T. com. 1104, 8 juill. 2026, n° 2026001497
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 08/07/2026
rendu par mise à disposition au greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEMANDEUR(S) : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : demanderesse défaillante
DEFENDEUR(S) : TRANSPORTS [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] public routier de marchandises…location de véhicules avec chauffeur [Localité 2] : 901 767 673
REPRESENTANT(S) : Monsieur [N] [Q], mandaté Maître Jean-Marc CABROLIER, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Monsieur Ludovic REMAURY ASSISTES AUX DEBATS PAR Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de Maître [U] [B], Commissaire de Justice associé de l'étude AJC, titulaire d'un Office de Commissaire de Justice à Narbonne (11), en date du 30/04/2026, la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Narbonne le 02/06/2026 à 14h30 pour voir constater la cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L.631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et suivant les dispositions de l'article L.621-1 du Code de Commerce a fait convoquer la SAS TRANSPORTS [Q] FILS ET FILLE et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 07/07/2026 à 08h30.
A cette date,
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE, dûment appelé, n'a pas été représenté à l'audience.
La SAS TRANSPORTS [Q] FILS ET FILLE comparant par Maître Jean-Marc CABROLIER, avocat au Barreau de Narbonne, et représentée par Monsieur [N] [Q], dûment mandaté, ont sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en précisant que la société emploie actuellement deux salariés dont l'un est en arrêt-maladie et l'autre en congés annuels, qu'il n'y a quasiment plus d'activité, que les salaires et le loyer sont à jour et que le passif, fiscal et social, s'élève à 130 000 euros.
Personne ne s'est présenté au nom des institutions représentatives du personnel.
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu'il serait statué, le 08/07/2026, sur l'ouverture d'un redressement judiciaire en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa Liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu les dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué aux parties présentes que le jugement serait rendu le 08/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que TRANSPORTS [Q] FILS ET FILLE (SAS) a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Il ressort également des éléments recueillis que les comptes annuels n'ont jamais été déposés et ce, malgré l'obligation légale.
Faisant état d'une créance certaine, liquide, exigible, constituée par de la TVA, des prélèvements à la source et des pénalités pour un total de 49 201,12 euros, qu'elle a vainement tenté de recouvrer la SAS TRANSPORTS [Q] FILS ET FILLE a demandé au Tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de son entreprise en précisant qu'elle emploie deux salariés, que son passif s'élève au total à la somme de 130 000 euros et qu'il n'y a quasiment plus d'activité.
Il apparait ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, de constater l'état de cessation des paiement du débiteur, d'en fixer la date au 30/04/2026, date de l'exploit introductif de l'instance, et d'ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de TRANSPORTS [Q] FILS ET [Localité 3] (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de [Localité 4] FILS ET [Localité 3] (SAS) [Adresse 3] [Etablissement 1] public routier de marchandises…location de véhicules avec chauffeur [Localité 5] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Fixe la date de cessation des paiements au 30/04/2026.
Nomme Monsieur [G] [E] l'un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Madame Céline GARCIA en qualité de Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du code de commerce.
Nomme Maître [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
en qualité de liquidateur conformément à l'article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l'article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [R] [Y], Commissaire de Justice associée, [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 6], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 12/01/2027 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu'il sera fait application de l'article R.643-17 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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