T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2024F00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/3720 N° RG : 2024F00621 M. [A] [L] contre SARL LJC BATIMENT
DEMANDEUR
M. [A] [L] [Adresse 1] comparant par Me Denis DEUR [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Amandine AUDOLI [Adresse 4]
DEFENDEURS
SARL LJC BATIMENT [Adresse 5] comparant par Me Alexia CASTROVINCI [Adresse 6]
SA SMA VENANT AUX DROITS DE [Localité 1] [Adresse 7] comparant par Me Nathalie PUJOL AARPI SUNDIKOS [Adresse 8]
GIE AXA FRANCE [Adresse 9] comparant par Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 10] et par Me Claire GARAIX [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.
Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [A] [L] a fait construire une villa située à [Localité 2] et a confié les travaux de gros œuvre et de façade à la société LJC BATIMENT, assurée auprès de la SMA, tandis que les travaux de crépissage ont été sous-traités à la société BAT ARAS, assurée par compagnie AXA FRANCE.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 août 2012.
Postérieurement à la réception, Monsieur [A] [L] a constaté des infiltrations d'eau affectant notamment les toilettes du rez-de-chaussée et certaines parties de la villa lors d'épisodes pluvieux.
Un rapport amiable établi en février 2020 a relevé des désordres liés à des fissures d'acrotères ainsi qu'à des défauts d'étanchéité.
La compagnie AXA FRANCE a toutefois refusé sa garantie en octobre 2020, considérant que les désordres trouvaient leur origine dans l'absence de traitement des joints de fractionnement relevant du lot gros œuvre.
Face à ce refus, Monsieur [A] [L] a saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mars 2024.
Il a constaté deux causes distinctes aux infiltrations : d'une part, une défaillance de l'étanchéité de la toiture-terrasse et, d'autre part, une mauvaise exécution des joints de dilatation et de fractionnement des acrotères.
L'expert a relevé que les joints avaient été sciés sans traitement approprié puis recouverts d'enduit par la société BAT ARAS, favorisant ainsi les infiltrations.
Il a estimé que la société LJC BATIMENT aurait dû concevoir ou traiter correctement ces joints et que la société BAT ARAS n'aurait pas dû réaliser le crépissage sans protection adaptée.
S'agissant des réparations, l'expert a préconisé la reprise intégrale de l'étanchéité de la toiture ainsi que le traitement des joints des acrotères, évaluant ce dernier poste à 11.000 € TTC.
Par la suite, compagnie AXA FRANCE, en qualité d'assureur de l'étancheur, a finalement accepté d'indemniser Monsieur [A] [L] à hauteur de 82.258,01 € au titre des désordres d'étanchéité affectant la toiture-terrasse.
Monsieur [A] [L] a alors abandonné ses demandes relatives à la reprise de l'étanchéité mais a maintenu ses demandes concernant les désordres affectant les acrotères et les façades, ainsi qu'un préjudice de jouissance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 12 juillet 2022, Monsieur [A] [L] a assigné les sociétés LJC BATIMENT et la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Juger le désordre affectant la maison individuelle de Monsieur [A] [L] tels qu'expertisés par le cabinet SINTEC le 16 février 2020 constituent une impropriété à la destination et relèvent de la garantie décennale ;
Juger que la société LJC BATIMENT en est responsable ;
Condamner in solidum la société LJC BATIMENT et la société [Localité 1] à indemniser Monsieur [A] [L] des désordres de nature décennale qui affectent les ouvrages construits par la société LJC BATIMENT et à lui payer à titre provisionnel la somme de 70.000 € réactualisée au jour du dépôt du rapport d'expertise en fonction de la variation de l'indice de construction ;
Sursoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire dont la désignation est parallèlement sollicitée du juge des référés ;
Condamner in solidum la société LJC BATIMENT et la société [Localité 1] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert.
