Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2025RG01192


Vérifier : T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2025RG01192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025RG01192
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51219893c619cd1facd631

Texte de la décision

14,417 caractères

JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/3717 N° RG : 2025CG00413 SAS INFOCOM - FRANCE contre SARL 3CJFR

DEMANDEUR

SAS INFOCOM - FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Charles ABECASSIS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Alexandre GASPOZ [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 mai 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. CAILLEUX Sylvain, Président, M. GAMBET Yoann, M. VELLA Laurent, Assesseurs.

Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Le litige oppose la société INFOCOM FRANCE à la société 3C JFR ([Adresse 5]) au sujet d'un contrat de publicité sur véhicule signé le 14 mars 2024.

INFOCOM devait apposer une publicité sur un Renault Kangoo pendant deux ans, pour un montant total de 5.880 € TTC.

Selon la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

», le contrat n'aurait jamais été définitivement formé car le «

bon à tirer

» validant la maquette publicitaire n'a jamais été signé ni accepté.

La société affirme également ne pas avoir eu connaissance des mails contenant cette maquette, ceux-ci étant arrivés dans les spams.

Malgré cela, la société INFOCOM FRANCE a procédé à l'impression et à l'affichage de la publicité puis a réclamé le paiement intégral de la facture.

La société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» soutient en outre que la publicité a été réalisée unilatéralement par la société INFOCOM FRANCE, sans validation préalable, et qu'elle ne respectait pas la charte graphique de l'enseigne [I] CONTACT.

Elle demande donc au tribunal de considérer que le contrat n'était pas valablement formé ou, à défaut, qu'il a été mal exécuté.

De son côté, la société INFOCOM FRANCE affirme que le contrat était ferme et définitif dès sa signature et que les conditions générales prévoyaient qu'en l'absence de retour du bon à tirer, celui-ci était réputé accepté.

Elle réclame ainsi le paiement de 5.880 €, ainsi que 1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 30 juin 2025, la société INFOCOM FRANCE a assigné la société 3CJFR devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» à payer à la société INFOCOM FRANCE, la somme de 5.880 € due en vertu du contrat du 14 mars 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation :

Condamner la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» à payer à la société INFOCOM FRANCE, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil ;

Condamner la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» à payer à la société INFOCOM FRANCE, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner en outre la société 3C JFR à l'enseigne « [I] CONTACT » aux entiers dépens de l'instance ;

Juger l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur le fond ment des dispositions des 514 et suivants du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société INFOCOM FRANCE demande au tribunal de :

Débouter purement et simplement la société 3C JFR à l'enseigne « [I] CONTACT » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;

Condamner la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» à payer à la société INFOCOM FRANCE, la somme de 5.880 € due en vertu du contrat du 14 mars 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;

Condamner la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» à payer à la société INFOCOM FRANCE, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil ;

Condamner la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» à payer à la société INFOCOM FRANCE, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner en outre la société 3C JFR à l'enseigne « [I] CONTACT » aux entiers dépens de l'instance ;

Juger l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur le fond ment des dispositions des 514 et suivants du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse, la société 3CJFR demande au tribunal de :

Juger que le contrat liant la société INFOCOM FRANCE et la société 3C JFR à l'enseigne « [I] CONTACT » n'est pas définitivement formé ;

En conséquence,

Débouter la société INFOCOM FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 5.880 € au titre du contrat du 14 mars 2024 ;

Débouter la société INFOCOM FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 1.500 € ;

Débouter la société INFOCOM FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Juger que le contrat a été imparfaitement exécuté par la société INFOCOM FRANCE ; En conséquence,

Juger que la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» est fondée à refuser d'exécuter son obligation de paiement ;

Débouter la société INFOCOM FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 5.880 € au titre du contrat du 14 mars 2024 ;

Débouter la société INFOCOM FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 1.500 € ;

Débouter la société INFOCOM FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la société INFOCOM FRANCE a fourni une prestation non conforme ni aux besoins ni aux exigences contractuelles de la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» ;

Condamner la société INFOCOM FRANCE à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5.880 € à la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

», au titre de ses manquements contractuels ;

Débouter en conséquence la société INFOCOM FRANCE de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» ; Encore plus subsidiairement,

Juger que la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» bénéficiera d'un report de la dette, dans la limite de 2 années, étant précisé que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

Juger à défaut bien fondée la demande de la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» de bénéficier de délais de grâce de deux années pour apurer sa dette avec un échelonnement des sommes dues ;

Encore plus subsidiairement,

Ecarter l'exécution provisoire de droit ;

En tout état de cause,

Condamner la société INFOCOM FRANCE à payer la somme de 1.500 € à la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Sur l'absence de formation du contrat :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société INFOCOM FRANCE soutient que le contrat litigieux a été valablement formé dès sa signature le 14 mars 2024, les parties ayant conclu une convention ferme et définitive portant sur la location d'un espace publicitaire.

Elle fait valoir que les conditions générales du contrat prévoyaient expressément que celui-ci devenait irrévocable à compter de sa signature et qu'aucune annulation ne pouvait être acceptée.

