Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2024F00601


Vérifier : T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2024F00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2024F00601
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51224693c619cd1facd919

Texte de la décision

14,028 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/3718 N° RG : 2024F00601 SASU CAPOCCI contre SCICVTE OFELIA

DEMANDEUR

SASU CAPOCCI [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Pierre ARMANDO [Adresse 3] et par Me [M] [K] Cabinet [K] [Adresse 4] et par Me Stephane CHANZY [Adresse 5]

DEFENDEUR

SCICVTE OFELIA [Adresse 6] comparant par Me Vanessa HAURET [Adresse 7] [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.

Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine du 16 octobre 2024 dont elle est l'objet, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé «

[Adresse 9]

» à [Localité 2], la société TPLN CAPOCCI a été retenue pour l'exécution du lot n° 02A «

Fondations spéciales

» et a signé, le 12 septembre 2023, un acte d'engagement d'un montant de 165.000 € HT.

Peu après le lancement du projet, la société OFELIA a reproché à son maître d'œuvre, la société BET SALADINO, de nombreux dysfonctionnements et lui a notifié sa volonté de mettre fin à leur relation contractuelle par courriers des 20 et 25 octobre 2023.

A la suite de cette résiliation, la société OFELIA a mandaté de nouveaux intervenants techniques afin de réexaminer les études du projet.

Les nouvelles analyses ont conduit à modifier la méthode de fondation initialement envisagée, en remplaçant les fondations par pieux forés par une technique de renforcement des sols par colonnes à module contrôlé (CMC).

Estimant que cette évolution rendait le marché initialement confié à la société TPLN CAPOCCI inadaptée, la société OFELIA a résilié le contrat de travaux par courrier recommandé du 15 janvier 2024.

Toutefois, la société TPLN CAPOCCI considère avoir engagé des frais d'études, mobilisé des équipes et subi un manque à gagner du fait de cette résiliation et sollicite, notamment, de la société OFELIA, le paiement d'une indemnité de 42.585,94 € HT.

La société OFELIA refuse toute indemnisation, c'est dans ce contexte que se présente cette affaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte du 16 octobre 2024, la société TPLN CAPOCCI a assigné la société OFELIA devant le tribunal de NICE et demande de :

Juger le contrat en la société TPLN CAPOCCI et la société OFELIA valablement formée ;

Juger que la résiliation intervenue n'a pas couvert toutes les dépenses engagées, les travaux réalisés, ainsi que pour le profit qu'il aurait pu réaliser ;

Juger que la société OFELIA reste redevable à l'égard de la société TPLN CAPOCCI de la somme soit : 42.585,94 € HT, outre les intérêts de droit à compter de la première demande en paiement de la société TPLN CAPOCCI ;

Juger que la société TPLN CAPOCCI détient donc une créance liquide et exigible de 42.585,94 € HT au titre des travaux exécuté ;

Condamner la société OFELIA à indemniser la société TPLN CAPOCCI pour l'ensemble des préjudices subis, incluant les frais engagés, le manque à gagner, ainsi que toute autre conséquence financière résultant de cette résiliation.

Condamner la société OFELIA payer à la société TPLN CAPOCCI la somme de 5.000 € au titre d'une résistance abusive ;

Condamner la société OFELIA à payer à la société TPLN CAPOCCI la somme de 2.000 € au titre des frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L441-6 du Code commerce ;

Condamner la société OFELIA à payer à la société TPLN CAPOCCI la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané par la société OFELIA, des condamnations à intervenir, prononcées à son encontre, l'exécution forcée nécessiterait l'intervention d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996, doivent être supportées par la société OFELIA, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse, la société OFELIA demande au tribunal de : Débouter la société TPLN CAPOCCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société TPLN CAPOCCI au paiement au profit de la société OFELIA de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la demande d'indemnisation au titre de la résiliation du marché :

La société TPLN CAPOCCI expose qu'elle a été régulièrement retenue pour la réalisation du lot n° 02A «

Fondations spéciales

» dans le cadre de l'opération immobilière menée par la société OFELIA.

Elle soutient que le marché a été valablement formé le 12 septembre 2023 et que, conformément aux stipulations du CCAP, sa notification valait ordre de service général prescrivant le démarrage des travaux.

Elle fait valoir avoir engagé des études d'exécution, mobilisé des moyens humains et matériels et réservé des capacités d'intervention pour ce chantier.

Elle considère que la résiliation notifiée le 15 janvier 2024 est intervenue sans faute de sa part et qu'elle doit être indemnisée sur le fondement de l'article 1794 du Code civil.

La société OFELIA soutient, quant à elle, que la résiliation était justifiée par les erreurs imputables à la société BET SALADINO, lesquelles ont conduit à la réalisation de nouvelles études techniques et à l'adoption d'une méthode constructive différente.

Elle affirme également qu'aucun ordre de service n'a été délivré à la société TPLN CAPOCCI et que cette dernière ne justifie ni de travaux exécutés ni du préjudice allégué. SUR CE

L'article 1794 du Code civil dispose que le maître de l'ouvrage peut résilier un marché à forfait par sa seule volonté, à charge pour lui de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché conclu entre la société OFELIA et la société TPLN CAPOCCI a été régulièrement formé le 12 septembre 2023 pour un montant de 165.000 € HT.

Il ressort également des pièces produites au débat que la résiliation du marché n'est fondée sur aucun manquement contractuel reproché à la société TPLN CAPOCCI.