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [A] [L] (demandeur) demande au tribunal de :
Juger que les désordres imputables aux travaux des joints exécutés par le sous-traitant de la société LJC BATIMENT, et qui affectent la maison de Monsieur [A] [L], sont de nature décennale en ce qu'ils sont à l'origine d'infiltrations qui la rendent impropre à sa destination selon le rapport d'expertise ;
Juger que la société LJC BATIMENT est à l'égard de Monsieur [A] [L], responsable de la mauvaise exécution des travaux de son sous-traitant ;
Juger recevable l'action directe de Monsieur [L] à l'encontre de la société SMA, venant aux droits de la société [Localité 1], à raison de la responsabilité de son assuré, la société JLC BATIMENT dans l'exécution des travaux de bâtiment ;
Condamner in solidum la société SMA, venant aux droits de la société [Localité 1], et la société LJC BATIMENT à payer à Monsieur [A] [L] :
Le coût des travaux de réfection des malfaçons consécutives à la mauvaise exécution des joints de dilatation soit la somme de : 72.701,20 € TTC ;
Condamner in solidum la société LJC BATIMENT et la société SMA, venant aux droits de la société [Localité 1], à payer à Monsieur [A] [L] une indemnité de trouble de jouissance de 100.000 € ;
Les condamner sous la même solidarité à la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en réponse la société LJC BATIMENT demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [A] [L] ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres provoqués par la fissuration de l'enduit de façade au niveau des joints de fractionnement ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [A] [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LJC BATIMENT et de son assureur la société SMA ;
Subsidiairement,
Si par extraordinaire votre juridiction considérait les désordres invoqués par Monsieur [A] [L] comme relevant de la garantie décennale,
Constater que la société LJC BATIMENT a sous-traité la réalisation des enduits de façade à la société BAT ARAS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE au titre de la garantie décennale ;
Constater que les désordres apparus au niveau des joints de fractionnement relèvent de la mauvaise exécution par la société BAT ARAS du revêtement de façade avec l'omission de la pose des couvre-joints ;
Juger que le montant des désordres imputables aux ouvrages réalisés par la société LJC BATIMENT et son sous-traitant la société BAT ARAS s'élève à 11.000 € TTC ;
Condamner la compagnie AXA FRANCE à garantir les désordres relevant de la mauvaise exécution de son lot par la société BAT ARAS ;
Constater que les désordres invoqués sont garantis par le contrat liant la société LJC BATIMENT et la société SMA ;
Condamner la société SMA à garantir la société LJC BATIMENT des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
Condamner la compagnie AXA FRANCE à relever et garantir la société LJC BATIMENT et la société SMA des éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre des désordres indiqués, incluant le remboursement de la franchise que pourrait se voir opposer la société LJC BATIMENT par son propre assureur.
Dans ses conclusions en réponse la société SMA demande au tribunal de :
Juger que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale ; Mettre hors de cause la société SMA ;
Subsidiairement,
Juger que le coût de réparation des désordres concernant les joints de dilatation a été fixé à la somme de 11.000 € par l'expert judiciaire ;
Juger que la société SMA n'est pas l'assureur en risque au titre des garanties facultatives, seules les garanties obligatoires ont été maintenues du fait de la résiliation de la police au 1er janvier 2017 ;
Rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [A] [L] ;
En tout état de cause, condamner la compagnie AXA FRANCE à relever et garantir la société SMA de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet ;
Juger opposables les franchises contractuelles (à la société LJC BATIMENT au titre de la garantie décennale, à toute partie sur les autres volets) ;
Condamner Monsieur [A] [L] à 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société SMA demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE dès lors que les garanties n'ont pas vocation à s'appliquer, les travaux de crépissage étant exclus de la police d'assurance souscrite ;
Débouter la société LJC BATIMENT et son assureur la société SMA de leur demande tendant à être relevées et garanties de toute condamnation par la compagnie AXA FRANCE assureur de la société BAT ARAS, dès lors que les travaux de crépissage sont exclus de la police d'assurance souscrite auprès de la concluante ;
A titre subsidiaire, si d'extraordinaire la juridiction entendait retenir la mobilisation des garanties de la compagnie AXA FRANCE,
Débouter toute partie de toute demande formulée au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, la société BAT ARAS n'étant pas intervenue sur ce lot ;
Limiter l'éventuelle condamnation de la compagnie AXA FRANCE à la somme maximale de 5.500 € au titre des travaux de reprise des joints des acrotères ;
Débouter Monsieur [A] [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance en ce que le rapport de l'expert mentionne expressément l'absence d'un tel préjudice ;
Débouter la société SMA de sa demande visant à être relevée et garantie par la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société BAT ARAS, en raison de la non-assurance de la société BAT ARAS au titre de l'activité de crépissage ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur les malfaçons consécutives à la mauvaise exécution des joints de dilatation :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [A] [L] soutient que les infiltrations affectant son habitation trouvent notamment leur origine dans la mauvaise exécution des joints de dilatation des acrotères réalisés par la société LJC BATIMENT et crépis par la société BAT ARAS sans traitement adapté.
