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T. com. 0303, 8 juill. 2026, n° 2026000430


Vérifier : T. com. 0303, 8 juill. 2026, n° 2026000430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026000430
Lieu / cour
0303
Chambre
DELIBERE
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51244693c619cd1face9a2

Texte de la décision

4,350 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026000430 Affaire : Désistement d'instance.

DEMANDEUR

: La société [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SIREN 797 914 967

Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

DEFENDEURS

: La Société [G] DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SIREN 332 689 777

Représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de Montluçon.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Didier GARCIA JUGE RAPPORTEUR : M. Cyril LELEGARD JUGE : M. Serge LAUGENIE GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Pierre TELLO, commis greffier

Débats en audience publique du vendredi 12 juin 2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Didier GARCIA, président de Chambre et Me Myriam BAROU-GALLET, greffier associée, à qui le président de chambre a remis la minute. Suivant requête en date du 15 octobre 2025, la société [Adresse 1] a sollicité de M. le président de la présente juridiction, une ordonnance portant injonction de payer les sommes de 3197.17 € à titre principal, 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 31.80 € au titre des frais de greffe.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, il a été fait droit à demande principale ainsi qu'à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, laquelle ordonnance a régulièrement été signifiée à la société [G] DISTRIBUTION.

Par courrier RAR réceptionné au greffe en date du 17 décembre 2025, la société [G] DISTRIBUTION a formé opposition à ladite ordonnance, les fonds ont été consignés par la société [Adresse 1] ; Le greffier a alors régulièrement convoqué les parties par LRAR, d'avoir à comparaître à l'audience du 24 avril 2026 ou à toutes autres dates utiles en cas de besoin.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge chargé d'instruire l'affaire.

C'est en l'état de la procédure et à l'audience JCIA du 12 juin 2026 que la partie demanderesse a soutenu oralement sa demande de désistement d'instance par devant Monsieur Cyril LELEGARD, juge rapporteur, assisté de Mme Marie-Pierre TELLO, et qu'il en a été rendu compte au Tribunal composé dans son délibéré de Monsieur Didier GARCIA, Monsieur Cyril LELEGARD et Monsieur Serge LAUGENIE, Président de chambre, juge rapporteur et juge.

Attendu que par application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Attendu que l'article 395 du code de procédure civile ajoute que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Attendu que le Tribunal constatera que la défenderesse a confirmé oralement son accord quant à ce désistement lors de l'audience JCIA du vendredi 12 juin 2026.

Attendu enfin que le Tribunal laissera à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire.

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Prend acte du désistement de la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 de l'instance numéro 2026000430 (CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 c/ [G] DISTRIBUTION) et se déclare dessaisi de cette affaire ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 133.50 €.

Ainsi jugé et prononcé.

Le président de Chambre M. D. GARCIA

Le commis greffier MP. TELLO

Le Greffier,

Signé électroniquement par TELLO Marie-Pierre

Le Président.

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