Cour d'appel de Paris, Université de [Etablissement 1] OPH, Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, OPH de Nanterre, Ville de Clichy-la-Garenne, Institut national du sport de l'expertise et de la performance, CPAM 93, Préfet de la Région llede-France, Paris Habitat, CHU Saint-Anne, Ville de Cergy,
* établir la perte de marge sur coûts variables qu'aurait pu réaliser la société C.V.S.D. avec application du pourcentage de perte chance retenu par l'expert ainsi que le préjudice subi par la société C.V.S.D. pour les appels d'offre suivants : AP HP, Musée de la Marine, Commune de [Localité 7], Ville de [Localité 8], [Localité 9] normale supérieure [Localité 5] [Localité 10], Association pour la formation aux métiers de l'aérien, EPAURIF – Université [Localité 5] [Localité 11] – Faculté de médecine, Université [Localité 5] VIII, URSSAF Ile-de-France, Ville de [Localité 5], [Localité 13] Commune [Localité 14] [Localité 5], CAF 92, SIAAP, OPH DE [Localité 15], Ville de [Localité 16], Bibliothèque des deux rives, [Localité 5] HABITAT (fin 2019), Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), Commune de [Localité 17], Établissement Public Foncier d'Ile de France (EPF IDF), Ville de [Localité 18][Adresse 14],
* prendre connaissance des appels d'offre et critères de sélection pour ces marchés,
* donner son avis sur le pourcentage de chance qu'aurait eu la société C.V.S.D. de remporter le marché si elle avait candidaté, sur la base des critères de sélection,
* établir la perte de marge sur coûts variables qu'aurait pu réaliser la société C.V.S.D. ainsi que le préjudice subi par la société C.V.S.D. pour les appels d'offre suivants : HLM AB HABITAT, Région Normandie, Ville de [Localité 19], CPAM de l'Oise, Pôle Emploi, Département de l'Essonne, OPH de [Localité 20]
* établir les préjudices de la société C.V.S.D. liés à l'écoulement du temps

Sur la procédure,

Vu l'article 279 du Code de procédure civile,

Constatons que le délai initial imparti apparaît comme insuffisant pour mener à terme les opérations d'expertise,

En conséquence,

Prorogeons le délai imparti et disons que le rapport devra être déposé au Greffe au plus tard le 30 novembre 2026.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,12€ TTC (T.V.A à 20%).

le Greffier

le Juge

3ème et dernière page.

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