Il expose que les joints de dilatation ont été réalisés par sciage intégral des acrotères, y compris des armatures métalliques, puis recouverts d'un simple enduit, sans mise en œuvre d'aucun dispositif de traitement ou de couvre-joints, en méconnaissance des règles de l'art.
Il fait valoir que ces malfaçons ont provoqué l'apparition de fissures sur les acrotères et permis les infiltrations d'eaux pluviales dans l'ouvrage, les eaux s'infiltrant par les joints non traités avant de cheminer jusqu'aux parties intérieures de l'habitation.
Monsieur [A] [L] souligne que l'expert judiciaire a retenu que les infiltrations étaient directement imputables au défaut de traitement des joints de dilatation/fractionnement des acrotères, précisant que la société LJC BATIMENT aurait dû concevoir et traiter différemment ces joints et que la société BAT ARAS n'aurait pas dû accepter le support ni réaliser le crépissage sans traitement préalable.
Il soutient également que les travaux préconisés par l'expert judiciaire, limités à une reprise localisée des joints pour un montant de 11.000 €, sont insuffisants pour remédier durablement aux désordres et restaurer l'aspect esthétique de la façade.
Il fait ainsi valoir que les fissurations affectent de manière généralisée les façades et que de simples raccords localisés entraîneraient des différences visibles de grain, de teinte et de finition.
Selon lui, seule une reprise complète des façades après décroutage intégral de l'enduit existant permettrait de garantir une réparation pérenne et conforme à l'état initial de l'ouvrage.
A ce titre, il se prévaut du devis établi par l'entreprise STRAMIGIOLI, laquelle estime nécessaire de reprendre intégralement les façades et d'effectuer un traitement global des supports afin d'éviter toute aggravation future des désordres liée à l'humidité ayant pénétré dans les revêtements existants.
En ce qui la concerne, la société LJC BATIMENT soutient que les désordres affectant les joints de dilatation/fractionnement des acrotères ne sauraient lui être exclusivement imputés. Elle fait valoir que les travaux de crépissage de la facade avaient été sous-traités à la société
BAT ARAS, laquelle a réalisé l'enduit sur les joints sans prévoir aucun traitement adapté, de sorte qu'elle estime que la responsabilité du sous-traitant est directement engagée dans la survenance des désordres.
La société LJC BATIMENT reconnaît toutefois que la mauvaise exécution du traitement des joints de fractionnement, caractérisée par l'absence de couvre-joints et l'absence de traitement des joints de dilatation, est imputable aux travaux réalisés dans le cadre de l'opération de construction.
Elle soutient néanmoins que les infiltrations constatées dans l'habitation ne trouvent pas exclusivement leur origine dans ces joints, mais également dans des désordres affectant l'étanchéité générale de la toiture-terrasse.
Elle invoque à ce titre les constatations de l'expert judiciaire relatives aux défaillances de l'étanchéité et au défaut de pare-vapeur, estimant que ces éléments ont contribué à la propagation des infiltrations.
La société LJC BATIMENT conteste par ailleurs l'ampleur des travaux réclamés par Monsieur [A] [L] au titre des façades.
Elle soutient que les demandes fondées sur le devis STRAMIGIOLI excèdent largement les préconisations de l'expert judiciaire et correspondent davantage à des travaux de rénovation esthétique complète qu'à une réparation strictement nécessaire des désordres affectant les joints de dilatation.
Elle fait ainsi valoir que l'expert judiciaire a limité le coût des travaux de reprise à la somme de 11.000 € TTC et a expressément écarté le devis STRAMIGIOLI comme ne correspondant pas aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres infiltrants.
En ce qui la concerne la société SMA, venant aux droits de la société [Localité 1] et assureur de la société LJC BATIMENT, soutient principalement que les désordres invoqués par Monsieur [A] [L] au titre des joints de dilatation ne présentent pas un caractère décennal susceptible de mobiliser sa garantie.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre affectant les parties habitables de l'immeuble et qu'il a expressément indiqué que les infiltrations demeuraient géographiquement limitées aux toilettes du rez-de-chaussée, sans entraîner de trouble de jouissance actuel ni impropriété générale de l'ouvrage à sa destination.
