Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2025RG01950


Vérifier : T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2025RG01950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025RG01950
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
MàJ source
2026-07-10
Id
6a512a9793c619cd1fad1cb3

Texte de la décision

11,605 caractères

JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/3700 N° RG : 2025CG00498 SARL [F] [I] [W] contre SARL SARL ELIA FRANCE

DEMANDEUR

SARL [F] [I] [W] [Adresse 1] comparant par Me Olivier FLEJOU [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SARL ELIA FRANCE [Adresse 3] comparant par Me [D] [C] [Adresse 4] et par Me Henri-Charles LAMBERT [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 mai 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. CAILLEUX Sylvain, Président, M. GAMBET Yoann, M. VELLA Laurent, Assesseurs.

Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société ELIA FRANCE a proposé à la société [F] [I] [W] d'effectuer diverses formalités relatives à l'achat du fonds de commerce de la société MALAUSSENA, pour un montant de 2.678 € selon devis en date du 6 juillet 2020 accepté le 9 juillet 2020 par la société [F] [I] [W] et réglé par virement du même jour.

L'acte de vente relatif à cette acquisition a été signé le 7 janvier 2021, mais la société [F] [I] [W] affirme que les formalités facturées d'avance par la société ELIA FRANCE n'ont pas été réalisées par cette dernière qui en a pourtant encaissé le coût.

La société [F] [I] [W] a mis en demeure la société ELIA FRANCE de lui rembourser la somme versée par courrier RAR le 23 mars 2023 en vain.

La société ELIA FRANCE affirme avoir réalisé les formalités facturées.

Ainsi est née la présente instance.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 9 juillet 2025, la société [F] [I] [W] a assigné la société ELIA FRANCE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la société ELIA FRANCE à payer à la société [F] [I] [W] la somme de 2.678 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société ELIA FRANCE à payer à la société [F] [I] [W] la somme de 2.172 € correspondant aux diligences non effectuées et aux débours non réglés le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 ;

Condamner la société ELIA FRANCE à payer à la société [F] [I] [W] la somme de 800 € à titre d'indemnités pour résistance abusive ;

Condamner la société ELIA FRANCE à payer à la société [F] [I] [W] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [F] [I] [W] demande au tribunal de :

Condamner la société ELIA FRANCE à payer à la société [F] [I] [W] la somme de 2.678,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 ;

En tout état de cause,

Condamner la société ELIA FRANCE à payer à la société [F] [I] [W] la somme de 2.172,00 € correspondant aux diligences non effectuées et aux débours non réglés le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 ;

Voir ordonner la publication de la décision à intervenir ;

Autoriser la société [F] [I] [W] à procéder à la publication d'extraits de la décision à intervenir dans 3 journaux de son choix, aux frais avancés de la société ELIA FRANCE, le cout global des publications à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 1.500,00 € HT ;

Condamner la société ELIA FRANCE à payer à la société [F] [I] [W] la somme de 1.800,00 € à titre d'indemnités pour résistance abusive ;

Condamner la société ELIA FRANCE à payer à la société [F] [I] [W] la somme de 2.400,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société ELIA FRANCE demande au tribunal de

Débouter la société [F] [W] de toutes ses demandes ;

La condamner à 12.000,00 € de dommages et intérêts et aux frais de publication du jugement à intervenir dans deux journaux d'annonces légales à savoir LES PETITES AFFICHES et LA TRIBUNE sans que le coût de chaque insertion dépasse 5.000,00 € ;

La condamner au paiement de 3.500,00 € des frais irrépétibles et aux dépens ;

Dire n'avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la demande en principal :

La société [F] [I] [W] a fait appel à la société ELIA FRANCE afin d'effectuer diverses formalités relatives à l'achat du fonds de commerce de la société MALAUSSENA, pour un montant de 2.678 € selon devis en date du 6 juillet 2020 accepté le 9 juillet 2020 et réglé par virement du même jour.

Elle affirme que si l'acte de vente a bien été signé le 7 janvier 2021, les formalités prévues au devis et facturées d'avance par la société ELIA FRANCE n'ont pas été réalisées par la défenderesse, que cette dernière ne peut donc prétendre à aucune rémunération car d'une part, ces actes relèvent de la compétence exclusive d'un professionnel du droit et d'autre part les débours n'ont jamais été exposés.

C'est pourquoi, elle a demandé le remboursement de la somme versée par courrier RAR en date du 23 mars 2023.

Elle produit par ailleurs une facture de Maître [R] qui selon elle aurait effectué les prestations non réalisées par la société ELIA FRANCE.