La société INFOCOM FRANCE ajoute que la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» avait communiqué les éléments nécessaires à la conception de la publicité, permettant ainsi la réalisation de la maquette publicitaire conformément aux stipulations contractuelles.

La société demanderesse soutient également que le défaut de retour du «

bon à tirer

» ne saurait remettre en cause la validité du contrat, dès lors que les conditions générales autorisaient la société INFOCOM FRANCE, à défaut d'instructions complémentaires du client, à réaliser la publicité sur la base des éléments transmis lors de la commande.

En conséquence, la société INFOCOM FRANCE considère que l'absence de validation expresse du bon à tirer ne fait pas obstacle à la rencontre des volontés des parties, le contrat ayant été définitivement conclu entre professionnels dès sa signature.

En ce qui la concerne, la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» soutient, à titre principal, que le contrat invoqué par la société INFOCOM FRANCE n'a jamais été définitivement formé faute de rencontre claire et non équivoque des consentements sur les éléments essentiels de la prestation.

Elle fait valoir que le document signé le 14 mars 2024 ne constituait qu'un contrat-cadre destiné à organiser les modalités générales de la relation contractuelle, la formation définitive du contrat demeurant subordonnée à la validation préalable du «

bon à tirer

», élément essentiel de la prestation publicitaire.

La société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» expose que la maquette publicitaire a été élaborée unilatéralement par la société INFOCOM FRANCE sans validation ni signature de sa part, alors même que les conditions générales prévoyaient l'envoi d'un bon à tirer destiné à recueillir l'accord exprès de l'annonceur avant toute impression.

Elle soutient également que les courriels contenant le bon à tirer n'ont pas été portés à sa connaissance en raison de leur classement dans les courriers indésirables, de sorte qu'aucune acceptation tacite ne saurait être retenue.

Selon la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

», la clause prévoyant qu'à défaut de réponse dans un délai de 72 heures le bon à tirer serait réputé «

accepté

» est disproportionnée et ne permet pas de caractériser un consentement libre, éclairé et non équivoque.

En conséquence, la société défenderesse considère qu'en l'absence de validation expresse du bon à tirer et d'accord certain sur le contenu exact de la publicité, le contrat ne peut être regardé comme valablement formé au sens des articles 1103, 1113 et 1128 du Code civil. SUR CE

Attendu que la société INFOCOM FRANCE se prévaut d'un contrat d'insertion publicitaire signé le 14 mars 2024 avec la société 3C JFR, exploitant l'enseigne «

[I] CONTACT

», portant sur l'apposition d'une publicité sur un véhicule de type Renault Kangoo pour une durée de deux ans.

Attendu que la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» conteste la formation définitive du contrat, soutenant qu'aucun accord certain n'est intervenu sur le contenu exact de la publicité à réaliser.

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société INFOCOM FRANCE ne produit aucun bon à tirer signé ou validé expressément par la société 3C JFR à l'enseigne « [I] CONTACT ».

Attendu que le bon à tirer constituait un élément essentiel permettant de matérialiser l'accord des parties sur les caractéristiques précises de la prestation publicitaire, notamment le texte, les éléments graphiques et les modalités d'apposition de la publicité.

Attendu qu'en l'absence de validation expresse de ce document, la société INFOCOM FRANCE ne rapporte pas la preuve d'une rencontre certaine des volontés sur l'objet même du contrat.

Attendu que la société INFOCOM FRANCE ne justifie nullement s'être assurée de la bonne réception, par la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

», des courriels contenant le bon à tirer.

Attendu qu'aucun accusé de réception, confirmation de lecture ou échange démontrant que la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» a effectivement pris connaissance du projet publicitaire n'est versé aux débats.

Attendu également que la société INFOCOM FRANCE ne rapporte pas davantage la preuve que la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» lui aurait transmis les éléments nécessaires à l'élaboration définitive du bon à tirer, ni validé les choix rédactionnels et graphiques retenus.

Attendu qu'il ne peut dès lors être considéré que les parties se sont accordées de manière claire, libre et non équivoque sur les éléments essentiels de la prestation.

Attendu en outre que la clause des conditions générales prévoyant qu'à défaut de retour du bon à tirer dans un délai de soixante-douze heures celui-ci serait réputé accepté apparaît manifestement disproportionnée.

Attendu qu'une telle stipulation, compte tenu de la brièveté du délai imposé et de l'importance de l'engagement souscrit, ne saurait suffire à caractériser un consentement libre, éclairé et non équivoque au sens des articles 1113 et 1128 du Code civil.

Attendu qu'en conséquence, la société INFOCOM FRANCE échoue à démontrer que le contrat litigieux a été définitivement formé.

Attendu qu'il convient dès lors de débouter la société INFOCOM FRANCE de l'ensemble de ses demandes en paiement.

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense.

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société INFOCOM FRANCE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la société INFOCOM FRANCE ne rapporte pas la preuve d'un contrat valablement formé entre les parties ;

Déboute la société INFOCOM FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

Condamne la société INFOCOM FRANCE à payer à la société 3C JFR à l'enseigne «

[I] CONTACT

» la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société INFOCOM FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.