La société SMA soutient en conséquence que les malfaçons affectant les joints de dilatation des acrotères relèvent, au plus, de désordres esthétiques ou localisés ne relevant pas de la garantie décennale.
Subsidiairement, elle conteste l'évaluation des travaux sollicités par Monsieur [A] [L] au titre des reprises de façade et des joints de dilatation.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a limité le coût des travaux nécessaires à la somme de 11.000 € TTC et qu'il a expressément écarté le devis de l'entreprise STRAMIGIOLI, estimant que celui-ci ne correspondait pas à ses préconisations techniques.
La société SMA soutient ainsi que les demandes de Monsieur [A] [L] tendent non pas à une simple réparation des désordres infiltrants, mais à une réfection complète des façades présentant essentiellement un objectif esthétique.
Elle fait également valoir que l'expert judiciaire a clairement identifié une part de responsabilité imputable à la société BAT ARAS, sous-traitante chargée du crépissage des façades, en relevant que celle-ci avait réalisé les enduits sur les joints de dilatation sans aucun traitement préalable adapté.
En ce qui concerne la compagnie AXA FRANCE, elle soutient principalement que les désordres consécutifs à la mauvaise exécution des joints de dilatation/fractionnement des acrotères ne relèvent pas de sa garantie d'assurance, dès lors que la société BAT ARAS n'était pas assurée pour l'activité de crépissage et d'enduits extérieurs litigieuse.
Elle fait valoir que la police d'assurance souscrite par la société BAT ARAS excluait expressément les travaux d'enduits extérieurs, de revêtements de murs ainsi que les activités de calfeutrement, de protection et d'étanchéité des façades.
La compagnie AXA FRANCE soutient ainsi que les travaux de crépissage réalisés sur les joints de dilatation des acrotères ne sauraient être couverts par le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, de sorte qu'elle sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité exclusive de la société BAT ARAS dans la survenance des désordres.
Elle rappelle que l'expert judiciaire a retenu que les joints litigieux avaient été réalisés par la société LJC BATIMENT par sciage du béton et des armatures métalliques, puis crépis par la société BAT ARAS sans traitement adapté, en relevant que la société LJC BATIMENT aurait dû traiter ou concevoir différemment ces joints dès l'origine.
La compagnie AXA FRANCE fait ainsi valoir que la conception même des joints de dilatation et l'absence de couvre-joints relèvent de la responsabilité de la société LJC BATIMENT, laquelle était chargée du gros œuvre et de la conception des acrotères.
Elle soutient également que les infiltrations ne trouvent pas uniquement leur origine dans les joints de dilatation, mais également dans des défaillances affectant l'étanchéité générale de la toiture ainsi que dans l'absence ou le défaut de pare-vapeur relevé par l'expert judiciaire.
En conséquence, la compagnie AXA FRANCE sollicite qu'un partage de responsabilité soit opéré entre les différents intervenants à l'acte de construire, tenant compte tant de la responsabilité de la société LJC BATIMENT que des désordres affectant l'étanchéité.
Elle conteste par ailleurs le montant des travaux réclamés par Monsieur [A] [L] au titre des reprises des joints et façades.
Elle soutient que le devis STRAMIGIOLI correspond à des travaux de rénovation générale étrangers aux préconisations de l'expert judiciaire, lequel a limité le coût des travaux nécessaires à la somme de 11.000 € TTC.
La compagnie AXA FRANCE demande dès lors, à supposer sa garantie retenue, que sa condamnation soit limitée à une quote-part correspondant à la moitié du montant de 11.000 € TTC retenu par l'expert judiciaire au titre des reprises des joints des acrotères. SUR CF
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [Y] le 11 mars 2024 que les désordres litigieux trouvent leur origine dans la mauvaise exécution des joints de dilatation/fractionnement des acrotères de l'ouvrage.
L'expert judiciaire relève notamment que « les désordres sur les acrotères/murets périphériques se caractérisent par des fissures sur l'enduit au niveau des joints de rupture » et précise que les joints litigieux « ont été réalisés par sciage (béton et aciers) et crépis par la société BAT ARAS sans aucun traitement ».