La société ELIA FRANCE rétorque que les prestations prévues au devis ont bien été effectuées, l'acte de vente rédigé et signé ainsi que l'immatriculation à [Localité 1] de la société demanderesse qui a débuté son activité le 7 janvier 2021, deux journaux d'annonces légales en faisant mention au 26 février 2021, que la demanderesse à qui incombe la charge de la preuve forme une réclamation globale alors qu'elle apporte elle-même la preuve par l'aveu judiciaire d'une part et par son Kbis d'autre part que toutes les formalités relatives à la vente du fonds de la société MALAUSSENA ont été accomplies.

Que pour tenter de justifier sa procédure 5 ans plus tard, la société [F] [I] [W] a obtenu de Maître [R] une facture du 10 juin 2021 qui comporte plusieurs anomalies qui correspond à 72 centimes près au devis du 6 juillet 2020, et qu'il n'y a pas trace du paiement de cette facture pas plus d'ailleurs que de celles jointes adressées à Maître [R].

Elle produit par les justificatifs des prestations effectuées. SUR CF

Attendu que le devis en date du 6 juillet 2020, d'un montant de 2.678 € signé entre les parties dans le cadre de l'achat du fonds de commerce de la société MALAUSSENA par la société [F] [I] [W] prévoyait les prestations suivantes :

Dossier de Droit de Préemption de la ville de [Localité 1].

Rédaction acte conditions suspensives + courriers salariés + état d'inventaire.

Dossier Enregistrement services fiscaux.

Publication légale [Localité 2] et enregistrement.

Débours Greffe état d'endettement.

Transfert du siège social de [Localité 3] à [Localité 1].

Débours comprenant 2 publications légales + frais de greffe.

Compris Rédaction AGE + modification des statuts + enregistrements.

Attendu que le tribunal constate, vu les pièces produites aux débats par la société ELIA FRANCE que les formalités nécessaires pour aboutir à la signature de l'acte de cession de fonds signé le 7 janvier 2021 ont bien été réalisées.

Attendu que la société [F] [I] [W] fait valoir que la société ELIA FRANCE n'était pas habilitée à rédiger l'acte de cession mais attendu que cette dernière indique dans son courrier RAR du 26 juin que cette prestation a été déléguée à Maître [J] [B], que le tribunal constate que dans l'acte il est indiqué «

le présent acte a été rédigé par le cabinet [B], pris en la personne de Maître [J] [B]

», que la société ELIA FRANCE avait parfaitement le droit de déléguer cette tâche à Maître [J] [B].

Le tribunal ne retiendra pas ce moyen.

Attendu que la société [F] [I] [W] produit une facture en date du 10 juin 2021 qui lui est adressée par Maître [R] d'un montant de 2.698,72 €, sans preuve de paiement, qui correspondrait aux prestations qui n'auraient pas été réalisées par la société ELIA FRANCE, mais attendu que, comme vu précédemment Maître [R] n'a pas effectué les formalités préalables à la signature de l'acte de cession, ni rédigé cet acte, que cette facture est par ailleurs erronée en plusieurs points, notamment du fait qu'elle inclut parmi les justificatifs du montant réclamé, une facture du greffe de [Localité 1] en date du 13 avril 2021 d'un montant de 230,16 € HT adressée et réglée directement par la société [F] [I] [W].

Le tribunal ne retiendra pas ce moyen.

Attendu que si certaines prestations prévues dans le devis de la société ELIA FRANCE, n'ont pas été réalisées par cette dernière, il appartenait à la société [F] [I] [W] de la mettre en demeure de les réaliser avant de les faire réaliser par une autre partie si tel était le cas, ce qu'elle n'a pas fait.

En conséquence, le tribunal dira la société [F] [I] [W] mal fondée en sa demande de condamnation de la société ELIA FRANCE à lui payer la somme de 2.678 € et l'en déboutera.

Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts de la société ELIA FRANCE :

La société ELIA FRANCE demande au tribunal de condamner la société [F] [I] [W] à lui verser la somme de 12.000,00 € de dommages et intérêts et aux frais de publication du jugement à intervenir dans deux journaux d'annonces légales à savoir LES PETITES AFFICHES et LA TRIBUNE sans que le coût de chaque insertion dépasse 5.000,00 €.

SUR CE

Attendu que société ELIA FRANCE n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le tribunal la dira mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et l'en déboutera.

Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ELIA FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [F] [I] [W] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société ELIA FRANCE du surplus de sa demande formée de ce chef.

Attendu qu'il convient de condamner la société [F] [I] [W] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la société [F] [I] [W] mal fondée en sa demande de condamnation de la société ELIA FRANCE à lui payer la somme de 2.678 € (deux mille six cent soixante-dix-huit euros) et l'en déboute ;

Dit la société ELIA FRANCE mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommagesintérêts et l'en déboute ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société [F] [I] [W] à payer à la société ELIA FRANCE la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société ELIA FRANCE du surplus de sa demande formée de ce chef ;

Condamne la société [F] [I] [W] aux entiers dépens ; Liguide les dépens du présent jugement à la somme de 57.23 € (cinquante-sept euros et

vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.