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T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2025RG04876


Vérifier : T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2025RG04876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025RG04876
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51257793c619cd1facf386

Texte de la décision

9,651 caractères

JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/3699 N° RG : 2025CG00731 SAS ASSAINISSEMENT SERVICES contre SARL [Localité 1]

DEMANDEUR

SAS ASSAINISSEMENT SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Armand ANAVE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Florian VIDAL Selarl FLORIAN VIDAL AVOCATS [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.

Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition à injonction de payer du 16 octobre 2025, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société ASSAINISSEMENT SERVICES a conclu, le 18 juin 2024, un contrat d'entretien de bac à graisse avec la société [Localité 1] qui exploite une plage/restaurant à [Localité 2].

Plusieurs interventions ont été réalisées entre juin et octobre 2024.

Après règlement d'une première facture, quatre factures sont demeurées impayées malgré relance et procédure d'injonction de payer.

La société [Localité 1] conteste être tenue au paiement des sommes réclamées.

Elle soutient notamment que le contrat a été signé par une personne, Madame [T] [H], qui n'aurait jamais eu la qualité de représentante légale ou de salariée de la société.

Elle relève également que les documents contractuels mentionnaient une ancienne adresse de siège social ainsi que la dénomination commerciale «

[D] [Y]».

La société ASSAINISSEMENT SERVICES fait valoir, pour sa part, que Madame [T] [H] s'est présentée comme interlocutrice habilitée de la société [Localité 1], qu'elle a transmis les informations administratives de la société et organisé les interventions. Elle estime avoir pu légitimement croire à l'existence d'un mandat apparent.

La société [Localité 1] considère au contraire que la société ASSAINISSEMENT SERVICES aurait dû procéder à des vérifications complémentaires avant de contracter. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Le 24 juillet 2025, le tribunal de commerce de NICE a fait droit à la requête en injonction de payer de la société ASSAINISSEMENT SERVICES et a condamné la société [Localité 1] à payer à la société ASSAINISSEMENT SERVICES la somme de 2.160 € assorti des accessoires et des dépens.

Le 18 septembre 2025, ladite ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée ;

Le 16 octobre 2025, la société [Localité 1] a formé opposition à l'encontre de la présente ordonnance.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société ASSAINISSEMENT SERVICES demande au tribunal de :

Condamner la société [Localité 1] à payer à la société ASSAINISSEMENT SERVICES la somme de 2.539,92 € ;

Condamner la société [Localité 1] à verser à la SAS ASSAINISSEMENT SERVICES la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société [Localité 1] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse, la société [Localité 1] demande au tribunal de : Débouter la société ASSAINISSEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société ASSAINISSEMENT SERVICES au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société ASSAINISSEMENT SERVICES aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement des factures d'entretien de bac à graisse :

La société ASSAINISSEMENT SERVICES expose avoir conclu, le 18 juin 2024, un contrat d'entretien de bac à graisse avec la société [Localité 1] pour un établissement exploité [Adresse 5] à [Localité 2].

Elle soutient avoir exécuté les prestations convenues entre les mois de juin et octobre 2024 et avoir émis cinq factures correspondant aux différentes interventions réalisées.

Elle précise qu'une première facture d'un montant de 540 € TTC a été réglée par la société [Localité 1] le 29 juillet 2024, tandis que les quatre factures suivantes, représentant un montant total de 2.160 € TTC, sont demeurées impayées malgré relance.

Elle fait valoir que Madame [T] [H] s'est constamment présentée comme l'interlocutrice de la société [Localité 1], qu'elle a signé le contrat litigieux, communiqué le numéro SIRET de la société, organisé les interventions techniques et échangé avec elle tout au long de l'exécution du contrat.

La société ASSAINISSEMENT SERVICES estime ainsi avoir légitimement cru que Madame [T] [H] disposait du pouvoir d'engager la société [Localité 1] et invoque la théorie du mandat apparent.

En ce qui la concerne, la société [Localité 1] soutient que Madame [T] [H] n'était ni sa représentante légale ni l'une de ses salariées.

Elle prétend que le contrat litigieux mentionnait une ancienne adresse de siège social ainsi qu'une dénomination commerciale «

[D] [Y]

» qui ne correspondait pas à sa raison sociale.

Elle considère que la société ASSAINISSEMENT SERVICES aurait dû vérifier les pouvoirs exacts de Madame [T] [H] avant de contracter et qu'en l'absence de telles vérifications, les prestations litigieuses ne peuvent lui être opposées. SUR CE

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [T] [H] a signé le contrat litigieux, communiqué à la société ASSAINISSEMENT SERVICES le numéro SIRET correspondant à la société [Localité 1] et organisé les modalités pratiques des interventions.

Elle est demeurée l'interlocutrice unique de la société ASSAINISSEMENT SERVICES durant l'exécution du contrat, notamment concernant les interventions techniques, les autorisations administratives et la facturation.

Attendu que la première facture émise au titre du contrat litigieux a été réglée sans réserve par la société [Localité 1], ce qui a nécessairement conforté la société ASSAINISSEMENT SERVICES dans sa croyance légitime quant à l'existence d'un mandat donné à Madame [T] [H].

Attendu que les seules circonstances tenant à la mention d'une ancienne adresse de siège social ou d'une dénomination commerciale différente ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des relations contractuelles nouées entre les parties.

Qu'en outre, la société [Localité 1] ne conteste ni la réalité matérielle des prestations effectuées ni le montant des factures produites.

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la société ASSAINISSEMENT SERVICES pouvait légitimement croire que Madame [T] [H] disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société [Localité 1].

Il convient dès lors de retenir que les prestations litigieuses ont été valablement commandées pour le compte de la société [Localité 1] et, en conséquence, de condamner la société [Localité 1] à payer à la société ASSAINISSEMENT SERVICES la somme de 2.160 € TTC au titre des factures impayées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société ASSAINISSEMENT SERVICES sollicite la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Elle soutient que le refus persistant de régler les factures malgré l'exécution des prestations lui a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement.

La société [Localité 1] conclut au rejet de cette demande et estime avoir légitimement contesté les factures litigieuses.

SUR CE

Attendu que l'octroi de dommages-intérêts suppose la démonstration d'une faute ayant causé un préjudice distinct et certain.

Qu'en l'espèce, la société ASSAINISSEMENT SERVICES ne produit aucun élément permettant d'évaluer précisément la réalité et l'étendue du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait du retard de paiement des factures litigieuses.

Il convient en conséquence de débouter la société ASSAINISSEMENT SERVICES de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASSAINISSEMENT SERVICES les frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

Qu'il convient de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que la société [Localité 1], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la société [Localité 1] au paiement de 2.539,92 € (deux mille cinq cent trente-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) à la société ASSAINISSEMENT SERVICES ;

Déboute la société [Localité 1] de sa demande de condamnation de 1.000 € (mille euros) au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la société [Localité 1] à la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société LA PLAGE KES PINS aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 72,68 € (soixante-douze euros et soixante-huit centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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