Il ressort également des opérations d'expertise que les joints de dilatation, larges de 5 à 7 mm, ont été simplement recouverts par les couches d'enduit sans dispositif de traitement adapté ni pose de couvre-joints, permettant ainsi les infiltrations d'eaux pluviales dans l'ouvrage.
L'expert conclut expressément que :
« Ces joints de dilatation/fractionnement des acrotères ont été réalisés par la société LJC BATIMENT par sciage (béton et aciers) et crépis par la société BAT ARAS sans aucun traitement.
La société LJC BATIMENT aurait dû traiter, voire concevoir différemment ces joints de fractionnement, et la société BAT ARAS n'aurait pas dû accepter le support et réaliser le crépissage sans traitement. »
Il résulte de ces constatations techniques précises et circonstanciées que les sociétés LJC BATIMENT et BAT ARAS ont conjointement concouru à la réalisation des malfaçons litigieuses, la première en procédant à une conception et une exécution défectueuses des joints de dilatation, la seconde en réalisant le crépissage sur un support inadapté sans traitement préalable conforme aux règles de l'art.
Il résulte de ces constatations que les malfaçons trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la société LJC BATIMENT et son sous-traitant BAT ARAS au titre des désordres affectant les joints de dilatation des acrotères.
Sur le quantum des travaux réparatoires :
S'agissant du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, l'expert judiciaire a préconisé «
de traiter l'ensemble des joints de dilatation
» ainsi qu'«
une reprise de façade sur les acrotères ou la mise en place de couvre-joints
», et a évalué le coût de ces travaux à la somme de 11.000 € TTC.
Le tribunal observe que cette évaluation émane de l'expert judiciaire désigné contradictoirement, lequel a personnellement constaté les désordres, participé aux opérations techniques et apprécié les travaux strictement nécessaires à la réparation des infiltrations litigieuses.
Il convient de relever que l'expert a expressément écarté le devis établi par la société STRAMIGIOLI en indiquant que :
« Le devis fourni et l'avis de la société STRAMIGIOLI ne correspondent pas à mes préconisations. »
L'expert a également précisé que son expertise portait exclusivement sur «
les fissures infiltrantes des acrotères
» et que «
toutes les autres fissures notées dans l'avis de la société STRAMIGIOLI sont d'ordre esthétique».
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [A] [L] tendant à obtenir la somme de 72.701,20 € TTC correspondant à une réfection générale des façades excèdent manifestement les travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres retenus par l'expert judiciaire et ne sauraient être accueillies.
Le devis STRAMIGIOLI, portant pour l'essentiel sur des travaux de rénovation esthétique complète de façade, sera en conséquence écarté des débats.
Il y a donc lieu de limiter l'indemnisation due au titre des travaux réparatoires à la somme de 11.000 € TTC correspondant au coût des travaux retenu par l'expert judiciaire.
Sur les autres demandes :
Le tribunal relève que l'expert judiciaire a constaté que les infiltrations demeuraient géographiquement limitées et qu'«
aucun désordre intérieur n'a été noté dans l'habitation».
Il a également indiqué que ces infiltrations «
n'entraînent pas actuellement un trouble de jouissance».
Dans ces conditions, Monsieur [A] [L] ne justifie ni du bien-fondé ni du quantum des sommes réclamées au titre d'un prétendu préjudice de jouissance évalué à 100.000 €, demande qui apparaît manifestement disproportionnée au regard des désordres objectivement constatés.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Il en ira de même de la demande subsidiaire d'expertise complémentaire portant sur l'appréciation du devis STRAMIGIOLI, l'expert judiciaire ayant déjà expressément répondu à cette question dans son rapport et aucun élément nouveau ne justifiant une nouvelle mesure d'instruction.
Sur le caractère décennal des désordres :
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant les joints de dilatation des acrotères sont à l'origine d'infiltrations d'eaux pluviales au sein de l'ouvrage. L'expert judiciaire a notamment constaté que les joints litigieux avaient été réalisés par sciage des acrotères en béton et des armatures métalliques, puis recouverts d'un crépissage
sans aucun traitement adapté, permettant ainsi la pénétration des eaux sous l'étanchéité et leur infiltration dans les parties intérieures de l'habitation.
Il ressort également des opérations d'expertise que les infiltrations sont apparues moins d'une heure après la mise en eau des acrotères et que ces désordres affectent des éléments participant au clos et couvert de l'ouvrage.
