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T. com. 0605, 8 juill. 2026, n° 2025RG03163


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Date
08/07/2026
Numéro
2025RG03163
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
MàJ source
2026-07-10
Id
6a512ab293c619cd1fad1d37

Texte de la décision

8,185 caractères

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/3693 N° RG : 2025CG00632 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SARL [J] [V]

DEMANDEUR

COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] et par Me Michela BOSETTI [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.

Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Le représentant du demandeur entendu en ses dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Pour les besoins de son activité, la société [J] [V] a ouvert un compte dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en juin 2017.

Aux termes d'un acte signé en juin 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la société [J] [V] un prêt avec garantie de l'Etat dit «

prêt PGE

» d'un montant de 10.000,00 €.

Au cours de 2022, la société [J] [V] a opté pour un remboursement de son PGE sur une durée totale de 5 ans avec un amortissement à compter de la deuxième année.

La société [J] [V] a rencontré des difficultés pour s'acquitter des échéances de son prêt à compter du mois d'avril 2025.

Courant juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié la société [J] [V] qu'elle n'avait plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée qu'elle avait pu lui consentir et l'a mise en demeure dans un délai de 60 jours de s'acquitter du solde débiteur du compte.

A cette même date, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure la société [J] [V] d'avoir à s'acquitter des arriérés d'échéances impayées sur son PGE et en septembre 2025 a notifié à la société [J] [V] la déchéance du terme du prêt la mettant en demeure de régler le solde dû outre intérêts à parfaire.

Devant le silence de la société [J] [V], la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE s'avère bien fondée à saisir la juridiction de céans aux fins de contraindre la société requise à honorer ses signatures.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 8 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné la société [J] [V] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la société [J] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :

Au titre du solde débiteur du compte numéro 61721115462, la somme de 1.888,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Au titre du PGE d'un montant initial de 10.000,00 €, la somme de 5.825,93 € augmentée des intérêts au taux contractuel majorée de 3 points soit 3,73 % calculés sur 5.719,23 € du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamner la requise aux entiers dépens ;

Condamner la requise à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 1.500.00 € en application des dispositions d'articles 700 du Code de procédure civile ;

La société [J] [V], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Attendu que la société [J] [V], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre des demandes, lesquelles paraissent fondées aux vues des pièces produites et s'en remet à justice.

Sur la convention de compte :

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié à la société [J] [V] qu'elle n'avait plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée qu'elle avait pu lui consentir et l'a mise en demeure dans un délai de 60 jours de s'acquitter du solde débiteur du compte.

Qu'aux termes de cette correspondance, la société [J] [V] était également avisée de la dénonciation de la convention de compte courant dans le même délai. SUR CE

Attendu que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié à la société [J] [V] la clôture de son compte la mettant en demeure de régler le solde débiteur ;

Il convient de condamner la société [J] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du solde débiteur, la somme de 1.888,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Sur le prêt dit PGE :

Attendu qu'aux termes d'un acte signé électroniquement le 21 juin 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la société [J] [V] un prêt avec garantie de l'État dit «

prêt PGE

» d'un montant de 10.000,00 €.

Qu'en mai 2022, la société [J] [V] a opté pour un remboursement de son PGE sur une durée totale de 5 ans avec un amortissement à compter de la deuxième année.

Que la société [J] [V] a rencontré des difficultés pour s'acquitter des échéances de son prêt à compter du mois d'avril 2025.

Attendu qu'aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure la société [J] [V] d'avoir à s'acquitter de la somme de 659,76 € représentant les arriérés d'échéances impayées.

SUR CE

Attendu que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2025 a notifié à la société [J] [V] la déchéance du terme du prêt la mettant en demeure de régler la somme totale de 5.825,93 € outre intérêts à parfaire.

Il convient de condamner la société [J] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt PGE, la somme de 5.825,93 € augmentée des intérêts au taux contractuel majorée de 3 points soit 3,73 % calculés sur 5.719,23 € du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Il convient de condamner la société [J] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société [J] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du solde débiteur, la somme de 1.888,66 € (mille huit cent quatrevingt-huit euros et soixante-six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société [J] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt PGE, la somme de 5.825,93 € (cinq mille huit cent vingtcinq euros et quatre-vingt-treize centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel majorée de 3 points soit 3,73 % calculés sur 5.719,23 € (cinq mille sept cent dix-neuf euros et vingt-trois centimes) du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société [J] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [J] [V] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.