La société OFELIA justifie cette décision exclusivement par la découverte alléguée d'erreurs affectant les études réalisées par son maître d'œuvre, la société BET SALADINO, et par la nécessité de modifier la conception technique du projet.

Toutefois, les difficultés rencontrées par la société OFELIA dans ses relations contractuelles avec la société BET SALADINO lui sont propres et demeurent sans incidence sur les droits de la société TPLN CAPOCCI, tiers à cette relation contractuelle.

La société TPLN CAPOCCI a été choisie sur la base des études et documents techniques établis ou validés par le maître d'ouvrage et ses intervenants.

Elle ne saurait supporter les conséquences économiques des erreurs éventuellement commises par ces derniers.

De même, le fait que la société OFELIA ait ultérieurement décidé de modifier la méthode de fondation du projet relève de son seul choix de maître d'ouvrage.

Cette modification substantielle du programme initial ne peut être opposée à la société TPLN CAPOCCI pour la priver de l'indemnisation prévue par l'article 1794 du Code civil.

Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence d'ordre de service ne saurait exonérer la société OFELIA de son obligation d'indemnisation.

En effet, la résiliation n'est pas intervenue en raison d'une absence de commencement d'exécution imputable à la société TPLN CAPOCCI mais à la suite d'une décision unilatérale du maître d'ouvrage de modifier le projet et d'abandonner le marché initialement confié à cette dernière.

Les pièces produites démontrent en outre que la société TPLN CAPOCCI a engagé des études d'exécution, mobilisé ses équipes techniques, participé à plusieurs réunions de chantier et réservé des moyens matériels spécifiquement affectés à l'opération litigieuse.

La résiliation est exclusivement imputable à la société OFELIA et, par conséquence, a privé la société TPLN CAPOCCI du bénéfice qu'elle pouvait légitimement attendre de l'exécution du marché.

Dès lors, le principe d'une indemnisation est acquis.

S'agissant du montant réclamé, la société TPLN CAPOCCI produit des éléments relatifs aux études réalisées, aux moyens mobilisés ainsi qu'au manque à gagner résultant de l'abandon du chantier.

La société OFELIA ne verse aucun élément technique ou comptable permettant de remettre utilement en cause l'évaluation du préjudice présentée par la demanderesse.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société OFELIA à payer à la société TPLN CAPOCCI la somme de 42.585,94 € HT en réparation des dépenses engagées et du gain manqué résultant de la résiliation du marché et confirmer que la société CAPOCCI détient donc une créance liquide et exigible de 42.585,94 € HT au titre des travaux exécutés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société TPLN CAPOCCI soutient que malgré plusieurs mises en demeure et demandes amiables, la société OFELIA a persisté à refuser toute indemnisation alors même qu'elle reconnaissait avoir résilié le marché pour des raisons étrangères à tout manquement de l'entreprise.

La société OFELIA conclut au rejet de cette demande.

SUR CE

Attendu que la société OFELIA a procédé à la résiliation du marché tout en refusant toute indemnisation à la société TPLN CAPOCCI, alors même qu'elle admettait que cette résiliation résultait de difficultés techniques liées aux études initiales du projet et non d'une quelconque faute de l'entreprise.

Toutefois, le seul refus de satisfaire à une demande indemnitaire ne caractérise pas, à lui seul, une résistance abusive.

La société TPLN CAPOCCI ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la résiliation du marché.

Il convient en conséquence de débouter la société TPLN CAPOCCI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre des frais de recouvrement :

La société TPLN CAPOCCI sollicite le paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais de recouvrement.

La société OFELIA conclut au rejet de cette demande.

SUR CE

La somme réclamée au titre des frais de recouvrement ne repose sur aucun justificatif permettant au tribunal d'en apprécier la réalité et l'étendue.

Il convient dès lors de débouter la société TPLN CAPOCCI de cette demande.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société TPLN CAPOCCI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société OFELIA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de dire que dans l'hypothèse où la société OFELIA ne procèderait pas spontanément au règlement des condamnations mises à sa charge et/ou leur exécution forcée nécessiterait l'intervention d'un commissaire de justice, l'ensemble des frais et émoluments d'exécution sera supporté par la société OFELIA, sans préjudice de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société OFELIA succombant principalement à l'instance, elle supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit le contrat établi entre la société TPLN CAPOCCI et la société OFELIA valablement formé ;

Dit que la résiliation intervenue n'a pas couvert toutes les dépenses engagées, les travaux réalisés, ainsi que pour le profit qu'il aurait pu réaliser ;

Condamne la société OFELIA à payer à la société TPLN CAPOCCI la somme de 42.585,94 € HT (quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes), outre les intérêts de droit à compter de la 1ère demande en paiement de la société TPLN CAPOCCI ;

Dit que la société CAPOCCI détient une créance liquide et exigible de 42.585,94 € HT (quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des travaux exécutés ;

Déboute la société TPLN CAPOCCI de sa demande de condamnation de la société OFELIA au titre d'une résistance abusive ;

Déboute la société TPLN CAPOCCI de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) par la société OFELIA au titre des frais de recouvrement ;

Dit que dans l'hypothèse où la société OFELIA ne procèderait pas spontanément au règlement des condamnations mises à sa charge et/ou leur exécution forcée nécessiterait l'intervention d'un commissaire de justice, l'ensemble des frais et émoluments d'exécution sera supporté par la société OFELIA, sans préjudice de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société OFELIA à la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société OFELIA aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.