L'expert conclut expressément que « ces désordres qui affectent de gros ouvrages entraînent une impropriété à la destination ».
Dès lors, les désordres litigieux présentent un caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, peu important leur caractère localisé, dès lors qu'ils compromettent l'étanchéité de l'ouvrage et permettent des infiltrations d'eau dans l'habitation.
Il résulte par ailleurs des constatations de l'expert judiciaire que les sociétés LJC BATIMENT et BAT ARAS ont conjointement concouru à la réalisation des malfaçons litigieuses, la société LJC BATIMENT ayant réalisé de manière défectueuse les joints de dilatation des acrotères et la société BAT ARAS ayant procédé au crépissage de ceux-ci sans traitement approprié.
Toutefois, s'agissant du montant des réparations, le tribunal relève que l'expert judiciaire a évalué les travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 11.000 € TTC correspondant au traitement des joints de dilatation et à la reprise localisée des acrotères.
Le devis produit par Monsieur [A] [L] émanant de la société STRAMIGIOLI sera écarté dès lors qu'il ne correspond pas aux préconisations de l'expert judiciaire et porte principalement sur des travaux généraux de rénovation esthétique des façades étrangers aux seuls désordres infiltrants retenus dans le cadre de l'expertise.
En conséquence, la condamnation prononcée à l'encontre de la société LJC BATIMENT sera limitée à la somme de 11.000 € TTC.
Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [A] [L], il convient de relever que l'expert judiciaire a expressément indiqué qu'«
aucun désordre intérieur n'a été noté dans l'habitation
» et que les infiltrations demeuraient « géographiquement restreintes » sans entraîner de trouble de jouissance actuel.
Monsieur [A] [L] ne justifiant pas davantage de la réalité ni de l'étendue du préjudice allégué, sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE :
La compagnie AXA FRANCE oppose une absence de garantie au titre des désordres litigieux en soutenant que la société BAT ARAS n'était pas assurée pour les travaux de crépissage et d'enduits extérieurs à l'origine des malfaçons constatées.
Il ressort des pièces produites aux débats que la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE excluait expressément les activités relatives aux travaux d'enduits extérieurs, de revêtements de murs ainsi que les opérations de calfeutrement, de protection et d'étanchéité des façades.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres imputés à la société BAT ARAS procèdent précisément de l'exécution du crépissage réalisé sur les joints de dilatation des acrotères sans traitement adapté.
Ces travaux relevant des activités expressément exclues de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE, la garantie de cette dernière ne peut être mobilisée.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, tant par Monsieur [A] [L] que par la société SMA, seront rejetées et la compagnie AXA FRANCE sera mise hors de cause.
La garantie de l'assureur ne pouvant être mobilisée au-delà du secteur d'activité déclaré et garanti.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [L] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera in solidum la société LJC BATIMENT et la société SMA venant aux droits de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société LJC BATIMENT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les désordres affectant les joints de dilatation/fractionnement des acrotères présentent un caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
Dit que les sociétés LJC BATIMENT et BAT ARAS ont conjointement concouru à la réalisation des malfaçons à l'origine des infiltrations litigieuses ;
Dit que la responsabilité de la société LJC BATIMENT est engagée au titre de la garantie décennale ;
Dit que la garantie de la société SMA, venant aux droits de la société [Localité 1], est mobilisable ;
Dit que la garantie de la compagnie AXA FRANCE n'est pas mobilisable au titre des désordres litigieux ;
Met hors de cause la compagnie AXA FRANCE ;
Condamne in solidum la société LJC BATIMENT et la société SMA, venant aux droits de la société [Localité 1], à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 11.000 € TTC (onze mille euros) au titre des travaux de reprise des désordres affectant les joints de dilatation des acrotères ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu de retenir le devis STRAMIGIOLI ;
Rejette la demande de Monsieur [A] [L] tendant à voir fixer le coût des travaux à la somme de 72.701,20 € TTC (soixante-douze mille sept cent un euros et vingt centimes) ;
Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
Rejette la demande formée par Monsieur [A] [L] au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société LJC BATIMENT et la société SMA, venant aux droits de la société [Localité 1], à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société LJC BATIMENT et la société SMA, venant aux droits de la société [Localité 1], aux entiers dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 114,50 € (cent quatorze euros et cinquante centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.